2013 QCCQ 9239, 2013 QCCQ 9239
Opinion
9116-0093 Québec inc. (Construction Michel Dufresne et Fils) c. Maizou 2013 QCCQ 9239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-22-003798-126 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9116-0093 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de: CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS Demanderesse c.
TOURIA MAIZOU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après "Construction Dufresne") poursuit la défenderesse afin d'obtenir l'autorisation de faire vendre sous contrôle de justice un immeuble lui appartenant, invoquant que celle-ci a fait défaut de payer certaines factures consécutives à des travaux de rénovation. [ 2 ] En défense, la défenderesse soulève, qu'en faits, elle ne doit rien à la demanderesse. [ 3 ] Il est indispensable, pour apprécier la nature du litige entre les parties de savoir qu'à l'époque où les travaux de rénovation surviennent, le principal dirigeant de Construction Dufresne, Michel Dufresne, est le conjoint de la défenderesse Maizou.
Celle-ci achète peu de temps avant le litige, un triplex portant les numéros civiques […] à Drummondville. Pour celle-ci, il s'agit d'un investissement. Elle ne compte pas y demeurer, mais uniquement en tirer des revenus. [ 4 ] L'immeuble est cependant âgé et quoiqu'il puisse encore remplir l'usage auquel il est destiné, un rafraîchissement serait bienvenu. La vendeuse a avisé la défenderesse Touria Maizou qu'il existait à Drummondville un programme d'aide aux propriétaires pour rénover l'immeuble.
Elle avait d'ailleurs amorcé certaines démarches dans ce sens et elle suggère à Touria Maizou de les poursuivre, ce que fait la défenderesse. [ 5 ] Il ressort que le programme est intéressant et permet de recevoir une aide pouvant aller jusqu'à 50% du montant engagé pour rénover. La Ville exige cependant que plusieurs conditions soient remplies. Il est essentiel qu'au moins deux soumissions soient complétées par des entrepreneurs qualifiés. Touria Maizou monte son dossier, notamment avec l'aide d'une préposée de la Ville, Mélanie St-Cyr.
On complète des formulaires qui serviront ultimement à obtenir de ces deux entrepreneurs des soumissions pour les travaux. [ 6 ] La défenderesse consulte d'abord un entrepreneur du nom de Construction Descartiers Inc., de qui elle obtient une soumission s'élevant à la somme de 60 770$ plus les taxes, à savoir 69 232,22$. Ce document est la pièce P-12. [ 7 ] Toutefois, sa véritable intention est de confier ce travail à son nouveau conjoint, Michel Dufresne, lequel travaille dans le domaine de la rénovation depuis plusieurs années. Elle remet donc la première soumission à celui-ci, afin qu'il complète la sienne.
Celui-ci reconnaît qu'il n'examine pas très précisément l'ampleur des travaux à faire, mais que, pour s'assurer d'avoir le contrat, il enlève quelques dollars ici et là. Il signe donc, au nom de la demanderesse, le 18 février 2011, une soumission pour le même projet au montant de 59 175$ + taxes, soit 67 415,11$ (voir pièce P-11). [ 8 ] Avec en mains ces deux soumissions, la défenderesse Touria Maizou se présente à Mélanie St-Cyr. Le projet est accepté. [ 9 ] Ce programme de subvention, vraisemblablement comme tous les autres, comporte des conditions.
Pour l'acceptation du projet, par exemple, la défenderesse a dû fournir des croquis, des échantillons ou des dépliants décrivant certains des matériaux qu'elle
s'engageait à utiliser. En effet, la Ville veut s'assurer que le résultat des rénovations, vu son investissement, soit de qualité, en plus de respecter certaines exigences d'esthétisme. Les couleurs, par exemple, et leur agencement, doivent être transmis à la Ville à l'avance. [ 10 ] Plus précisément, puisqu'il s'agit du principal motif de discorde entre les parties, le type de matériel autorisé pour le revêtement extérieur est réglementé.
Pour approuver le projet de la défenderesse, la Ville s'est assurée de voir un exemplaire du matériau et en conserve même une photo (pièces D-5 et D-6). [ 11 ] Mélanie St-Cyr précise de plus être sûre d'avoir parlé deux fois à Michel Dufresne. Elle est aussi claire qu'avant les travaux, elle lui avait mentionné que le matériau devait être du clin de bois.
L'autre occasion où elle aurait discuté avec lui serait au moment où la Ville a manifesté son intention de refuser les travaux en raison de la divergence quant au matériau de revêtement extérieur. [ 12 ] Quoi qu'il en soit, les travaux se déroulent entre avril et juin 2011. À ce moment, le montant de la subvention prévisible est déjà connu par les parties.
Ce montant, 25 437,30$, est établi depuis le 21 février 2011 par les autorités municipales. [ 13 ] Entre-temps, vraisemblablement avant le début des travaux, selon Touria Maizou, il semble que le premier entrepreneur, un dénommé Descartiers, serait revenu à la charge auprès d'elle.
Il désirait avoir le contrat et voyant le prix offert par la demanderesse, offre alors de couper le prix de l'ouvrage de 5 000$ plus taxes, sous le prix offert par Michel Dufresne. [ 14 ] Comme elle tenait tout de même à confier l'ouvrage à son conjoint, et vraisemblablement, pouvait difficilement faire autrement, elle transmet cette information à celui-ci, lui demandant s'il peut en faire autant. [ 15 ] Elle affirme que celui-ci accepte de sorte qu'il produit le 29 avril 2011, une facture pour ce projet, à 54 175$ plus taxes, soit exactement 5 000$ plus taxes de moins que sa soumission originale (P-11). [ 16 ] Bien que les travaux soient très peu avancés à ce moment, la défenderesse lui fait tout de même parvenir un chèque de 36 281,57$ représentant exactement la différence entre la facture (la pièce D-1) et le montant prévu de subvention (25 437,30$). [ 17 ] Michel Dufresne a une autre explication relativement à D-1.
Quant à lui, au cours des travaux, Touria Maizou lui demande de couper certains travaux, notamment au niveau des balcons, en les rendant plus modestes. Il accepte et produit à cet effet d'abord une soumission (P-9). Il fait cependant remarquer à la défenderesse que si certains travaux ne sont pas exécutés, elle perdra aussi une
partie de la subvention. Celle-ci change d'idée et revient à son idée originale, de compléter l'ensemble des travaux. [ 18 ] La facture D-1 n'aurait été envoyée que par erreur "par la secrétaire". Elle sera rectifiée le mois suivant par la facture numéro 812, inclus à la pièce P-5, laquelle prévoit le montant intégral. [ 19 ] Quoi qu'il en soit, les travaux se terminent et une inspection est faite. Mélanie St-Cyr avise rapidement la défenderesse Maizou que le revêtement n'est pas le bon et que la
partie de la subvention afférente au revêtement extérieur sera refusée. Il s'agit de plus de 7 500$ de subvention. [ 20 ] Touria Maizou est très étonnée. Selon elle, le revêtement extérieur a été choisi par son conjoint Michel Dufresne. Elle a été montrer l'échantillon à la Ville (D-5 et D-6) et était convaincue qu'il s'agissait de ce qui se trouve sur la maison. [ 21 ] Elle apprend maintenant qu'il n'en est rien. Mélanie St-Cyr lui montre les différences, qu'elle reconnaît.
Bien que la teinte soit semblable, le produit est clairement différent. [ 22 ] Confronté à cette difficulté, Michel Dufresne expose qu'il est allé avec Touria Maizou chez le fournisseur de matériaux, qu'ils ont choisi ensemble celui qui serait posé et que Touria Maizou est
partie avec un échantillon de ce qu'il a posé pour le présenter à la Ville. Il n'a jamais entendu parler, avant la fin du projet, que le produit n'était pas approuvé. Il constate aujourd'hui que c'est la défenderesse Maizou qui aurait fait défaut, contrairement à ce qu'il croyait, d'apporter le bon échantillon à la Ville. [ 23 ] De toute manière, selon lui, le produit installé est d'excellente qualité et dispose d'une meilleure garantie que le produit indiqué par la Ville.
Par ailleurs, bien que le produit posé soit plus économique que celui exigé, selon lui, environ 1$ le pied carré de moins, cela n'aurait fait qu'une différence entre 1 000$ et 1 500$ sur le chantier au complet. [ 24 ] Mélanie St-Cyr, quant à elle, soutient plutôt que la différence de prix serait de l'ordre de 2$ à 2,50$ le pied carré et qu'il ne s'agit pas d'un produit d'aussi bonne qualité. [ 25 ] Quant à Touria Maizou, elle indique que si elle est allée chez le fournisseur de matériaux avec Michel Dufresne, ce n'est que pour choisir la couleur du revêtement et rien d'autre.
C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. [ 26 ] En définitive, la Ville de Drummondville a maintenu sa position et a ajusté la subvention de la moitié de la somme correspondante au revêtement extérieur. Touria Maizou n'a reçu que 17 804,33$ plutôt que 25 437,30$, à savoir une perte de 7 632,97$ pour elle. [ 27 ] Touria Maizou prétend avoir confronté Michel Dufresne à propos de cette perte: il lui aurait alors dit qu'il absorberait la différence. [ 28 ] Les choses tournent cependant au vinaigre entre Michel Dufresne et Touria Maizou à la même époque.
Après la rupture, elle reçoit une nouvelle facture, celle déposée à même P-5. [ 29 ] Elle mandate par la suite un avocat, lequel négocie avec le procureur de la demanderesse. La défenderesse et son procureur établissent qu'un paiement supplémentaire de 15 837,98$ serait approprié. Celui-ci est effectué le 9 novembre 2011. Ce paiement
correspond au calcul suivant:
a) La facture originale et reconnue serait D-1, pour une somme de 61 718,87$.
b) Un paiement a été effectué le 5 mai 2011 de 36 281,57$. Un solde de 25 437,30$ subsiste.
c) La perte de la subvention de 7 632,97$ doit être assumée par la demanderesse. Le solde est donc de 17 804,33$.
d) Du travail supplémentaire d'une valeur de 1 287,35$ est reconnu, pour une toiture de galerie. Ce montant se rajoute au solde, maintenant de 19 091,68$.
e) Des malfaçons, évaluées à 3 253,70$ ont été identifiées: le montant est déduit du solde: 15 837,98$.
f) Ce solde, 15 837,98$ est payé le 9 novembre 2011. [ 30 ] En conséquence, il ne subsisterait pas de solde selon elle. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] La question à trancher en est principalement une de crédibilité. Qui, du président de la demanderesse ou de la défenderesse est le plus crédible? [ 32 ] Il faut se souvenir que c'est toujours la demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve (
article 2803 et 2804 C.c.Q. ). [ 33 ] Une première question peut être réglée rapidement. La demanderesse est entièrement responsable de la perte de la subvention de 7 632,97$. [ 34 ] Quoi qu'en dise Michel Dufresne, c'est son entreprise qui signe et dépose la soumission P-11. C'est lui l'expert en la matière. Il est incontestablement au courant de la volonté de Touria Maizou de bénéficier de l'aide financière de la Ville. Il sait qu'elle n'aurait pas entrepris ces travaux sans l'assurance de recevoir l'aide promise.
Les notes à l'entrepreneur, sur la première page de ce document sont claires, les "règles du jeu" sont connues et sont de sa responsabilité. S'il ignorait les détails des matériaux autorisés et de ceux refusés, il est encore fautif. C'est à lui, à
titre de professionnel de s'en assurer. [ 35 ] Il affirme s'être fié sur sa cliente (et conjointe) pour apporter un échantillon du revêtement à la Ville et obtenir son approbation. N'ayant eu aucune nouvelle à l'effet que le matériau était refusé, il l'a installé. [ 36 ] Même si c'était cette version que devait retenir le Tribunal, une telle conduite démontrerait une négligence grossière et inacceptable de sa part.
Il est dangereusement négligent de présumer que le matériau est accepté uniquement parce que personne ne l'a contacté pour l'aviser du contraire. [ 37 ] Ce n'est de toute manière pas la version que le Tribunal retient, qui préfère le témoignage neutre de Mélanie St-Cyr qui affirme avoir abordé avec Michel Dufresne la question du revêtement extérieur.
Cette version accrédite également davantage celle de la défenderesse. [ 38 ] Dans tous ces cas, la demanderesse est entièrement fautive et doit supporter le poids de cette perte. [ 39 ] Qu'en est-il du véritable montant de la facture pour les travaux de la demanderesse? S'agit-il de 54 175$ et les taxes ou de 59 175$ plus les taxes? [ 40 ] Encore une fois, la preuve prépondérante favorise nettement la défenderesse.
Michel Dufresne prétend que la facture D-1 est le produit de l'erreur de la "secrétaire" et serait consécutive à la soumission P-9, qui visait des travaux réduits. [ 41 ] Cette prétention contredit clairement la pièce P-9. En effet, P-9 indique que les travaux visés sont "tel que soumission PRQ10- 0529…": aucun ouvrage n'est soustrait, aucune mention n'apparaît que des travaux soient enlevés. Rien ne permet de croire que des aspects de la soumission du 18 février 2011 sont enlevés ou ne seraient pas réalisés.
La facture D-1 reprend la formulation "tel que soumission…" également. [ 42 ] Il n'est aucunement crédible que l'on ait voulu soustraire des balcons ou parties de ceux-ci à la soumission. [ 43 ] La version de Touria Maizou est beaucoup plus crédible. On peut en effet suspecter que l'entrepreneur Descartiers se soit senti frustré ou à tout le moins utilisé lors de la démarche de soumission qu'il complète en février (pièce P-12). Il n'est pas du tout illogique qu'il ait proposé de couper sur son prix afin d'exécuter le travail.
Dans une telle perspective, la défenderesse a demandé à Michel Dufresne, son conjoint de l'époque, faut-il le rappeler, d'égaler ce prix, ce qu'il aurait fait. [ 44 ] C'est ce que le Tribunal retient. [ 45 ] Mais la demanderesse met en garde le Tribunal contre ce réflexe. Si l'on devait adopter ce raisonnement, il faudrait aussi ajuster la subvention, qui aurait vraisemblablement été coupée. Si le chantier avait été réduit, la subvention l'aurait également été, dit- elle. [ 46 ] Rien n'est moins sûr.
[ 47 ] D'abord, c'est à la demanderesse qu'incombait le fardeau de prouver cette assertion. Par ailleurs, Michel Dufresne indique que ce qu'il n'aurait pas fait, en coupant de 5 000$ son prix, touchait les balcons et galeries. C'est ce que le formulaire de soumission (P-11 ou P-12) désigne comme "éléments en saillie ". La soumission indique que cet élément représente une somme globale de 26 650$. Pourtant, le montant sur lequel la subvention est calculée n'est que de 18 000$ (pièce P-10).
Il est alors loin d'être convaincant que la coupure de 5 000$, si elle devait être imputée à ce poste, ait entraîné la réduction de la subvention. [ 48 ] Quoi qu'il en soit, encore une fois, le fardeau de prouver cette prétention incombait à la demanderesse et elle ne s'en est pas acquittée. [ 49 ] Reste donc la question des malfaçons. La défenderesse n'en a fait aucune preuve et aucun montant ne peut être attribué à ce poste. [ 50 ] En somme, le montant véritablement dû par la défenderesse à la demanderesse s'établit de la manière suivante:
a) Coût des travaux: 61 718,87$.
b) Moins: chèque du 5 mai 2011: 36 282,57$.
c) Moins: subvention perdue: 7 632,97$.
d) Moins: chèque du 9 novembre 2011: 15 837,98$
e) Plus: travaux extra reconnus: 1 287,35$. Grand total: 3 253,70$ [ 51 ] Le recours de la demanderesse ne peut donc être reçu que pour cette somme. Bien que, en définitive, il subsiste un certain montant dû à la demanderesse, ce sont essentiellement les arguments de la défenderesse que le Tribunal a accueillis. Il est donc juste que les dépens lui soient octroyés. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : [ 52 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête. [ 53 ] CONSTATE que la défenderesse est endettée envers la demanderesse de la somme de 3 253,70$ [ 54 ] ORDONNE à la défenderesse de délaisser (légalement si l'immeuble est vacant), en faveur de la demanderesse, 9116-0093 Québec Inc., l'immeuble ci-après décrit: DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS QUATRE-VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT VINGT (3 083 820) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Drummond. Avec bâtisse dessus construite portant l'adresse vicique […], Drummondville, Québec, […].
ORDONNE qu'en cas de défaut de la défenderesse et/ou de tout occupant des lieux de délaisser l'immeuble ci-dessus décrit, que ces derniers soient expulsés par voie de justice à l'expiration du délai de quinze (15) jours de la signification du jugement à intervenir en l'instance, comprenant entre autres le droit de mettre leurs biens sur le carreau. PERMET la vente sous contrôle de justice, par mode de gré à gré de l'immeuble ci-dessus décrit. FIXE la mise à prix à 125% du montant de l'évaluation municipale, produite sous P-7.
NOMME Monsieur André Perron, huissier de justice, ou tout autre associé de la firme Paquette & Associés, ayant une place d'affaires au 511, place d'Armes, bureau 800 à Montréal, H2Y 2W7, à
titre de personne désignée pour procéder à la vente de l'immeuble ci-dessus décrit, sous contrôle de justice par mode de gré à gré, en faveur de tout acheteur éventuel désirant s'en porter acquéreur aux conditions prescrites par le jugement à intervenir en l'instance. FIXE la rémunération de Monsieur André Perron, huissier de justice, ou tout autre associé de la firme Paquette & Associés, au taux de 95$ l'heure plus tout autre déboursé encouru dans le cadre de la vente de l'immeuble ci-dessus décrit.
AUTORISE la personne désignée pour procéder à la vente à retenir les services de tout courtier en immeuble de son choix, moyennant une commission établie selon le prix du marché, mais n'excédant pas 5% du prix de vente, et payable à même le produit de la vente, pour l'aider à trouver un acheteur éventuel. ORDONNE que l'immeuble ci-dessus décrit soit vendu sous contrôle de justice par mode de gré à gré, aux conditions ci-après mentionnées, à savoir: CONDITIONS DE VENTE
a) La vente sera faite sans garantie de qualité.
b) Le montant de dépôt minimum requis devant être remis avec toute offre d'achat sera équivalent à 5% du prix offert au moyen d'un chèque visé fait à l'ordre de la personne désignée en fidéicommis.
c) Toute somme provenant de la vente devra être distribuée conformément à la loi.
d) La vente ne sera parfaite que lorsque le prix total aura été payé et il ne pourra y avoir occupation et/ou possession avant cette date.
e) La vente sera faite sans garantie et de plus, la personne désignée pour vendre agira au nom de la défenderesse et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi.
f) L'acheteur acquittera les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition quelconque relative à l'immeuble; l'acheteur assumera les baux existants le cas échéant.
g) L'acheteur s'engage à payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues ou à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l'année courante à compter de la signature de l'acte de vente et aussi payer, à compter de cette date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant, dont le paiement est réparti sur plusieurs années.
h) Toute somme provenant de la vente devra être distribuée conformément aux articles 910.1 à 910.3 du Code de procédure civile du Québec.
i) L'acheteur assumera les honoraires de préparation de l'acte de vente, les frais d'inscription ainsi que copie additionnelle dudit acte pour la demanderesse.
j) Les frais de radiation seront à la charge du vendeur.
k) Tous les ajustements de quelque nature que ce soit seront faits à la date de la signature de l'acte de vente. [ 55 ] AUTORISE la demanderesse à se porter acquéreur de l'immeuble à être vendu, le cas échéant.
Si l'immeuble décrit ci-dessus est adjugé à la demanderesse ou à un créancier hypothécaire dont la créance est portée à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits, PERMET à la personne désignée pour procéder à la vente de l'immeuble ci-dessus décrit de retenir le prix de vente jusqu'à concurrence de la créance de la demanderesse et ORDONNE qu'elle verse, dans les cinq (5) jours de la fin du délai de contestation du projet d'état de collocation, les deniers nécessaires pour satisfaire aux créances préférées à celle de la demanderesse. [ 56 ] DÉCLARE que la vente ne sera parfaite qu'au moment du paiement total du prix de vente. [ 57 ] RÉSERVE à la demanderesse le droit de s'adresser au Tribunal pour obtenir de nouvelles instructions advenant que la vente ne puisse être effectuée aux conditions ci-haut prescrites. [ 58 ] PERMET à la personne ci-haut désignée pour effectuer la vente de retenir toute autre personne pour préparer l'acte de vente, préparer l'état de collocation requis par les articles 910.1 à 910.3 du Code de procédure civile du Québec, pour distribuer les sommes selon l'état de collocation et poser tout geste nécessaire ou tout simplement utile afin de compléter la vente sous contrôle de justice de l'immeuble ci-haut décrit. [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 253,70$ avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 23 juin 2011, date de la publication de l'avis d'hypothèque légale. [ 60 ] DÉCLARE que cette condamnation monétaire à l'encontre de la défenderesse sera réduite suite à la vente sous contrôle de justice de l'immeuble ci-avant désigné, et ce, d'un montant égal aux prix de vente net obtenu par la demanderesse, et ce, suivant le montant apparaissant comme étant distribué en faveur de la demanderesse suivant l'état de collocation préparé par la personne chargée d'effectuer la vente dudit immeuble. [ 61 ] LE TOUT AVEC DÉPENS EN FAVEUR DE LA DÉFENDERESSE . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Date d’audience : 7 juin 2013
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