2015 QCCA 2082, 2015 QCCA 2082
Opinion
Station touristique Massif du Sud (1993) inc. c. St-Philémon (Municipalité de) 2015 QCCA 2082 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009156-156 (CM 019005-14001C) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD
(1993) INC. Me PIERRE LEBEL (Bernier, Beaudry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON Me YVES BOUDREAULT (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2015 par l'honorable Patrice Simard de la Cour municipale de Saint-Philémon. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 La juge s'adresse aux parties; Observations de Me LeBel; Observations de la juge; Me LeBel poursuit; 9 h 53 Observations de Me Boudreault; Observations de la juge; Me Boudreault poursuit; 10 h 06 Réplique de Me LeBel; 10 h 12 Suspension; 10 h 16 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Station touristique Massif du Sud (1993) inc., demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 octobre 2015 par la Cour municipale commune de la MRC de Bellechasse (l’honorable Patrice Simard) qui a rejeté sa demande de renvoi pour exception déclinatoire à la Cour du Québec, Chambre civile, district judiciaire de Montmagny, et qui a rejeté sa demande reconventionnelle, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent. [ 2 ] Le contexte est le suivant.
L’intimée (ci-après « la municipalité ») poursuit la requérante devant la Cour municipale de la MRC de Bellechasse pour taxes impayées.
La requérante entend faire valoir contre la municipalité une réclamation de quelque 4 100 000 $ par voie de demande reconventionnelle. [ 3 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, la requérante soulève plusieurs moyens de défense, dont le fait que différents paiements effectués n’ont pas été imputés au paiement des taxes foncières, que l’état de compte est erroné, que la municipalité l’a sciemment empêchée d’effectuer ses paiements de taxes et qu’une option d’achat sur un terrain lui appartenant (devant servir à acquitter les taxes municipales) ne s’est pas concrétisée par sa faute.
Ainsi, et de façon détournée, la municipalité aurait refusé de recevoir le paiement des taxes. [ 4 ] De sa procédure, on comprend que la requérante allègue l’existence d’un complot dans le but de faire avorter un projet et le défaut de finaliser une transaction. Le montant réclamé correspond aux dommages découlant de la perte de revenus qui auraient découlé de la transaction. [ 5 ] C’est dans ce contexte que la requérante a demandé au juge de la Cour municipale de décliner compétence en raison de l’absence de compétence matérielle pour entendre la demande reconventionnelle.
Elle a d’abord demandé de renvoyer le dossier à la Cour supérieure du Québec, puis, par amendement, à la Cour du Québec, Chambre civile, district judiciaire de Montmagny.
[ 6 ] Le juge de la Cour municipale a refusé de renvoyer toute l’affaire devant la Cour du Québec, estimant que la juridiction exclusive de la Cour municipale en matière de recouvrement de taxes municipales est bien établie par l’
article 28 de la
Loi sur les cours municipales [1] et également par l’article 35 du Code de procédure civile. Il cite au soutien de sa décision plusieurs jugements rendus par diverses cours municipales [2] .
Constatant que la demande reconventionnelle serait de la compétence de la Cour supérieure du Québec, district de Montmagny, le juge rejette la demande reconventionnelle, sauf à se pourvoir devant le tribunal compétent. ***** [ 7 ] La requérante soumet divers arguments au soutien de sa requête pour permission d’appeler, dont le fait que la Cour municipale alourdit le processus judiciaire, la prive de la possibilité de faire valoir tous ses moyens de défense et crée un risque de jugements contradictoires, sinon incompatibles. [ 8 ] Elle souligne de plus qu’il y a une forme de discrimination entre les justiciables qui sont poursuivis devant les cours municipales par rapport à ceux qui sont poursuivis devant la Cour du Québec (qui a aussi compétence pour entendre une action en recouvrement de taxes municipales), en ce que ces derniers peuvent faire valoir, devant la Cour du Québec, une demande reconventionnelle à l’encontre d’une action en recouvrement de taxes. [ 9 ] Sans me prononcer sur la validité de cet argument, je constate que la Cour du Québec n’aurait certainement pas compétence pour entendre une action en dommages au montant de 1,4 M$.
De la même façon, la Cour supérieure du Québec n’a pas compétence pour entendre un recours en recouvrement de taxes municipales. ***** [ 10 ] Mais il y a plus. La requérante ne peut porter un jugement en appel devant la Cour d’appel du Québec, soit sur permission ou de plein droit, que s’il existe une disposition législative lui permettant de ce faire. La Cour d’appel du Québec exerce une compétence essentiellement statutaire [3] . [ 11 ] Or, aucune disposition législative ne permet à la requérante de demander la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour municipale. Le droit d’appel prévu à l’
article 80 de la
Loi sur les cours municipales ne lui est d’aucun secours à ce stade des procédures. Il en est de même des articles 26 et 29 C.p.c. qui ne prévoient pas de droit d’appel à l’égard d’un jugement interlocutoire ou final rendu par une cour municipale. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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