2014 QCCQ 7651, 2014 QCCQ 7651
Opinion
Milmore c. Patenaude (Instructeur Hélico) 2014 QCCQ 7651 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026466-134 540-32-026227-130 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 540-32-026227-130 LOUISE MILMORE
Partie demanderesse c. MARC PATENAUDE, faisant affaire sous le nom de INSTRUCTEUR HÉLICO
Partie défenderesse 540-32-026466-134 LOUISE MILMORE
Partie demanderesse c. MARC PATENAUDE, faisant affaire sous le nom de INSTRUCTEUR HÉLICO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 540-32-026466-134, Louise Milmore réclame 7 000 $ à Marc Patenaude représentant la valeur de la rémunération qu'il lui doit pour l'année 2011 en vertu d'une entente verbale. [ 2 ] Dans le dossier 540-32-026227-130, Louise Milmore réclame 7 000 $ à Marc Patenaude représentant la valeur de la rémunération qu'il lui doit pour l'année 2012 en vertu d'une entente verbale. [ 3 ] En défense, pour les deux dossiers, Marc Patenaude nie avoir conclu une entente verbale avec madame Milmore.
Il considère qu'il ne lui doit rien. [ 4 ] De consentement avec les parties, il y a preuve commune pour les deux dossiers précités. LES FAITS [ 5 ] En 2011 et 2012, Madame Milmore et monsieur Patenaude font vie commune. [ 6 ] Monsieur Patenaude est instructeur en pilotage d'hélicoptère et en 2011, il démarre son entreprise. Il précise que les débuts sont modestes. [ 7 ] Il loue un local dans un immeuble situé à l'aéroport de Mascouche. [ 8 ] Madame Milmore précise qu'en 2011 et 2012, elle travaille à temps plein pour un employeur.
Elle indique avoir obtenu de celui-ci des congés sans solde et avoir utilisé ceux-ci pour l'entreprise de monsieur Patenaude. [ 9 ] Elle témoigne s'être rendue à plusieurs occasions au local de monsieur Patenaude. Elle mentionne qu'elle a effectué pour l'entreprise, des tâches administratives et a préparé des formulaires et des documents comptables. [ 10 ] Madame Milmore indique que monsieur Patenaude avait convenu de lui payer une somme de 25 $ l'heure pour ses services.
Selon cette entente, monsieur Patenaude devait lui payer la somme lorsque les revenus de l'entreprise le lui permettraient. [ 11 ] Des clients de l'entreprise et le représentant du locateur confirment avoir vu occasionnellement madame Milmore au local de monsieur Patenaude. Toutefois, leur témoignage ne permet pas d'établir ou de confirmer l'entente intervenue avec monsieur Patenaude concernant son travail pour l'entreprise ou sa rémunération.
[ 12 ] Madame Milmore fait valoir qu'elle n'aurait pas demandé de congés sans solde sans entente avec monsieur Patenaude concernant sa rémunération. Pour justifier sa réclamation contre celui-ci, elle réclame huit heures de travail pour chaque congé sans solde obtenu de son employeur. [ 13 ] Bien que madame Milmore admette avoir préparé certains documents comptables pour l'entreprise de monsieur Patenaude, ceux-ci ne contiennent aucune mention d'une dette à son égard. [ 14 ] Pour sa part, monsieur Patenaude admet que madame Milmore est venue au local de l'entreprise et qu'elle ait pu l'aider.
Il ajoute toutefois qu'elle effectuait le plus souvent du travail personnel et qu'il ne lui confiait aucun travail pour l'entreprise. [ 15 ] Monsieur Patenaude soutient que madame Milmore n'était pas son employée et il ajoute qu'il n'a jamais convenu avec elle d'une entente concernant un travail pour son entreprise ou encore une rémunération en vue d'effectuer du travail. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 16 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 17 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Milmore de prouver l'entente intervenue avec monsieur Patenaude concernant son travail et sa rémunération. [ 18 ] Si madame Milmore ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 19 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de madame Milmore. [ 21 ] Les témoignages des parties sont contradictoires concernant l'existence d'une entente verbale entre les parties pour le travail de madame Milmore pour l'entreprise et sa rémunération.
En fait, à l'exception de son propre témoignage, aucune preuve ne rend plus probable l'existence de cette entente avec monsieur Patenaude que son inexistence. [ 22 ] D'autre part, aucun des témoins entendus lors de l'audience n'a permis de conclure à l'existence d'une entente entre madame Milmore et monsieur Patenaude concernant son travail pour l'entreprise ou sa rémunération. [ 23 ] Quant à la présence de madame Milmore au local de l'entreprise et à ses congés sans solde autorisés par son employeur, cela ne signifie pas pour autant que monsieur Patenaude a consenti à lui verser 25 $ l'heure pour qu'elle effectue du travail pour son entreprise. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal considère que madame Milmore n'a pas fait la preuve prépondérante d'une entente concernant son travail pour l'entreprise de monsieur Patenaude et sa rémunération. [ 25 ] Il y a donc lieu de rejeter les demandes de madame Milmore dans les dossiers portant les numéros 540-32-026466-134 et 540- 32-026227-130.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande tant dans le dossier portant le numéro 540-32-026466-134 que dans celui portant le numéro 540-32- 026227-130; [ 27 ] LE TOUT, avec frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014
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