2020 QCCA 130, 2020 QCCA 130
Opinion
BPR inc. c. Mécaniques Ducro inc. 2020 QCCA 130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010006-192 (200-17-023286-156) DATE : 27 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BPR INC. APPELANTE – défenderesse en garantie c. LES MÉCANIQUES DUCRO INC. INTIMÉE –demanderesse et SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Notre collègue la juge Gagné résumait ainsi le contexte de cette affaire dans un jugement rendu le 10 décembre 2019 : [1] Le 22 mars 2019, la Cour supérieure, district de Québec ( l’honorable Marc Paradis ), accueille en
partie la demande en justice de l’intimée Les Mécaniques Ducro inc. (« Ducro ») et condamne l’intimée Société québécoise des infrastructures (« SQI ») à payer des dommages-intérêts à Ducro. Il condamne également l’appelante BPR inc. (« BPR ») à indemniser SQI de la condamnation prononcée contre elle en capital, intérêts et frais. Il est à noter que la demande en garantie de SQI contre BPR n’était pas contestée. [2] Seule BPR se pourvoit contre le jugement. Dans sa déclaration d’appel, elle soulève deux motifs qui concernent la demande principale de Ducro contre SQI : 9.
Le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a omis d’analyser la question suivante : « Est-ce que l’intimée-demanderesse [ Ducro ] avait accès à toutes les informations nécessaires pour effectuer sa soumission, et ce, afin de transmettre un juste prix en réponse à l’appel d’offres du client [ SQI ]? »; [...] 12.
Le juge de première instance a erré en droit et manifestement erré en fait lorsqu’il a jugé que l’intimée-demanderesse [ Ducro ] n’avait pas manqué à son obligation de s’informer en ne vérifiant pas les documents d’appel d’offres du lot 503; [3] BPR demande à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter la demande principale de Ducro et, partant, la demande en garantie de SQI et de condamner Ducro aux frais de justice. [4] De son côté, SQI ne fait pas appel du jugement. Elle n’en voit pas la nécessité puisqu’advenant le rejet de l’appel de BPR, celle- ci devra l’indemniser de la condamnation prononcée contre elle.
Et puisque BPR ne conteste pas la
partie du dispositif du jugement qui accueille la demande en garantie, SQI n’avait pas à former un appel incident. [5] Le 6 septembre 2019, BPR dépose son mémoire. Elle y expose ses arguments au regard du deuxième motif d’appel, lequel, je le répète, concerne la demande principale de Ducro contre SQI. Le 29 octobre 2019, Ducro dépose à son tour son mémoire dans lequel elle répond aux arguments de BPR. Enfin, le 7 novembre 2019, SQI dépose son mémoire en tant que
partie intimée. En plus d’appuyer les arguments de BPR quant à l’obligation de Ducro de s’informer, SQI soulève un tout nouveau motif d’appel qui ne figure pas dans la déclaration d’appel de BPR, à savoir : 2. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit et des erreurs de fait manifestes et déterminantes concernant la
procédure de réclamation pour changement [Caractères gras dans l’original] [6] SQI conclut son mémoire ainsi ; LA
PARTIE INTIMÉE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE : ACCUEILLIR le présent appel ; INFIRMER le jugement de première instance; REJETER la demande introductive de la
partie INTIMÉE - Mécanique Ducro inc.; CONDAMNER la
partie INTIMÉE - Mécanique Ducro inc. aux frais de justice tant en première instance qu’en appel, y compris les frais d’expertise. [Caractères gras dans l’original] [7] Bref, SQI agit exactement comme si elle était appelante. [8] Ducro demande le rejet du mémoire de SQI ou, subsidiairement, la radiation des paragraphes qui se rapportent au nouveau motif d’appel ou, encore subsidiairement, l’autorisation de produire un exposé complémentaire.
Elle soutient que le mémoire de SQI constitue un appel déguisé du jugement et que, n’ayant pas fait appel, SQI n’a pas l’intérêt requis pour demander que le jugement sur la demande principale soit infirmé et que la demande contre elle soit rejetée. [9] Cette demande, qui s’apparente à une demande en rejet d’appel pour cause de déchéance du droit d’appel ( art. 365 C.p.c. ), touche le fond du pourvoi, de sorte qu’un juge d’appel n’a pas compétence pour en décider ( art. 378 al. 2 C.p.c. ). [10] De plus, cette demande soulève une question nouvelle, à savoir si une
partie perdante en première instance ( SQI a perdu sur la demande principale ) peut, à l’occasion de l’appel formé par une autre
partie perdante ( BPR ), attaquer non pas les motifs du jugement, mais bien le dispositif, sans avoir fait appel du jugement. [1] [Références omises] [ 2 ] Pour un bref rappel des faits, mentionnons que la SQI est maître d’œuvre d’un projet de construction d’un immeuble qui abritera le Centre de traitement massif de Revenu Québec. Verreault inc. agit à
titre de gérante de projet. À la suite d’un appel d’offres lancé en 2012, la SQI retient les services de l’appelante BPR pour la conception des plans et devis et le suivi des travaux de génie mécanique et électrique, ce qui inclut les travaux de plomberie. Pour ces derniers travaux, la SQI retient la soumission de Ducro qui doit fournir et installer une tuyauterie pour l’approvisionnement et la recirculation de l’eau froide de plus de 200 poutres climatiques et raccorder le tout.
La tuyauterie devait être partiellement rigide et flexible. [ 3 ] Ducro prépare sa soumission en se basant sur les plans et devis fournis par BPR. Il importe de préciser que la tuyauterie flexible devait être fournie par un tiers et que, partant, Ducro n’a qu’à en établir les coûts d’installation. Elle se trompe en déterminant la portion de la tuyauterie qui est flexible et un coût additionnel de 98 496 $ en résulte. Ducro avise la directrice de projet de la difficulté qui se présente, mais sa demande de paiement additionnel est refusée pour le motif que ces matériaux sont déjà inclus dans la soumission initiale.
BPR et la SQI sont d’avis que les plans indiquent de la tuyauterie rigide là où Ducro croyait, à tort, qu’elle devait être flexible. [ 4 ] Ducro manifeste son désaccord , mais procède néanmoins à l’installation de la tuyauterie rigide requise. Un mois avant la fin des travaux, elle réitère sa réclamation et propose la tenue d’une rencontre entre les principaux intervenants.
Il n’en résulte pas d’entente et Ducro entreprend ses procédures. [ 5 ] Le juge de première instance ne retient pas la prétention de la SQI et de BPR et conclut, pour l’essentiel, que les plans de BPR étaient susceptibles d’induire en erreur les soumissionnaires. Il conclut également que Ducro n’avait pas à consulter des documents externes à l’appel d’offres pour préparer sa soumission. Sur la procédure de réclamation pour changement, le juge retient que le délai de 15 jours stipulé aux documents contractuels n’est pas de rigueur. Il écrit : [115] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Armand Sicotte & fils Ltée la Cour d’appel, en analysant des dispositions à toutes fins pratiques similaires, édicte qu’un délai de cette nature ne constitue ni un délai de rigueur ni de déchéance d’ordre public. [116] En conséquence, le tribunal retient que le défaut de transmettre l’avis de contestation motivé dans le délai de 15 jours précité ne rend pas en soi irrecevable la réclamation de Ducro. [117] Mais il y a plus, les tribunaux ont également reconnu que le fait pour un cocontractant d’entreprendre des négociations ou des pourparlers de règlement sans soulever la tardiveté d’un tel avis constitue une renonciation à son droit d’invoquer ultérieurement ce motif de rejet. [118] En l’espèce, la preuve démontre que Ducro et la SQI ont tenu des négociations allant même jusqu’au dépôt d’une offre de règlement par la SQI plusieurs mois après l’expiration du délai de 15 jours sans que la SQI ne soulève une quelconque tardiveté de l’avis de contestation de Ducro. [119] La tardiveté de cet avis n’est soulevée pour la première fois par la SQI que suite à l’institution des procédures par Ducro. [120] Dans ces circonstances, le tribunal estime que la SQI a renoncé, dans les faits, à se prévaloir de son droit de soulever que l’avis de contestation de Ducro était tardif.
[ 6 ] Enfin, le juge réduit la réclamation à 70 243,40 $ plus taxes, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. *** [ 7 ] Dans Chauvin c. Beaucage , la Cour a rappelé que les intimés n’ont pas à former un appel incident pour débattre devant la Cour d’un moyen non retenu par le jugement entrepris qui leur a donné raison [2] . Cette affaire concerne l’appel d’une décision de la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision du syndic au terme de laquelle des courtiers en assurance se sont vus exonérés des fautes professionnelles qui leur étaient reprochées.
La Cour du Québec qualifia la décision de raisonnable et rejeta l’appel, mais énonça certains constats défavorables aux courtiers. La Cour conclut que ces derniers, intimés, pouvaient souligner une erreur commise par le juge dans ses motifs, qui n’avait pas d’incidence sur le dispositif de son jugement, sans pour autant faire un appel incident. En agissant ainsi, la
partie intimée ne remet pas en question le dispositif du jugement, elle offre plutôt une raison additionnelle d’en confirmer le bien- fondé [3] . [ 8 ] Ce principe a été repris sous le nouveau Code de procédure civile dans l’arrêt Atelier AHR inc. c. 9000-2437 Québec inc. : Il est bien établi qu’il n’y a pas lieu pour une
partie victorieuse en première instance, de former un contre-appel pour attaquer des motifs du jugement qu’elle n’accepte pas, ou pour exprimer son désaccord en regard de certaines déterminations. Cela peut se faire tout simplement dans le cadre de la contestation de l’appel principal. Il n’y a pas d’appel des opinions qui motivent le jugement rendu, mais bien de son dispositif. […] En somme, l’intimée peut rechercher la confirmation du dispositif du jugement dont appel pour d’autres motifs que ceux retenus par le juge de première instance et débattre de nouveaux des moyens invoqués dans sa requête en inhabilité.
Les appelants ont dès lors le droit d’y répondre […] [4] . [Soulignements ajoutés] [ 9 ] En l’espèce, la SQI a déposé un véritable mémoire d’appelante contre le jugement qui l’a condamnée à
titre de défenderesse principale. Elle attaque purement et simplement le dispositif du jugement dont appel, demande qu’il soit infirmé et que le recours introductif de Ducro soit rejeté. [ 10 ] Mais il y a plus. Revenons en arrière. [ 11 ] BPR dépose son mémoire le 6 septembre 2019. Elle reproche très succinctement [5] au juge d’avoir erré en droit et en fait en donnant une interprétation trop restrictive à l’obligation du soumissionnaire de se renseigner et en concluant qu’en fait, Ducro a manqué à cette obligation en ne consultant pas tous les documents pertinents aux fins de l’appel d’offres.
Ducro aurait eu accès à cette information, mais ne l’aurait pas consultée. Il y aurait là une erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] Ducro répond à ce mémoire le 29 octobre 2019. Elle défend le jugement dont appel et reprend la démarche empruntée à la lumière de la preuve faite, s’attarde à la norme d’intervention en appel, à la préparation des documents d’appel d’offres et à l’argumentaire de BPR.
Elle reproche également à l’avocat de BPR d’avoir induit la Cour en erreur lors la présentation de sa requête en rejet d’appel et d’avoir déposé un mémoire qui, à sa face même, n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante dans le jugement entrepris. Elle demande que l’appel soit déclaré abusif. [ 13 ] Le 7 novembre, la SQI dépose son mémoire. Elle aborde l’obligation de s’informer de l’entrepreneur différemment de BPR et présente une argumentation davantage étoffée, tant en fait qu’en droit.
Elle plaide un nouveau moyen d’appel et reproche à Ducro de n’avoir pas contesté, dans les délais stipulés aux Conditions générales de l’appel d’offres, la décision du professionnel désigné sur l’interprétation des documents contractuels. Le juge aurait erré en fait et en droit sous ce rapport. [ 14 ] Au soutien de sa requête en rejet du mémoire de la SQI, Ducro allègue que, si la SQI s’était portée appelante dès le départ, comme elle aurait dû le faire, elle aurait pu répondre à ses arguments en temps utile.
Elle cible le moyen relatif à la procédure de réclamation, entièrement nouveau en ce qu’il n’a pas été annoncé dans la déclaration d’appel, ce qui lui cause préjudice. Elle qualifie le mémoire d’appel déguisé. [ 15 ] Ducro a raison. [ 16 ] Le mémoire de la SQI équivaut à celui d’une
partie appelante. Il énonce les moyens de droit et de fait que la SQI « entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu’[elle] recherche », selon les termes mêmes de l’article 353, 2 e al.
C.p.c. relatif à la formation de l’appel. [ 17 ] Lorsque BPR a déposé son mémoire, le 6 septembre 2019, il ne s’était pas encore écoulé 6 mois depuis le jugement ( 22 mars 2019 ) de sorte que la SQI pouvait encore déposer une requête pour permission de faire appel hors délai, fondée sur l’article 363 C.p.c. , et plaider ses chances raisonnables de succès et l’impossibilité en fait d’agir plus tôt.
Elle ne l’a pas fait. [ 18 ] Dès lors, la Cour n’a d’autre choix que de rejeter le mémoire de la SQI, son appel étant irrégulièrement formé ( art. 365 C.p.c. ). [ 19 ] En revanche, les règles applicables à l’appel incident mériteraient d’être examinées dans un tel cas de figure. L’article 359 C.p.c. édicte que « [l]orsque qu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire, une
partie peut former un appel incident ». Par ailleurs, la Cour peut, même après l’écoulement du délai fixé à l’article 363 C.p.c. , autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. [ 20 ] C’est ainsi qu’à l’audience, dans la foulée des principes directeurs de la procédure, la Cour s’est interrogée sur l’intention de la
SQI de présenter une telle demande in limine litis . Il est apparu que cette avenue n’avait pas été envisagée, l’avocat de l’intimée considérant son mémoire adéquat. D’autre part, l’avocate de la
partie adverse désirait connaître, à juste titre, le fondement d’une telle éventuelle demande pour y répondre adéquatement à tous égards. [ 21 ] À ce stade-ci, il n’est pas approprié d’élaborer davantage à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête en rejet du mémoire de l’intimée Société québécoise des infrastructures et; REJETTE le mémoire de la Société québécoise des infrastructures, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me François Morin FORTIER MORIN AVOCATS Avocat de l’appelante Me Éloïsa Larochelle BMA Avocats inc.
Avocats de l’intimée Les Mécaniques Ducro inc. Me Jean-François Gallant Société québécoise des infrastructures Avocat de l’intimée Société québécoise des infrastructures Date d’audience : 17 janvier 2020
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