2023 QCCA 1524, 2023 QCCA 1524
Opinion
Ouellet c. R. 2023 QCCA 1524 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700058-238 (150-01-062298-204) DATE : 29 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CAMILLE OUELLET APPELANT – accusé c. SA MAJESTE LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Après avoir plaidé coupable à un chef d’agression sexuelle grave pour avoir mis en danger la vie de la victime en ayant avec elle une relation sexuelle sans condom, alors qu’il avait précédemment été informé par son médecin qu’il était porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) , l’appelant s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 30 mois [1] . [ 2 ] Il s’attaque au jugement, reprochant au juge d’avoir erré en droit : 1) en omettant de traiter d’un facteur atténuant, soit la négligence contributive de son médecin de famille, qui aurait dû diminuer sa responsabilité morale, et 2) en prononçant une peine manifestement non indiquée, compte tenu des facteurs aggravants et des facteurs atténuants.
I. La sentence A. Les circonstances de l’infraction [ 3 ] Le juge de première instance relate ainsi les faits qui ont conduit au chef d’accusation d’agression sexuelle grave auquel l’appelant a plaidé coupable : [3] L’accusé et la plaignante M.L. sont voisins dans le même immeuble, y occupant chacun leur logement. [4] À la suite de tests sanguins requis lors d’examens médicaux réguliers de l’accusé, celui-ci, en février 2017, est informé par son médecin de famille que le résultat de l’analyse sanguine indique qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) .
Le médecin l’informe alors qu’il doit être sexuellement abstinent. Il est donc dirigé vers des microbiologistes qui procèdent à des tests supplémentaires qui confirment le diagnostic, l’accusé ayant une charge virale élevée. [5] Dans la nuit du 18 mars 2017, l’accusé et M.L. ont une relation sexuelle complète, et ce, sans condom malgré la demande expresse de la victime. Cette relation, à priori consensuelle, intervient sans que l’accusé informe la victime qu’il a reçu un diagnostic de VIH.
À ce moment, l’accusé ne connaît pas encore le résultat des tests supplémentaires confirmant le diagnostic du VIH. [6] Le 24 mars 2017, M.L. apprend qu’elle est également porteuse du VIH. [7] Selon les médecins, en estimant les symptômes et les charges virales en cause, il est possible de fixer la date de transmission du VIH au 18 mars 2017. [2] B. Le jugement [ 4 ] Le juge souligne que le fait de ne pas divulguer une infection au VIH vicie le consentement de son partenaire sexuel. Comme la
Cour suprême l’a rappelé dans Cuerrier [3] , la relation sexuelle étant ainsi viciée par la fraude, la relation sexuelle consentante se transforme en agression sexuelle grave, une infraction prévue par le paragraphe 273(1) C.cr . , puisque la vie de la victime est mise en danger par le risque de transmission du VIH. [ 5 ] Le juge affirme que bien que la fraude soit un élément constitutif de l’infraction et qu’elle ne saurait donc être considérée comme un facteur aggravant, la présence d’un abus de confiance peut néanmoins être un facteur aggravant [4] .
En l’espèce, l’appelant a délibérément décidé de cacher son diagnostic à la victime alors qu’il venait d’être informé du danger d’avoir une relation sexuelle, ce qui constitue une circonstance aggravante devant être considérée [5] . Il explique ensuite que, si le fait de mettre une personne à risque d’attraper le VIH est constitutif de l’infraction d’agression sexuelle grave, la transmission de l’infection est, quant à elle, une circonstance aggravante [6] .
Quant à la lettre d’excuse de l’appelant, elle revêt selon le juge une portée limitée, ayant été rédigée tardivement à la demande de son procureur [7] . [ 6 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, il considère que les antécédents judiciaires de l’appelant « ne sont pas de la même nature et datent de quelques décennies » [8] .
Cependant, il estime que le plaidoyer de culpabilité, présenté le matin du procès, « a eu un certain effet bénéfique », mais que le délai de deux ans et demi entre le début des procédures et ce plaidoyer en limite l’impact [9] . [ 7 ] Citant les arrêts Mentor [10] et Lemieux [11] , il explique que l’objectif de dénonciation et de dissuasion se doit d’être priorisé en l’espèce, celui-ci étant d’ailleurs respecté de manière récurrente par les tribunaux en matière d’agression sexuelle et encore davantage lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle grave punissable de l’emprisonnement à perpétuité. [ 8 ] À l’analyse, il conclut que la gravité objective de l’infraction, conjuguée au fait que l’ensemble des facteurs atténuants ne contrebalance pas le poids important qu’ont les circonstances aggravantes, nécessite que la peine soit conséquente. [ 9 ] Le juge souligne que la position de la poursuite réclamant trois ans de détention se situe à l’intérieur de la fourchette applicable au présent dossier, considérant que la durée de la détention devrait être entre 30 et 36 mois, ce qui se rapproche des décisions des tribunaux dans des circonstances similaires.
La peine de l’appelant devant être de plus de deux ans, la détention avec sursis n’est pas envisageable. Le juge prononce une peine de 30 mois de détention. II. Les moyens d’appel A. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de considérer la négligence contributive du médecin diminuant la responsabilité morale de l’appelant? [ 10 ] Selon l’appelant, le médecin aurait dû prescrire, dès le diagnostic, un traitement ayant pour objectif de réduire sa charge virale. S’il l’avait fait, cela aurait réduit la probabilité de transmission de la maladie.
L’appelant est d’avis que la transmission ne lui était donc pas totalement imputable et que le juge a erré en occultant totalement la négligence contributive du médecin dans son analyse des facteurs atténuants. [ 11 ] Lors de la rencontre avec son médecin pour un bilan de santé, ce dernier lui apprend que ses résultats sanguins montrent qu’il est porteur du VIH.
Il le dirige alors vers d’autres spécialistes pour des tests supplémentaires, non sans l’avoir préalablement informé qu’il ne doit pas avoir de relations sexuelles tant que les traitements n’ont pas débuté [12] puisqu’il représente un risque de transmission de la maladie. [ 12 ]
Malgré cette mise en garde du 17 février 2017, l’appelant a une relation sexuelle avec M.L. dans la nuit du 18 mars 2017. Il ne porte pas de préservatif et ne l’avise pas de sa situation médicale.
Le 24 mars 2017, M.L. reçoit un diagnostic de VIH. [ 13 ] Ainsi relatés, ces faits permettent de conclure qu’il n’y a aucune négligence contributive du médecin dans la transmission de la maladie à la victime, laquelle n’est que la conséquence du choix de l’appelant d’ignorer les directives de son médecin. [ 14 ] Le fait que le second test et le début des traitements n’aient lieu qu’à la fin du mois de mars 2017 ne change rien au fait que l’appelant a eu une relation sexuelle non protégée le 18 mars 2017, tout en étant au courant des risques associés à son diagnostic.
Questionné à ce sujet par le procureur de l’intimé, l’appelant a d’ailleurs laconiquement répondu qu’il « n’avait pas confiance au diagnostic » et qu’il « attendait la confirmation d’un spécialiste » [13] . Il n’était alors pas en mesure de déceler une quelconque négligence dans le comportement du médecin. [ 15 ] Certes, la négligence contributive peut être prise en considération à
titre de facteur atténuant [14] , mais elle doit nécessairement se rapporter à la commission de l’infraction. En l’espèce, la culpabilité morale n’est en aucun cas atténuée par la décision du médecin de fixer la date du début des traitements plus d’une semaine après la tombée du diagnostic. Il ne peut s’agir d’un facteur atténuant en l’espèce.
En effet, cet argument ne concerne pas la culpabilité morale de l’appelant, puisqu’il est totalement étranger à sa décision d’avoir une relation non protégée avec la victime, tout en sachant le risque que cela représentait pour elle. [ 16 ] Autrement dit, l’élément constitutif de l’infraction n’est pas la transmission elle-même du VIH (même s’il peut s’agir d’un facteur aggravant comme toute séquelle affectant la victime), mais bien l’omission de révéler l’infection à la victime [15] .
Certes, le fait de ne pas avoir commencé les traitements dans la semaine suivant le diagnostic peut avoir eu un impact sur l’importance du risque de transmission du virus, mais, bien que moindre, ce risque aurait tout de même existé malgré les traitements.
Ainsi, il n’existe aucun lien de causalité entre la date du début des traitements et le fait pour l’appelant de ne pas avoir mentionné son infection à la victime, mettant cette dernière à risque d’attraper le VIH, ce qui est constitutif de l’infraction d’agression sexuelle grave, laquelle a entraîné une infection qui, dans le cas présent, a eu pour la victime des impacts physiologiques, psychologiques et sociaux très importants.
B. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe dans son évaluation des facteurs aggravants et atténuants? [ 17 ] L ’appelant prétend que le juge de première instance a erré en droit de trois manières. D’abord, il l’a « puni doublement » en considérant le propos délibéré de son geste à
titre de facteur aggravant, alors que la fraude est un élément constitutif de l’infraction. Ensuite, il n’a pas retenu comme facteur atténuant que cette maladie peut désormais être traitée grâce aux avancées de la science.
Enfin, il a considéré erronément que certaines conséquences sur la victime étaient un facteur aggravant alors que ce n’est pas lui qui est responsable des stigmates sociaux liés au VIH, mais bien l’ignorance sociale générale sur le fait que cette maladie est maintenant susceptible de traitements. [ 18 ] Ces arguments ne sont pas fondés. [ 19 ] D’abord, l’argument selon lequel le juge a puni doublement l’appelant en concluant que le caractère délibéré de son acte constituait un facteur aggravant ne suffit pas à infirmer le jugement.
Il a expliqué que même si l’appelant ignorait le résultat du second test au moment de sa relation avec la plaignante, il savait à tout le moins qu’il représentait un risque pour cette dernière. Sa conduite s’explique ainsi beaucoup plus par la crainte de se heurter à un refus de la plaignante à avoir des relations sexuelles avec lui que par le fait qu’il n’était pas informé du risque qu’il représentait. Dans ce contexte, la fraude se commet à la suite d’une décision réfléchie d’avoir une relation sexuelle au détriment du risque pour la santé de sa partenaire.
Cette décision réfléchie, même si elle s’apparente à la fraude elle-même, peut ainsi, avec les autres circonstances aggravantes, expliquer la sentence. [ 20 ] Ensuite, le juge a eu raison de ne pas considérer l’avancée de la science dans le traitement du VIH comme facteur atténuant dans la détermination de la peine. En effet, le fait que la science moderne permette de « traiter » la maladie fait référence à la gravité de la maladie et non aux facteurs pénologiques utiles à la détermination de la peine.
Toutefois, les conséquences de la maladie et la possibilité de la traiter sont des facteurs pertinents dans l’examen des séquelles pour la victime, et le juge de première instance les a d’ailleurs considérées à ce titre, en les soupesant en fonction de l’ensemble de la preuve [16] . [ 21 ] Enfin, le juge n’a pas considéré les stigmates sociaux liés au VIH comme facteur aggravant. Il a plutôt tenu compte de la déclaration de la victime faisant état de la souffrance qu’elle a vécue en lien avec les conséquences sociales liées à ce diagnostic.
Ainsi, même si la cause de l’ostracisme dont est victime M.L. repose sur des préjugés scientifiquement non fondés, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, il s’agit d’une conséquence concrète du crime de l’appelant [17] . Le juge n’a commis aucune erreur de principe en retenant la gravité de l’atteinte portée à l’intégrité psychologique de la victime, confrontée à la réprobation sociale liée au VIH [18] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de cet arrêt. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Nicolas Gagnon CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN Pour l’appelant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 24 novembre 2023
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