2019 QCCQ 8680, 2019 QCCQ 8680
Opinion
Protection de la jeunesse — 1966 2019 QCCQ 8680 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002421-177 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2012, ENFANT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de la décision rendue le 22 février 2018 à l’égard de l’enfant, maintenant âgé de 6 ans, laquelle ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2018. [ 2 ] Alléguant l’incapacité des parents à répondre aux besoins de leur fils, elle demande que l’enfant soit confié en famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité, ce à quoi consent la procureure de l’enfant. [ 3 ] La mère soumet la demande au Tribunal sans argumenter, et le père la conteste puisqu’il réclame le retour de son fils à la maison.
Contexte et analyse [ 4 ] Il est utile de reprendre l’historique et la situation familiale décrit au dernier jugement :
(4) Les parents sont en couple depuis dix ans. De cette union est né cet enfant qui souffre d’importants diagnostics de santé (spectre de l’autisme, syndrome microdélétion du chromosome 15). Il présente des retards de développement significatifs et ne fonctionne qu’à l’aide d’images qui lui permettent de comprendre les consignes (pictogramme).
(5) Depuis 2015, cette famille fait l’objet de mesures volontaires afin d’aider les parents à répondre adéquatement aux besoins particuliers de leur enfant.
(6) Dans les deux dernières années, les soutiens éducatifs sont intensifs et soutenus, sans résultats concrets, les parents ayant peine à appliquer les enseignements et les comprendre.
(7) En effet, les parents portent un lourd passé de négligence et d’abus qui laisse des traces observables sur leurs capacités globales. À l’audience, leurs témoignages corroborent les difficultés de compréhension des parents et leur incapacité à objectiver leur situation et celle de leur enfant.
(8) Quant à l’enfant, ses difficultés d’apprentissage sont certes liées à sa condition personnelle, mais son évolution remarquable, depuis son hébergement en famille d’accueil, démontre que ses retards actuels sont en grande
partie liés à son maintien dans son milieu depuis sa naissance, et ce, jusqu’à l’âge de 5 ans et demi.
(9) En effet, l’enfant difficile et destructeur d’avant a fait place à un garçon respectueux de la routine, qui a soif d’apprendre et de comprendre. Il ne crache plus sa nourriture, ne fait plus de crise et ne s’oppose plus, sauf au retour des contacts non supervisés avec ses parents où l’encadrement est inadéquat.
(10) Au-delà des capacités parentales déficientes, il faut souligner les grands besoins de cet enfant qui nécessitent autour de lui un milieu compétent, assidu et encadrant, ce dont il bénéficie depuis septembre 2017 avec des résultats plus que probants. » [ 5 ] Déjà à cette époque, le Tribunal concluait que :
(11) Ainsi, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis dû à l’incapacité des parents à répondre adéquatement à ses besoins (négligence éducative). Les mesures proposées sont donc nécessaires à long terme, ce que le milieu substitut est disposé à offrir. Le Tribunal doit cependant s’assurer de la stabilité de ce placement avant d’envisager un hébergement permanent.
La durée de l’ordonnance sera donc majorée afin qu’à la prochaine audience, l’échéance d’une année de placement soit complété. [ 6 ] Malheureusement, la famille d’accueil se désiste puisqu’elle ferme sa ressource. [ 7 ] L’enfant est changé de milieu en août 2018 et s’y adapte rapidement. La responsable témoigne des méthodes qu’elle emploie avec l’enfant, des dispositions qu’elle a prises pour faciliter son intégration, et de l’évolution remarquable qu’il a faite en seulement quelques mois.
Elle est disposée à poursuivre son implication jusqu’à la majorité de l’enfant et motivée à poursuivre des objectifs similaires à ceux qu’elle a pour son propre fils. [ 8 ] Dans les faits, ce nouveau milieu est tout à fait adapté aux besoins de cet enfant puisque la responsable a un fils autiste, aujourd’hui âgé de 21 ans, qui travaille et démontre une autonomie intéressante grâce aux interventions efficaces de ses parents. [ 9 ] Quant au père, il soutient toujours être en mesure de répondre aux besoins de son fils, sans toutefois être véritablement capable de décrire ses difficultés. [ 10 ] D’ailleurs, les contacts entre l’enfant et ses parents ont du être modifiés afin qu’ils se déroulent dans un endroit neutre plutôt qu’à la maison, et ce, en raison des séquelles importantes qu’ils provoquaient chez l’enfant (énurésie, isolement). [ 11 ] Enfin, il est nécessaire de décrire les comportements récents des parents lors d’une activité organisée pour la fête de Noël, qui démontrent bien leur incompréhension face aux besoins de leur fils.
[ 12 ] La fête se déroulait de 11 h à 14 h. Les parents sont en retard, l’enfant s’inquiète et devient anxieux à la vue de tous les autres enfants, qui eux sont avec leurs parents. [ 13 ] Lorsqu’ils arrivent enfin, le père ne s’implique pas et demeure à l’écart tout au long de l’activité. Enfin, prétendant qu’ils attendent une livraison de la pharmacie, les parents quittent prématurément l’activité à 13 h, sans avoir ouvert la carte confectionnée par leur fils pour cette occasion. [ 14 ] L’enfant est triste et verbalise sa déception, entre autres pour la carte que ses parents n’ont pas ouverte.
La responsable de la famille d’accueil reprend le tout avec lui avec des explications sensibles et cohérentes. L’enfant est déçu mais rassuré par cette intervention efficiente. [ 15 ] Questionné à ce sujet, le père dit avoir manqué l’autobus sans être capable d’expliquer pourquoi. Il prétend qu’il était malade, ce qui explique son comportement.
Invité à commenter s’il croit avoir répondu aux besoins de son fils cette journée-là, il oscille de la tête (non) sans tenter d’autres explications; même situation pour la carte confectionnée par l’enfant. [ 16 ] Le Tribunal constate aisément l’incompréhension du père et son incapacité à comprendre ses carences parentales.
Lui accorder la garde de son fils irait non seulement à l’encontre des intérêts de ce dernier, mais engendrerait à court terme une dégradation de ses acquis. [ 17 ] Quant à la mère, le Tribunal conclut aussi à son incapacité de répondre aux besoins de son enfant pour les motifs déjà décrits dans le jugement antérieur. [ 18 ] Ainsi, les motifs de compromission demeurent actuels et nécessitent des mesures de protection permanentes afin d’assurer à cet enfant la continuité des soins, la stabilité de liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [ 19 ] Quant aux contacts de l’enfant avec ses parents, bien qu’à la dernière audience la preuve confirmait que lorsqu’ils étaient supervisés l’enfant ne présentait aucun comportement perturbé, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Ils doivent donc être établis avec rigueur et dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] La Directrice demande de lui laisser complète discrétion pour élaborer les contacts, ce que le Tribunal ne peut légalement faire [1] . Ainsi, ils se dérouleront selon entente entre les parties et dans l’intérêt de l’enfant, tout en étant constamment supervisés par l’intervenante au dossier ou par toute autre personne désignée par elle. [ 21 ] Quant aux autres modalités, soit la durée et la fréquence, elles devront être dans l’intérêt de l’enfant sans qu’il n’en souffre dans son développement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 février 2018; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour négligence éducative; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce jusqu’au [...] 2030 , les mesures suivantes : 25.1 QU’il soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C; 25.2 QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais constamment supervisés par l’intervenante au dossier ou par toute autre personne désignée par elle, et ce, tant que la situation l’exigera et tout en respectant l’intérêt de l’enfant; à défaut d’entente, les contacts devront déterminés par le Tribunal; 25.3 QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 25.4 QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; 25.5 QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Joanie Labrecque-Tremblay (mère) Me Ysabelle Trudeau (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 15 janvier 2019
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