2020 QCCQ 9573, 2020 QCCQ 9573
Opinion
Protection de la jeunesse — 207740 2020 QCCQ 9573 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003415-209 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X vient tout juste d’avoir 14 ans.
Il est hébergé en centre de réadaptation suite à une mesure volontaire en date du 15 septembre suivie par la judiciarisation de sa situation le 21 octobre dernier. [ 2 ] Auparavant, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille sous le régime volontaire suivant une entente signée le 12 mars 2020. [ 3 ] Elle allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de troubles de comportement sérieux et négligence sur le plan éducatif. Ce sont les motifs reconnus par les parents dans l’entente sur mesures volontaires. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le retour de l’adolescent dans son milieu familial. [ 5 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission. Ils souhaitent le retour de leur fils. Ils sont ouverts à recevoir de l’aide, notamment afin de lui fournir un cadre plus serré et augmenter la cohérence parentale dans leurs méthodes éducatives. [ 6 ] L’adolescent souhaite également retourner à la maison. Il reconnaît les motifs à la base de l’intervention de la Directrice. Il s’engage à respecter les règles mises en place par ses parents.
[ 7 ] L’adolescent a reçu certains diagnostics suite à une évaluation en santé mentale jeunesse en 2019, soit le TDAH, le trouble d’opposition avec provocation évoluant vers des troubles de la conduite et un trouble relationnel père-enfant. [ 8 ] L’adolescent connaît une dégradation de sa situation personnelle au cours de l’été. Il est notamment hospitalisé suite à une consommation excessive d’une grande quantité d’alcool (« calage »). Il maintient une consommation excessive. Ses propos et ses gestes autodestructeurs sont inquiétants.
Il se montre impulsif : il est accusé d’introduction par effraction et se promène avec un fusil à plomb dans la rue. Il respecte peu le cadre mis en place par ses parents. Un travail personnel en centre de réadaptation est amorcé. Il doit continuer à mieux gérer ses émotions, développer un contrôle interne et son jugement. Comme toute la famille souhaite le retour de l’adolescent à la maison en dépit des risques, l’intervenante accepte de donner suite au projet afin de suivre le rythme de la famille. [ 9 ] Un travail d’équipe soutenu est nécessaire afin que le jeune homme fonctionne dans son milieu familial.
Les parents doivent maintenir un cadre ferme et prévisible et l’adolescent doit respecter leur autorité. Comme X identifie la fréquentation scolaire comme son principal défi, le Tribunal l’ordonnera afin de supporter l’adolescent et ses parents. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidument; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Alexandra Provost Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Gauthier Avocat de l'adolescent Date d’audience : 1 er décembre 2020 Jugement signé : 14 décembre 2020
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