2016 QCCQ 9778, 2016 QCCQ 9778
Opinion
Protection de la jeunesse — 164176 2016 QCCQ 9778 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008074-157 DATE : 10 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Née le […] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X née le […] 2015. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2015 pour les motifs suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est hébergée en famille d’accueil;
b) L’enfant évolue positivement et démontre un attachement à ses parents d’accueil;
c) La mère présente une instabilité domiciliaire et a déménagé à trois (3) reprises;
d) La mère ne reconnaît pas la situation de compromission, elle attribue ses problèmes et la responsabilité de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil au père;
e) La mère collabore peu auprès de l’intervenante, notamment en ce qu’elle ne se présente pas à certaines rencontres et ne retourne pas les appels;
f) Aucun contact n’a eu lieu entre la mère et l’enfant, la mère ne confirmant pas sa présence aux deux (2) contacts prévus;
g) Le père s’informe de l’évolution de la situation de l’enfant et collabore auprès de l’intervenante;
h) Le père ne souhaite pas de contacts en milieu carcéral avec l’enfant, et ce, jusqu’à sa sortie de prison prévue en juin prochain; » [ 3 ] La mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, c’est-à-dire que sa fille soit confiée à une famille d’accueil pour une période de six mois. [ 4 ] Le père, par son procureur, admet aussi en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées
par la Directrice. [ 5 ] Vu l’âge de l'enfant, son procureur ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 25 avril 2016 sous la cote D-13. [ 7 ] X est une jeune enfant qui n’a eu aucun contact avec ses parents depuis la dernière ordonnance.
Malgré que la mère ait manifesté vouloir voir sa fille, elle ne s’est pas présentée aux visites qui ont été fixées. [ 8 ] Madame manifeste vouloir reprendre sa fille un jour, mais elle devra d’abord faire en sorte de travailler sur elle-même avant d’amorcer une telle démarche. Elle devrait entreprendre un suivi psychologique afin de travailler sur les traumatismes subis, reconstruire sa confiance en elle et son estime personnelle. [ 9 ] Le père, pour sa part, a passé l’équivalent de trois ans en prison dans les cinq dernières années et il y est toujours.
Monsieur, tout comme la mère, doit réfléchir au fait que sa fille a besoin de stabilité, d’amour et d’affection. [ 10 ] Actuellement, X reçoit réponse à tous ses besoins en famille d’accueil et c’est dans son meilleur intérêt qu’elle y soit maintenue. [ 11 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu du rapport déposé et aux témoignages entendus, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents se fassent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et à la durée, et ce, sous la supervision d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ORDONNE que toute visite devra être confirmée par le parent qui est concerné 24 heures à l’avance; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] MAINTIENT le retrait de certains attributs de l’autorité parentale de la mère et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer toutes les autorisations requises à des fins médicales et la demande de passeport; [ 20 ] PREND ACTE de l’accord du père à autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales et la demande de passeport; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois; [ 23 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur de l'enfant Me Alexandre Germain Procureur de la mère
Me Nancy Côté Procureur du père
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