2022 QCCA 939, 2022 QCCA 939
Opinion
Zurich Insurance Company Ltd. c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010464-227 (150-05-001903-998) (150-05-002008-995) (150-05-000594-970) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o : 150-05-001903-998(« dossier Cascades »), 150-05-002008-995 (« dossier Abitibi-Price » ou « dossier AP »), 150-05-000594-970 (« dossier Alcan ») PARTIES APPELANTES AVOCATS
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD RELIANCE INSURANCE COMPANY AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY, faisant affaire sous le nom de FM GLOBAL MARC LIPMAN, en sa qualité de fondé de pouvoir de HISCOX LONDON MARKET, souscripteur du Lloyd’s INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ RISQUES MONDIAUX É-U, faisant affaire sous le nom de ALLIANZ GLOBAL & CORPORATE SPECIALTY Me MARTIN PICHETTE Me FRÉDÉRIC LAFLAMME (Lavery, De Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me ANNICK DUPRÉ (Lavoie, Rousseau) Me LIZANN DEMERS (Bernard, Roy) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par l'honorable Jacques G.
Bouchard de la Cour supérieure , district de Chicoutimi . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) N o : 150-05-001903-998(« dossier Cascades »), 150-05-002008-995 (« dossier Abitibi-Price » ou « dossier AP ») PARTIES APPELANTES AVOCATS
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD RELIANCE INSURANCE COMPANY AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY, faisant affaire sous le nom de FM GLOBAL MARC LIPMAN, en sa qualité de fondé de pouvoir de HISCOX LONDON MARKET, souscripteur du Lloyd’s INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me MARTIN PICHETTE Me FRÉDÉRIC LAFLAMME (Lavery, De Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me ANNICK DUPRÉ (Lavoie, Rousseau) Me LIZANN DEMERS (Bernard, Roy) PARTIES REQUÉRANTES EN INTERVENTION AVOCATS GAUTHIER BÉDARD S.E.N.C.R.L.
MILLER THOMSON LLP Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY Me ÉMILIE BILODEAU Me FLORENCE MÉTHOT (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure , district de Chicoutimi . DESCRIPTION : 1) Requête de bene esse pour permission d’appeler (art. 31 al.2 et 3(3) et 357 C.p.c. ) 2) Requête en intervention à
titre conservatoire (art. 186 et 378 C.p.c .) N o : 150-05-000594-970 (« dossier Alcan ») PARTIES APPELANTES AVOCATS
AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ RISQUES MONDIAUX É-U, faisant affaire sous le nom de ALLIANZ GLOBAL & CORPORATE SPECIALTY MARC LIPMAN, en sa qualité de fondé de pouvoir de HISCOX LONDON MARKET, souscripteur du Lloyd’s Me MARTIN PICHETTE Me FRÉDÉRIC LAFLAMME (Lavery, De Billy) PARTIES INTIMÉES AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me ANNICK DUPRÉ (Lavoie, Rousseau) Me LIZANN DEMERS (Bernard, Roy)
PARTIE REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT EMMANUELLE DOYON Me BERTRAND PAIEMENT (Lapointe, Rosenstein) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure , district de Chicoutimi . DESCRIPTION : Requête en intervention (art. 186, 377 et 378 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION
9 h 49 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 51 Arrêt concernant la requête en rejet d’appel ainsi que la requête de bene esse pour permission d’appeler; 9 h 53 Observations de Me Paiement concernant la requête en intervention de Me Emmanuelle Doyon; Échanges entre la Cour et Me Paiement; Me Paiement poursuit ses observations; 9 h 58 Observations de Me Bétournay concernant la requête en intervention de Gauthier Bédard s.e.n.c.r.l. et Miller Thomson LLP; 10 h 03 Me Pichette affirme ne pas avoir d’observations concernant les requêtes en intervention; 10 h 04 Observations de Me Demers; Échanges entre la Cour et Me Demers; Me Demers poursuit ses observations; 10 h 12 Réplique de Me Paiement; 10 h 13 Réplique de Me Bétournay; 10 h 14 Suspension; 10 h 24 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 25 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la Cour et les parties au sujet des modalités de dépôt pour les exposés; 10 h 28 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que l'affaire dont il s'agit ne se prête pas à un examen
sommaire, à l’exception des requêtes en intervention. [ 2 ] La requérante Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. qui a représenté les intérêts des appelantes dans le dossier Cascades du 14 juillet 1999 au 7 juillet 2017 et la requérante Miller Thomson LLP, qui a représenté ceux de Abitibi Price du 2 février 2015 au 11 janvier 2018, demandent la permission d’intervenir à
titre conservatoire au dossier, en vertu de l’article 186 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 3 ] M e Emmanuelle Doyon, qui a représenté les intérêts des appelantes dans le dossier Alcan du 5 juillet 2000 jusqu’en juillet 2017, demande également la permission d’intervenir à
titre conservatoire au dossier, affirmant vouloir apporter « à la Cour un éclairage distinctif et utile au débat, en complément à l’appel logé par les appelantes ». [ 4 ] L’article 185 al. 2 C.p.c. prévoit que le tiers qui intervient à
titre conservatoire devient
partie à l’instance. Partant, il doit justifier son intérêt pour agir au sens de l’article 85 C.p.c. , comme l’a rappelé récemment notre collègue, le juge Bachand, dans Attorney General of Quebec c. Center for Gender Advocacy [1] : [6] Unlike a third person who intervenes as a friend of the court — whose role is limited to presenting arguments during a hearing (article 185 para. 1 C.C.P. ) —, one who does so for conservatory purposes becomes a party to the proceedings (article 185 para. 2 C.C.P. ). That explains why, as my colleague Justice Bélanger recalled in 2013, this type of intervention is only available to third persons who have a sufficient interest within the meaning of what is now
article 85 para. 1 C.C.P. , namely “ un lien de droit personnel avec une
partie ou un lien de droit réel sur l’objet du litige ˮ. [ 5 ] Dans Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Rosemont - CSN c.
Boissonneault , la juge Bich, siégeant comme juge unique, précise qu’afin d’être autorisé à intervenir de manière conservatoire, le requérant devra démontrer qu’il « a un intérêt juridique véritable, né et actuel […] » et que « l’intervention qu’il sollicite paraît également utile et de nature à fournir à la Cour un éclairage pertinent » [2] . [ 6 ] Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la situation de la requérante M e Doyon diffère sensiblement de celle des requérantes Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. et Miller Thomson LLP, compte tenu des paragraphes 27 à 32 du jugement de première instance rendu le 24 janvier 2022 par le juge Jacques G.
Bouchard, où ce dernier explique que, n'eût été de sa conclusion relativement au désistement réputé des trois dossiers joints, il aurait conclu à l'abus de procédures dans les dossiers de Cascades et d’Abitibi Price.
[ 7 ] Les requérantes Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. et Miller Thomson LLP plaident que c’est leur comportement abusif en tant qu’avocats aux dossiers de Cascades et Abitibi Price de juillet 1999 à juillet 2017, qui est spécifiquement en cause dans l es paragraphes du jugement traitant de l’abus de procédure. [ 8 ] Dans ce contexte, la Cour est d’avis qu’elles ont intérêt à intervenir au dossier d’appel et à y faire les observations nécessaires au soutien des requêtes de bene esse pour permission d’appel et en rejet d’appel et, le cas échéant, des pourvois. [ 9 ] Elle est toutefois d’avis que la requérante M e Doyon n’a pas fait la démonstration qu’elle avait un intérêt suffisant au sens de l’article 85 al. 1 C.p.c. , soit un « lien de droit personnel avec une
partie ou un lien de droit réel relativement à l’objet du litige » qui justifiait qu’elle soit autorisée à présenter des observations distinctes de celles des appelantes dans le dossier Alcan.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] DÉFÈRE à une formation de cette Cour la requête en rejet et la requête pour permission d’interjeter appel de bene esse ; [ 11 ] ACCUEILLE la requête en intervention des requérantes Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. et Miller Thomson LLP ; [ 12 ] REJETTE la requête en intervention de M e Emmanuelle Doyon, avec frais de justice; [ 13 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 14 ] ORDONNE aux intervenantes, Gauthier Bédard S.E.N.C.R.L. et Miller Thomson LLP, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 20 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 19 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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