2016 QCCQ 9662, 2016 QCCQ 9662
Opinion
Bédard Poulin Avocats c. Morais 2016 QCCQ 9662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-076493-154 DATE : 23 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BÉDARD POULIN AVOCATS Demanderesse c.
GILLES MORAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bien que dûment convoqué, le défendeur Morais ne s’est pas présenté à l’audience et en conséquence, n’a offert aucune preuve au soutien de sa contestation. [ 2 ] La demanderesse, ayant fait la preuve des faits donnant ouverture aux conclusions qu’elle recherche, il y a lieu d’accueillir sa réclamation pour honoraires professionnels dus. [ 3 ] Par ailleurs, comme le compte expédié le 4 septembre 2013 ne comportait pas d’indication du temps consacré à l’accomplissement des services professionnels pour lesquels la demanderesse réclame paiement, il n’y a pas lieu de considérer que le défendeur était en défaut avant la date d’institution des procédures.
C’est pourquoi les intérêts réclamés au taux contractuel ne seront pas alloués. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Gilles Morais à payer à Bédard, Poulin Avocats S.E.N.C.L. la somme de 3 202,62 $ avec intérêts au taux légal depuis la date d’assignation; REJETTE la demande d’intérêts; REJETTE la demande d’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec vu les taux courants d’intérêts; CONDAMNE le défendeur aux dépens. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Me Hugo Lafrenière Bédard, Poulin Avocats Procureurs des demandeurs, casier 207 M. Gilles Morais […]St-Rédempteur (Québec) […] Défendeur Date d’audience : 15-09-2016
Loading document…