2018 QCCQ 9331, 2018 QCCQ 9331
Opinion
McCarthy c. 9169-4463 Québec inc. 2018 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700645-170 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carolyn McCarthy Demanderesse c. 9169-4463 Québec inc. 9050-5488 Québec inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses la somme de 934,39 $ pour les raisons suivantes . [ 2 ] Elle est propriétaire d’un jeune chien qu’elle s’était procuré le 8 mai 2014.
Comme son chien avait des problèmes de comportement, elle décida donc de contacter une firme de dressage qui pourrait corriger ses mauvaises conduites. [ 3 ] Après avoir fait subir une opération à l’animal, comme on lui avait suggéré, elle a donc payé 434,39 $ à la défenderesse 9169- 4463 Québec inc. pour obtenir a) 1 collier pour ce chien 7,99 $, b)10 visites dans un parc à chiens pour 50 $ et c) 8 cours d’obéissance pour 320 $. [ 4 ] Elle n’a pu suivre que quatre des huit cours d’obéissance parce qu’on a suspendu l’activité.
Quant aux visites au parc à chiens, son chien n’a pu bénéficier que d’une seule visite. [ 5 ] La représentante de la défenderesse 9169-4463 Québec inc. ne conteste pas ces données, mais ajoute que l’autre défenderesse 9050-5488 Québec inc. n’est aucunement impliquée dans ce dossier. [ 6 ] La demanderesse est donc justifiée de réclamer la moitié du 320 $ pour les cours d’obéissance (160 $) et 45 $ (50 $/mois - 5 $) pour les visites que son chien aurait dû avoir au parc à chiens.
Elle ne réclame évidemment pas le montant qu’elle a payé pour le collier de chien. [ 7 ] Elle réclame en sus du 205 $, un montant de 500 $ pour le stress et les inconvénients occasionnés par le défaut de la défenderesse de fournir les services qu’elle avait payés. Malheureusement pour elle, la mauvaise conduite ou attitude de son chien existait au moment de l’achat. Avec respect pour madame McCarthy, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre la conduite du chien et le défaut de fournir les services requis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse 9169-4462 Québec inc. à payer à la demanderesse Carolyn McCarthy la somme de 205 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse 9169-4462 Québec inc. aux entiers dépens. [ 11 ] REJETTE la demande contre 9050-5488 Québec inc. sans frais.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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