2013 QCCQ 5559, 2013 QCCQ 5559
Opinion
Groupe LNR Investments Ltd. c. Sim 2013 QCCQ 5559 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-200593-138 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS GROUPE LNR INVESTMENTS LTD Demanderesse / Intimée c.
CHAU SIM Défendeur / Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité présentée par le défendeur qui soulève que le recours en dommages intenté contre lui pour diffamation est prescrit. [ 2 ] Suite à la signification de l'avis de présentation de la requête en irrecevabilité suivant l'article 165(4) C.p.c., la demanderesse signifie au défendeur une requête pour permission d'amender sa requête introductive d'instance, présentable à la date fixée pour l’audition de la requête en irrecevabilité. [ 3 ] Le défendeur s’oppose à l'amendement qui selon lui vise à contrer la prescription.
Il soulève que l’amendement ne doit pas être accordé, car il affecte des droits acquis. le contexte procédural et factuel [ 4 ] La demanderesse qui est un promoteur immobilier poursuit en diffamation le défendeur sur la base d'un courriel qu'il a transmis le 17 février 2012, à son contrôleur, M. André Guindon. [ 5 ] Il est utile de reproduire ici le contenu intégral dudit courriel adressé à monsieur Guindon. « Bonjour, Tel que discuté avec M. Guindon aujourd'hui, le Groupe LNR consent à remettre les dépôts à tous ceux qui désire canceller la vente.
Condo 208: (Non occuper) Veuillez émettre un traite bancaire de 16 000$ pour le dépôt de l'unité 208 et remettre à Me Michael Breaudry. Chacun consent à libérer l'autre de tout recours. Condo 311: (préoccupation) Le condo est présentement occupé et meublé, un délai de 6 mois sera requis afin de me relocalisé pour l'achat d'un autre condo. Lorsque je serais établie. Le Groupe LNR émettra un traite bancaire de 10 914$ pour le dépôt du 311. D'ici l'a, le montant de 20$ par jour pour la préoccupation pourra continué à s'applique.
Par conséquent, le Groupe LNR est responsable des inconvénients qui me sont causé, tel que déménagement et tes ameublements spécifiques à ce condo. Ensuite chacun consentira à libérer l'autre de tout recours. » {sic } [ 6 ] Dans une mise en demeure datée du 27 février 2012 transmis au défendeur, l'avocat de la demanderesse indique: «Your email of February 17, 2012 addressed to our client, Mr. Andre Guindon, has been referred to the undersigned for study and reply. The allegations contained your letter are vehemently denied. At no time did Mr.
Guindon consent to remit the deposits to all the persons who desired to cancel the sale, as you allege. The statement is false, defamatory and libelous, as you have forwarded the said email to the other owners as well as other parties. Our clients have suffered serious damages as a direct result of your false, libelous and defamatory statements and for which, Mr. Guindon and Investissements Groups LNR. Ltée estimates that they have sustained damages of $ 50,000, for which they are holding you personally
responsible. Additionally, you are to cease and desist immediately your campaign of harassment and misrepresentation against our client, failing which our clients shall institute whatever legal remedies are appropriate under the circumstances to stop same Kindly, therefore, be advised that unless we receive the sum of $50,000.00 plus our letter fee of $ 25.00, the whole forming a total of $50,025.00 payable to Martin J.
Sklar the whole within ten days of the receipt of these presents, the appropriate legal proceedings will be instituted against you without further notice or delay. […] [ 7 ] Le 11 mars 2013, la demanderesse introduit le recours en diffamation sur la base du courriel du 17 février 2012. Dans la requête introductive d'instance elle allègue: 1. THAT Plaintiff is the builder of a condominium complex situated at 3990 Jarry Street East, in the City and District of Montreal; 2.
THAT the Defendant has illegally and without right occupied Unit 311 in the aforementioned building, the whole as more fully appears from Contract of Sale to his brother, Son Chau, filed and produced as Exhibit P - 1; 3. THAT notwithstanding the illegality of his occupation, Defendant saw fit on February 17, 2012 to circulate amongst all the co- owners of the immovable false and misleading documentation by email, a copy of which is filed and produced as Exhibit P-2; 4.
THAT the aforementioned email is not only false, libellous and defamatory, but made in bad faith for the sole purpose of deliberately injuring and harming Plaintiff; 5. THAT without limiting the foregoing and in pa rt icular, Plaintiff never consented to returning the deposits to all the persons who had made offers on their respective units in the condominium building and specifically to the owner of Condominium 208, which happens to be Defendant's brother; 6.
THAT as a direct result of Defendant's actions as aforementioned, Plaintiff has sustained the following damages: Loss of reputation: 50,000.00 Inconvenience: 10,000.00 Extrajudicial fees: 7,500.00 Total: $67,500.00 The whole as will be proven at trial; 7. THAT Defendant owes Plaintiff the sum of $67,500.00; 8. THAT Plaintiff's motion is well-founded in fact and in law; 9. THAT by letter dated February 27, 2012 Defendant was called upon to pay Plaintiff the sum then due, but to date has failed and/or neglected to do so, the whole as may be seen from the said letter filed and produced as Exhibit P-3.
FOR THE FOREGOING REASONS, MAY IT PLEASE THE COURT TO: GRANT the present motion; CONDEMN Defendant to pay to Plaintiff the sum of $67,500.00, the whole with interest from February 27, 2012, date of the mise en demeure, plus the additional indemnity provided under
Article 1619 of the Civil Code of Quebec , The whole with costs. MONTREAL, March 7, 2013 […] [ 8 ] Le défendeur soulève que le recours est prescrit vu qu'il n'a pas été intenté dans le délai d'un an. Le recours de la demanderesse est-il prescrit ? [ 9 ] Les principes qui doivent guider le Tribunal pour l'application de l'article 165(4) C.p.c., lorsqu'un moyen d'irrecevabilité invoquant la prescription est soulevé sont bien résumés par l’Honorable Jocelyn Geoffroy, de la Cour supérieure dans la cause CNT c. BPR-Bechtel Inc ., [1] : « Les bases de la requête en irrecevabilité en vertu du paragraphe 165(4) C .p. c .: [15]
L'article 165 par. 4 stipule : 165 . Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: (…)
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [16] La Cour suprême du Canada a récemment rappelé que lorsque que la prescription est invoquée pour rejeter une action et que ce litige soulève des questions de faits qui ne peuvent être résolues à la lecture du dossier, c 'est au juge du procès de décider du point de départ du délai de prescription et si ce délai a été suspendu. [1] [17] Il est d'ailleurs unanimement reconnu qu'on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action sans que la demande ne soit examinée au mérite. [2] [18] Le juge doit donc être prudent; tous les éléments à considérer pour mettre fin au procès doivent apparaître à la requête introductive d'instance et la règle de droit qui s'applique ne doit pas être discutable. [3] [19] Pour qu'un recours en irrecevabilité soit accueilli au stade préliminaire, la prescription invoquée doit donc apparaître de façon claire et précise sans qu'il soit nécessaire d'interpréter avec subtilité les nuances de la jurisprudence et de la loi qui s'applique. [4] »
Référence de bas de pages omises. [ 10 ] Dans l'arrêt Bourcier c . Citadelle (La), compagnie d'assurances générales [2] La Cour d'appel sous la plume du juge en chef l'honorable Michel Robert traite du devoir du juge saisi d'une requête en irrecevabilité : [30] La question touchant au délai prévu pour déclarer le sinistre implique de procéder à l'interprétation du terme « sinistre » tel qu'il est utilisé à l'
article 2435 C.c.Q. Il s’agit d’une question de droit. Dans une telle situation, le tribunal saisi d'une requête en irrecevabilité a le devoir de la trancher. [31] Dans l'arrêt Avis Canada Inc. c. Chantal Condoroussis [8] , la Cour d’appel indique: La solution de la question que soulève cette situation de droit claire et facilement définie ne s’impose peut-être pas «sans discussion ni étude sérieuse», mais cela ne suffit pas pour justifier le déféré au juge de fond.
Le juge de l’irrecevabilité, saisi d’un point de droit pur, doit en disposer qu’elle que soit la difficulté. [32] Cette approche a été fréquemment réitérée [9] . [33] Dans Fruits de M Gascon ltée c. Brotherton , le juge Blanchet, de la Cour supérieure, s’exprime ainsi [ 10] : […] lorsqu'un moyen d'irrecevabilité repose clairement sur la seule application d'une règle de droit, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés, le Tribunal saisi de la requête sera en mesure d'en apprécier le fondement avec tout autant de justesse que s'il avait à le faire au fond, après audition de la preuve.
En pareilles circonstances, le juge peut et doit se prononcer sur le droit, la procédure en irrecevabilité visant précisément à éviter un débat de fond inutile et coûteux lorsque le fondement légal du recours, à sa face même, paraît inexistant. [34] Dans le présent dossier, les faits sont clairs et n'exigent pas d'analyse de la preuve. Je suis d'avis que la première juge a correctement interprété le terme «sinistre» et que c'est à juste
titre qu'elle a conclu à la déchéance du recours de l'appelante. […] Références de bas de pages omises. [ 11 ] Le Tribunal constate qu'en l'instance, il est devant une situation où la prescription invoquée apparaît de façon claire et précise sans qu'il soit nécessaire d'interpréter avec subtilité les nuances de la jurisprudence pour l’application de l'
article 2929 C.c.Q qui énonce: « 2929. L'action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée . » Soulignements ajoutés [ 12 ] Le Tribunal reconnaît que selon les principes bien établis par la jurisprudence , Il faut agir avec une grande circonspection pour rejeter
sommairement une action sans qu'il y ait eu instruction [3] . Les faits allégués sont tenus pour avérés [4] . [ 13 ] En l’espèce, nous ne sommes pas devant une situation qui soulève des questions de faits qui ne peuvent pas être résolues à la lecture du dossier.
L’impossibilité d’agir n’est pas alléguée dans la requête. [ 14 ] Il appert de la lecture des procédures et des pièces que la date de la connaissance du courriel transmis le 17 février 2012 se situe au plus tard le 18 février, quand le représentant de la demanderesse monsieur Guindon transmet par courriel une réponse au courriel du 17 février 2012 (pièce I-1). Le recours intenté le 11 mars 2013 n'a pas été intenté à l'intérieur du délai d'un an prévu à l'
article 2129 C.c.Q. [ 15 ] Le recours en diffamation basé sur le courriel du a 17 février 2012 est clairement prescrit selon le Tribunal. L’opposition du défendeur à l’amendement de la requête introductive d’instance est-elle fondée ? [ 16 ] Le défendeur s’oppose vigoureusement à l'amendement qui vise à faire revivre un droit prescrit. Il soulève que permettre l’amendement aurait pour effet d’affecter ses droits acquis. [ 17 ] La demanderesse plaide avec insistance que l’amendement peut être accordé en tout temps avant jugement et qu’il n’existe pas de motif valable pour ne pas permettre l’amendement. Elle admet que sa requête introductive d’instance est peu loquace et que la requête
amendée devrait être ré-amendée. [ 18 ] Dans la cause Fiducie M.C.M. no 2 c. Marché central métropolitain inc., [5] la Cour supérieure en rejetant la requête pour permission d'amender se prononce sur l'existence des droits acquis en ces termes : [23] Ainsi une permission d'amender aurait comme effet de faire renaître en faveur de la requérante un recours qu'elle ne peut plus exercer suite à l'expiration du délai de six mois de la fin des travaux. [24] Comme le soulignait le juge Lévesque dans Les Investissements Lambert-Closse Ltée c. Gentra Canada Investments inc. et Les Entreprises St-Jude
(1966) Ltée et autres [5] , un amendement ne peut affecter des droits acquis et une intervention du tribunal soit pour permettre l'amendement, soit pour permettre la signification d'un nouveau préavis d'exercice de droit, aurait comme effet, selon le tribunal, de faire perdre au débiteur des droits acquis. [ 19 ] Ce principe s'applique en l'espèce.
Pour s'opposer avec succès à l'amendement, le défendeur doit démontrer qu'il subirait un préjudice, ce qui est le cas vu que le recours de la demanderesse est prescrit. [ 20 ] Le Tribunal ne peut, par amendement, faire renaître un droit auquel la demanderesse ne peut plus prétendre. [ 21 ] En effet, permettre l’amendement aurait comme conséquence de faire revivre un droit prescrit. [ 22 ] Le défendeur a un motif valable pour s'opposer à l'amendement recherché par la demanderesse, car la prescription du recours crée des droits en sa faveur.
Faire revivre le recours prescrit lui causerait un préjudice de fait réel et concret. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l'opposition du défendeur à l'amendement de la requête introductive d'instance est bien fondée. [ 24 ] Par ailleurs, l'amendement recherché ne bonifie en rien la position de la demanderesse qui réfère à des propos tenus en juin 2012 par le défendeur. Or, ce fait était connu bien avant l'introduction du recours en mars 2013.
La demanderesse n'a pas cru bon de l'alléguer dans sa requête introductive d'instance, la lettre datée du 6 juin 2012 qui est adressée à l'avocat de la demanderesse (pièce P-4) produite au soutien de l'unique allégation amendée annoncée, démontre clairement qu'on est loin d'une situation de diffamation. [ 25 ] Le défendeur plaide que le recours de la demanderesse est abusif. Le Tribunal a soulevé d'office cette question en vertu des dispositions de l'article 54.1 et ss C.p.c. et a permis à la demanderesse d'être entendu sur ce point. [ 26 ] La demanderesse a fait entendre M.
André Guindon, a qui le prétendu courriel diffamatoire a été transmis. [ 27 ] Il reconnaît l'avoir reçu et niait lors de son interrogatoire principal y avoir répondu. [ 28 ] Il affirme que la demanderesse aurait subi des dommages qui portent sur des intérêts causés par le délai pour l’enregistrement des hypothèques, qu’il suggère résultait des réticences des acheteurs suite au courriel du défendeur. [ 29 ] Confronté en contre-interrogatoire avec une copie de sa réponse au courriel, il reconnaît le caractère erroné de sa réponse voulant qu’il n'avait pas répondu au courriel du défendeur.
Voici la teneur de la réponse de M. Guindon transmis par courriel le 28 février en réponse au courriel envoyé la veille, par le défendeur: «Bonjour j'aimerais par la présente clarifier la tenue du courriel de propagande tout à fait mensonger ci-joint qui se veut de la pure invention de M. Sim Chau Premièrement je n'ai jamais discuté de ce sujet avec M.
Sim Chau soit hier ou à tout autre moment Deuxièmement en ma fonction de contrôleur je ne suis pas habileté à prendre des décisions concernant le Groupe LNRsurtout lorsque le sujet consiste à remettre des dépôts ou canceller des ventes effectué et signé en bonne et du forme tel que stipulé dans ce courriel Troisièmement je n'ai jamais consenti à quoi que ce soit et jamais communiqué avec le notaire concernant ce sujet Quatrièmement un sujet de cette nature ne se discute pas avec un locataire mais avec un propriétaire et celui-ci est M.Som Chau Cinquièmement comment pourrais-je engager le Groupe LNR à remettre des dépôts à tous ceux qui désire canceller et ce sans que tout au moins un des propriétaires soit présent et que le bailleur de fonds soit la Banque Royale en soit avisé » {sic } [ 30 ] Monsieur Guindon a transmis en copie conforme sa réponse aux quatre personnes à qui le défendeur avait transmis copie du courriel envoyé la veille. [ 31 ] Nous sommes bien loin d'une situation d'atteinte à la réputation, selon le Tribunal. [ 32 ] Dans sa requête amendée, la demanderesse ajoute une conclusion qui est formulée comme suit:
« ORDER the Defendant not to circulate and/or communicate in any manner whatsoever any of the false statements as alleged in Exhibit P-2 under pain of contempt of Court; » [ 33 ] Il s'agit d'une conclusion de nature d'une injonction qui ne relève pas de la juridiction de la Cour du Québec. [ 34 ] Le Tribunal estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour établir l'existence de témérité de la part de la demanderesse.
Faut-il rappeler que la témérité peut fonder l'abus du droit d'ester en justice, tel que l’enseigne la cour d’appel [6] , qui sous la plume de l’honorable juge Dalphond, définit la témérité comme étant le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. [ 35 ] Il est établi qu’il faut éviter de mettre fin à un recours de façon prématurée et de priver une
partie de la possibilité de se faire entendre, cependant, dans cette cause, le moyen de non-recevabilité soulevé par le défendeur dispose de la question. Le Tribunal ne peut que mettre fin au recours. [ 36 ] VU les conclusions auxquelles le Tribunal est arrivé sur le moyen d'irrecevabilité fondé sur la prescription, il n'y a pas lieu d'élaborer plus sur l'abus du droit d’ester en justice qui transparait du dossier. Une autre instance aura à trancher de cette question qui peut être soulevée en tout temps.
La demanderesse ayant annoncé à l’avance son intention d’en appeler du jugement qui refuserait sa permission d’amender. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE le moyen d'irrecevabilité fondé sur la prescription. [ 39 ] REJETTE la requête pour permission d'amender. [ 40 ] REJETTE la demande [ 41 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Judah Wolofsky, avocat conseil Wolofsky Associés Me Martin J. Sklar Avocats de la demanderesse-intimée Me Katherine Tsetsos Avocate du défendeur-requérant Date d’audience : 29 mai 2013
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