R. v. McHale, 2019 QCCA 862
Opinion
Duterville c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 862 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003643-199 (650-36-000277-166) DATE : 13 MAI 2019 DEVANT L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. ALBERT DUTERVILLE REQUÉRANT c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai de l’avis d’appel d’une décision du 26 novembre 2018 prononcée par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Raymond W.
Pronovost), qui a rejeté sa demande en mandamus pour contester une décision rendue le 24 mars 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Dans cette décision, le juge Michel Dionne a refusé de décerner 49 sommations contre des membres du personnel du Service correctionnel du Canada. [ 2 ] La présente affaire découle de dénonciations déposées le 22 septembre 2014 par le requérant contre plusieurs intervenants du Service correctionnel du Canada.
Il y indique que plusieurs crimes auraient été commis par ces personnes, notamment des vols et des voies de fait. [ 3 ] Le 2 octobre 2014, le juge Michel Parent, de la Cour du Québec, informe par écrit le requérant que ses dénonciations ne sont pas autorisées. [ 4 ] Le 24 février 2015, après avoir reçu d’autres dénonciations du requérant, le juge Parent communique de nouveau avec lui pour l’informer qu’une dénonciation en vertu de l’
article 504 C.cr . doit être faite par écrit et sous serment. Une dénonciation non assermentée est nulle de nullité absolue.
Il ajoute que même si les dénonciations avaient été assermentées, il n’en autoriserait pas le dépôt puisqu’elles ne lui paraissent pas fondées ni en fait ni en droit. [ 5 ] Le 18 mars 2015, le requérant interjette appel à la Cour supérieure des décisions du 2 octobre 2014 et du 24 février 2015. [ 6 ] Par une lettre datée du 1 er avril 2015, le juge Serge Francoeur, de la Cour supérieure, informe le requérant que les décisions du juge Parent ne sont pas de nature judiciaire, mais constituent plutôt le traitement administratif de son dossier.
Par conséquent, il l’avise que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre les appels. [ 7 ] Le 23 avril 2015, le requérant porte cette décision en appel. [ 8 ] Le 20 novembre 2015, notre Cour accueille l’appel et retourne le dossier à la Cour du Québec pour qu’un juge de paix procède à l’assermentation des dénonciations et les reçoive afin que les procédures se poursuivent. Se fondant notamment sur l’arrêt R. v. McHale [1] , la Cour explique qu’à l’étape de la réception de la dénonciation, le juge de paix exerce une fonction ministérielle et n’a pas de pouvoir discrétionnaire.
Le juge de la Cour du Québec ayant fait défaut de recevoir la dénonciation, la Cour supérieure devait intervenir.
Le texte du document intitulé « avis d’appel » faisait par ailleurs état d’une demande de mandamus , une matière sur laquelle la Cour supérieure a compétence. [ 9 ] Le 24 mars 2016, le juge Michel Dionne, de la Cour du Québec, examine les 49 plaintes privées déposées par le requérant et conclut qu’il n’y a pas lieu de décerner de sommations, ce dernier n’ayant pas été en mesure de démontrer qu’il existe une preuve prima facie qui en justifie la délivrance. [ 10 ] Le 1 er septembre 2016, le requérant attaque cette décision devant la Cour supérieure par une demande de mandamus .
Dans sa requête, il dresse une liste de neuf conclusions dont certaines visent à ordonner que des sommations soient décernées et d’autres à ce que le directeur de l’établissement carcéral où il est détenu accomplisse divers actes, comme lui remettre des documents et le conduire chez le médecin. Les conclusions recherchées sont les suivantes : ACCUEILLIR sa demande;
1. RENDRE une ordonnance afin que le directeur le conduise devant la Cour en vertu des articles 527(2) et 688(2) du Code criminel ; 2. ORDONNER au directeur de lui remettre le contenu du disque dur de l’ordinateur brisé; 3. RÉVISER ET EXAMINER la décision rendue le 24 mars 2016 par l’Honorable Michel Dionne paix dans laquelle il refuse d’émettre des sommations pour faire comparaître les accusés; 4. CASSER ET ANNULER la décision rendue le 24 mars 2016 par l’Honorable Michel Dionne; 5. ORDONNER que des sommations soient décernées aux accusés pour qu’ils répondent aux accusations portées contre eux; 6.
ÉMETTRE une ordonnance afin que le directeur lui conduise chez un médecin, dans une clinique ou dans un centre hospitalier désigné par la Cour pour qu’on lui donne une expertise sur son état de santé; 7. ORDONNER au directeur du centre régional de réception de lui remettre ses documents saisis le 18 novembre 2015, et le 18 décembre 2015 auxquels se trouve : i. L’original de son dossier devant la Cour d’appel du Québec saisi le 18 novembre 2015; ii. La copie de son dossier que la cour d’appel lui avait fournie le 20 novembre 2015 et qui a été saisie le 18 décembre 2015; iii.
La copie de ses dénonciations que la Cour du Québec avait remise à la suite de leur assermentation le 9 décembre 2015 et qu’ils ont saisie depuis le 18 décembre 2015; 8. ORDONNER au directeur de produire une copie certifiée des dossiers suivants en vertu de l’ article 683(2) du Code criminel : i. Dossier de ses effets personnels du 26 février 1991 au 26 mai 2016; ii. Son dossier médical du 15 mars 1991 au 20 mai 2016; iii.
Dossier de l’ordinateur acheté le 9 février 2006 que l’informaticien et le gestionnaire étaient venus lui remettre le 26 février 2006 au secteur de la détention de l’établissement à Archambault; 9. ORDONNER qu’une date de procès soit fixée pour que les accusés soient jugés. [Reproduction textuelle] [ 11 ] Le 26 novembre 2018, le juge Raymond W. Pronovost, de la Cour supérieure, accueille une requête en irrecevabilité et en rejet présentée par le Procureur général du Canada (« PGC ») et rejette la demande de mandamus . Selon le juge, en vertu de l’
article 18 de la
Loi sur les Cours fédérales [2] (« LCF »), la Cour fédérale détient la compétence exclusive de prononcer les ordonnances recherchées contre le directeur de l’établissement carcéral. Il conclut également que la décision du juge Dionne est motivée et qu’il a bien exercé sa compétence. De plus, selon lui, le requérant ne peut attaquer cette décision par le biais d’une demande de mandamus . En effet, contrairement à l’affaire dont la Cour d’appel était saisie en novembre 2015, le juge de paix a en l’espèce exercé un pouvoir discrétionnaire en refusant le dépôt des plaintes.
Le mandamus étant une demande à la Cour supérieure d’ordonner à une cour inférieure, un organisme ou un individu, d’accomplir un acte ou un devoir que la loi lui impose, le requérant ne peut attaquer la décision du juge Dionne par ce moyen. Le juge ajoute qu’il s’agit en réalité d’un appel de la décision, laquelle ne peut toutefois pas faire l’objet d’un appel. *** [ 12 ] La requête en prolongation du délai de l’avis d’appel a été reçue au greffe le 15 avril 2019.
Le délai d’appel de 30 jours, prévu à l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, était expiré depuis la fin décembre 2018. [ 13 ] Le paragraphe 678(2) C.cr . édicte qu’une cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel. Dans l’arrêt R. c. Lamontagne , le juge Fish, alors à notre Cour, énonce trois éléments dont le requérant doit faire la preuve pour obtenir une prolongation de son délai : 1. Qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai; 2. Qu’il possède de sérieux moyens d’appel; 3.
Qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. [3] [ 14 ] On peut aussi se référer à l’arrêt R . c. Roberge , où la Cour suprême décrit les facteurs dont elle tient compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai d’appel : 6. Le paragraphe 59(1) de la Loi confère le pouvoir discrétionnaire de proroger un délai dans des circonstances déterminées.
Bien qu’elle ait traditionnellement adopté une approche libérale en la matière, la Cour tient compte d’un certain nombre de facteurs dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, dont : 1. la question de savoir si le demandeur avait véritablement l’intention de demander l’autorisation d’appel et s’il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai prescrit; 2. la question de savoir si l’avocat a présenté la demande de manière diligente;
3. la question de savoir si le retard a fait l’objet d’une explication satisfaisante; 4. la longueur du retard; 5. la question de savoir si la décision d’accorder ou de refuser la prorogation de délai causera un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties; 6. le bien-fondé de la demande d’autorisation d’appel. [4] [ 15 ] En définitive, la Cour suprême mentionne qu’il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs mentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue [5] . [ 16 ] Dans sa requête en prolongation du délai de l’avis d’appel, le requérant explique en détail ses démarches pour faire appel de la décision de la Cour supérieure du 26 novembre 2018.
À mon avis, il démontre qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai. Il a par ailleurs fait raisonnablement preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit. Le PGC ne conteste pas que ces deux facteurs soient satisfaits. [ 17 ] Il reste donc à déterminer si les moyens d’appel invoqués sont sérieux. [ 18 ] Dans son avis d’appel, que l’on retrouve en
annexe de sa requête en prolongation du délai d’appel, le requérant formule plusieurs moyens d’appel qui peuvent se résumer ainsi : − Le juge a erré en concluant, au paragraphe 7 du jugement, que le demandeur visait les mauvaises personnes dans sa demande de mandamus ; − Le juge a erré en concluant que la Cour fédérale est le seul tribunal compétent pour statuer sur les ordonnances visées par les conclusions 1, 2, 6, 7 et 8 de la demande de mandamus ; − Le juge a erré en concluant que le mandamus est une demande à la Cour supérieure d’ordonner à une cour inférieure, un organisme ou un individu d’accomplir un devoir que la loi lui impose ou d’accomplir un acte que la loi lui oblige ainsi qu’en rejetant la demande de mandamus . [ 19 ] Il soutient en outre que le juge de la Cour supérieure a commis un abus de compétence, a fait preuve de partialité et que son jugement lui cause un préjudice irréparable. [ 20 ] Ces moyens d’appel sont manifestement mal fondés. [ 21 ] Lorsqu’une personne comme le requérant, n’étant pas un agent de l’État, fait une dénonciation devant un juge de paix, ce dernier doit décider s’il y a lieu de décerner ou non une sommation ou un mandat d’arrestation.
Il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et le critère est l’existence d’une preuve prima facie justifiant la demande [6] . [ 22 ] La demande en mandamus ne peut servir à contrôler l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [7] . À cet égard, les auteurs enseignent qu’elle ne peut être octroyée que dans les cas où le requérant fait la preuve que le juge a refusé d’exercer sa discrétion, ne l’a pas exercée judiciairement ou l’a exercée de manière illégale [8] , ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce.
Le juge n’a pas erré en concluant au paragraphe 30 de son jugement que « [l]e mandamus est une demande à la Cour supérieure d’ordonner à une cour inférieure, un organisme ou un individu d’accomplir un devoir que la loi lui impose ou d’accomplir un acte que la loi lui oblige. ».
Il a eu également raison de déterminer que la décision du juge de paix, de refuser de décerner des sommations, constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [ 23 ] En outre, contrairement à la prétention du requérant, le paragraphe 7 du jugement de la Cour supérieure est simplement un énoncé de ce qu’a plaidé le PGC en Cour supérieure, et non une affirmation du juge. [ 24 ] Le juge de la Cour supérieure n’a pas erré non plus en déterminant que les conclusions 1, 2, 6, 7 et 8 visent l’accomplissement d’actes par le directeur de l’établissement carcéral.
La demande du requérant concerne un office fédéral au sens de l’
article 2 LCF . Or, en vertu de l’
article 18 LCF , la Cour fédérale a compétence exclusive en cette matière [9] . [ 25 ] Enfin, le requérant ne donne aucune explication pour supporter les allégations d’abus de compétence et de partialité du juge de la Cour supérieure. Elles sont manifestement non fondées. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. M. Albert Duterville Requérant M e Virginie Harvey MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
Pour l’intimé Procureur général du Canada Date d’audience : 7 mai 2019
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