2012 QCCQ 9437, 2012 QCCQ 9437
Opinion
R. c. Tremblay 2012 QCCQ 9437 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle » N° : 155-01-000733-089 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE , Poursuivante c.
BERNARD TREMBLAY , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT – VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé est confronté aux chefs d'accusation suivants : 1- Le ou vers le 21 janvier 2007, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, plus précisément au Km 10, route des Passes, a conduit un véhicule à moteur, un Chevrolet Blazer Blanc 2004, d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstance, et a causé par là des lésions corporelles à M...
B..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249 (3) du Code criminel . 2- Le ou vers le 21 janvier 2007, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, plus précisément au Km 10, route des Passes, a conduit un véhicule à moteur, un Chevrolet Blazer Blanc 2004, d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à P... L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249 (3) du Code criminel .
LES FAITS [ 2 ] Le contexte ayant donné lieu aux présentes accusations est le suivant. [ 3 ] L'accident s'est produit sur le Chemin des Passes Dangereuses , une route de gravier reliant St-Ludger-de-Milot à notamment le barrage sur la Péribonka qui était en construction par Hydro-Québec.
Cette route comprend également l'accès à des routes d'exploitation des chemins forestiers et à des routes secondaires de chalets et/ou camps de chasse et pêche. [ 4 ] Ladite route fut élargie par Hydro-Québec lorsqu'elle a débuté ses travaux pour permettre notamment la circulation des véhicules hors norme. [ 5 ] Les véhicules empruntant cette route doivent se soumettre à un enregistrement à une guérite située à St-Ludger-de-Milot.
La vitesse maximale recommandée est de 70 km/h et les véhicules doivent être munis d'un « CB » (pièce D-3). [ 6 ] Le dimanche soir, la circulation (sud-nord) sur cette route était plus dense car les gens se rendaient à leur travail au chantier Péribonka. [ 7 ] Cette route de gravier sur la glace est bien entretenue, le « grader » est passé régulièrement, la neige est enlevée et les côtes ainsi que les courbes sont sablées. Il y a des bancs de neige de 3-4 pieds de chaque côté de la route. L'entretien est notamment fait de façon particulière le dimanche après-midi en raison de l'afflux des travailleurs.
[ 8 ] Les camions, sauf exception, ne circulent pas sur cette route les fins de semaine. [ 9 ] Comme il s'agit d'un endroit montagneux, il y a plusieurs courbes (verticales et horizontales) sur la route et de nombreux panneaux de signalisation. [ 10 ] Quant aux faits , le 21 janvier 2007 , vers 20 heures, l'accusé Bernard Tremblay circule (sud-nord) sur le Chemin des Passes au volant d'un véhicule propriété d'Hydro-Québec, son employeur. Le véhicule est un Chevrolet Blazer blanc 2004 . [ 11 ] Au kilomètre 10, il effectue un dépassement d'un véhicule pick-up conduit par Bernard Boily.
Deux autres personnes sont dans ce véhicule. [ 12 ] Le véhicule de M... B..., dans lequel prend place également son cousin P... L..., s'en vient en sens inverse. [ 13 ] L'accusé, le voyant, donne un coup de volant à gauche, mais les deux véhicules font un face à face. [ 14 ] Conséquence : il y a trois blessés graves : M... B..., P... L... et Bernard Tremblay (nous y reviendrons ci-après). [ 15 ] Les deux véhicules impliqués sont une perte totale.
ADMISSIONS [ 16 ] Les parties ont fait plusieurs admissions, principalement dans le cadre d'une conférence de gestion : ➢ elles ont admis les blessures et lésions des présumées victimes ; il sera procédé par dépôt de rapports médicaux ; ➢ l'identification de l'accusé est admise ; ➢ le fait que Bernard Tremblay conduisait l'un des véhicules impliqués dans l'accident ; ➢ la qualité d'expert de trois individus est admise : Carl Allard (policier), Jacques Ostigny (policier) et Pascal Simard (mécanicien) ; ➢ la chaîne de possession au niveau des véhicules impliqués et les prélèvements faits sur lesdits véhicules ; ➢ le caractère libre et volontaire des deux déclarations faites par Bernard Tremblay ; les droits constitutionnels ont dûment été donnés avant la prise des déclarations . [ 17 ] L'admissibilité d'une preuve présentée par la poursuite (reconstitution par vidé
o) a été contestée et a fait l'objet d'un voir-dire. [ 18 ] Le Tribunal a accepté cette preuve qui a été produite sous la cote P-4. [ 19 ] Des photos des lieux ont également été produites sous la cote P-7. TÉMOIGNAGES LES POLICIERS 1. Langis Néron [ 20 ] Langis Néron, policier de la Sûreté du Québec, est enquêteur au dossier. [ 21 ] L'événement à l'origine des présentes poursuites est survenu le soir du 21 janvier 2007 aux alentours de 20 heures, sur le Chemin des Passes Dangereuses en direction du barrage Péribonka 4, borne 10, secteur Dolbeau-Mistassini.
Il s'agissait d'un face à face avec des blessés. [ 22 ] Monsieur Néron souligne que l'un des blessés était M... B..., un policier de la Sûreté du Québec, poste d'Alma. [ 23 ] L'enquêteur s'est vu confier le dossier d'accident le 23 janvier au matin. [ 24 ] Suite au début de l'enquête, il s'est avéré qu'il y aurait lieu de faire investiguer les lieux par des spécialistes en analyse d'accidents.
Il fut alors fait appel aux services de Jacques Ostigny et de Carl Allard. [ 25 ] Les mesures furent prises et la vidéo fut faite sur les lieux de l'impact avec les analystes le 29 janvier 2007 . [ 26 ] Le but était de montrer le tracé de la route et à quoi cela ressemblait ; la route était en neige tapée. [ 27 ] Cette visite et les preuves physiques retrouvées (les traces retrouvées sur la neige, des éclats de peinture de couleur bleue retrouvés en bordure du chemin, plus quelques débris sur le banc de neige) leur ont permis d'identifier exactement le point d'impact de l'accident, en plus du point d'impact identifié par le premier intervenant (une étoile rouge faite par l'agent Carol Fortin). [ 28 ] L'enquêteur a également rencontré les personnes impliquées dans l'accident et des témoins, ayant dû attendre que les blessés soient en état de porter témoignage car ils étaient tous hospitalisés. [ 29 ] Ses vérifications lui ont permis d'établir que le dimanche soir, le flux de circulation (direction nord) qui se rend au chantier Péribonka est plus abondant « grosse circulation ».
[ 30 ] Une inspection mécanique sur les deux véhicules fut faite par Pascal Simard ; diverses pièces avaient été saisies. [ 31 ] Le véhicule Jimmy 1988 n'avait pas de coussin gonflable. [ 32 ] Sur les lieux de l'accident, en bordure du chemin forestier, ils ont retrouvé des éclats de peinture de couleur bleue (véhicule de M... B...) qui ont permis de déterminer de façon précise le lieu de l'impact.
Il y avait également des traces laissées dans la neige sur les lieux. [ 33 ] À partir de la fin février / milieu mars , l'enquêteur a pu rencontrer les trois personnes blessées dans l'accident. [ 34 ] Bernard Tremblay a remis une déclaration qu'il avait lui-même rédigée. [ 35 ] L'enquêteur explique l'accident comme étant « une manœuvre de dépassement ratée ». C'est une constatation qu'il avait faite « après avoir rencontré les témoins qui s'étaient fait dépasser eux-autres mêmes » ( n.s. 25 mai 2011, p. 95 ). 2.
Carol Fortin [ 36 ] Carol Fortin, policier de la Sûreté du Québec, fut le premier intervenant au dossier. Il a couvert l'accident. [ 37 ] Le premier appel est entré à 20h07. Ils sont informés peu après qu'il s'agit d'un accident et qu'il y a trois blessés d'impliqués. Les premiers intervenants arrivent sur les lieux à 21h04. [ 38 ] La route, un chemin forestier en gravier, est glacée tout le long mais le peigne avait été passé. La circulation était dense, les employés se rendaient au barrage pour le travail du lendemain, mais cela circule des deux côtés, comme ils le constatent en montant.
Il y a des camions à travers cela. [ 39 ] Ils montent de façon sécuritaire : « c'était pas approprié de rouler à haute vitesse dans cet endroit là ». Ils roulaient à 80-85 km/h ; c'est une zone à 70 km/h (vitesse maximale recommandée – pièce D-3). [ 40 ] Le ciel était clair mais c'est une zone sans éclairage. [ 41 ] Au kilomètre 10 (10.4) se trouvent les deux véhicules impliqués dans l'accident.
La Chevrolet 2004 appartenait à Hydro-Québec ; l'autre véhicule, un GMC 1988 , tirait une remorque domestique avec une motoneige. [ 42 ] Il a noté le lieu d'impact : il y a eu face à face et les deux véhicules se sont ramassés dans la même direction, vers le banc de neige. [ 43 ] La chaussée a 32 pieds à cet endroit. La température était à –30 0 C. [ 44 ] Il a accompli ses tâches de premier intervenant, dont rencontrer les témoins, faire un croquis et compléter son rapport d'accident (annexe B – R-1). L'intervention s'est terminée à 23h50. [ 45 ] Ses conclusions sont les suivantes : R.
Ben, comme j'vous dis, l'endroit en question, c'est une zone qui était considérée dangereuse parce que c'est une élévation, une pente assez raide qui descend pis est… la chaussée est glissante, la… la circulation est dense, euh… la visibilité est nulle à cause de… y'a pas d'éclairage approprié, même si le ciel est clair, y fait moins trente degrés Celcius (-30 0 C), ça veut dire que euh… pis comme j'vous dis, euh… la pente là, en question, la personne qui s'en vient dans l'sens contraire au loin, euh… est assez… est assez éloignée qu'on a de la misère à voir le reflet des lumières au loin de l'arrivée, tu sais, mettons on arrive dans une pente pis on… on peut voir la lueur au loin, mais j'crois pas que à c'moment-là, à cet endroit-là là, c'était approprié.
Q. O.K.
R. 'Fait qu' c'est une zone qui était considérée pour à notre niveau, dangereuse, pis comme j'vous dis, le dépassement a été fait là, euh… on comprend pas pourquoi qu'y'a eu un dépassement à cet endroit-là, parce que comme on dit, euh, ç… y'aurait été une double ligne, j'pense pas qu'y'était approprié pour faire un dépassement à cet endroit-là, j'pense pas que c'était une… une zone qui aurait pu être… être pointillée à cet endroit-là. (…) R. … c'est une zone qui est inappropriée, c'était pas une zone qui permettait de faire un dépassement de façon sécuritaire . » ( n.s. 25 mai 2011, p. 381-382 ) [ 46 ] Par la suite, il a assisté l'enquêteur Langis Néron et est retourné sur les lieux avec les deux techniciens. [ 47 ] Il n'y avait pas de panneau qui indiquait une pente à l'endroit de l'accident.
C'était un bout droit avant l'élévation (pente). Il spécifie que l'absence de panneau à cet endroit « c'est pas la cause de l'accident, monsieur, pis le panneau joue pas un facteur dans ça … » ( n.s. 25 mai 2011, p. 414 ). [ 48 ] Il identifie ainsi la cause de l'accident : 1) le dépassement est « interdit à c't'endroit-là parce que c'est une pente » , c'est une élévation ; il s'agit donc d'un dépassement dangereux ; 2) la vitesse en question ; Bernard Tremblay excédait la vitesse permise.
[ 49 ] Ce sont les deux points qu'ils ont constatés (dépassement dangereux) : « ce que nos témoins ont donné comme version ». [ 50 ] Il résume : ➢ route qui demande une attention particulière ; ➢ endroit dangereux parce qu'il y a une pente (élévation) à cet endroit-là ; ➢ zone non éclairée ; ➢ circulation dense (trafic de part et d'autre) ; ➢ manœuvre de dépassement non sécuritaire . LES PRÉSUMÉES VICTIMES 1. M... B... [ 51 ] M... B... est né en décembre 1965 ; il avait donc 41 ans au moment des événements. Il était policier. [ 52 ] Le 19 janvier 2007, il était monté, avec son cousin P...
L..., au chalet de la famille de ce dernier sur le Chemin des Passes au kilomètre 30. Il se rendait à cet endroit environ une fois par mois. [ 53 ] Le 21 janvier, vers 20h00, ils redescendent. Il avait un « trailer » (remorque) attaché à l'arrière de son véhicule avec une motoneige sur ladite remorque. [ 54 ] Il conduisait son Jimmy 4x4 1988 bleu . Ce véhicule n'était pas muni de sacs gonflables.
Les deux occupants étaient attachés. [ 55 ] Ils retournaient à leur résidence respective, à Alma. [ 56 ] Il s'agit d'un chemin forestier et, questionné sur les précautions à prendre, il spécifie : « Parce que c'est qui… c'est qui arrive, tout'les dimanches, surtout le dimanche, y'a beaucoup de monde qui monte travailler à Péribonka, O.K., 'fait que y'a les employés d'Hydro Québec, y'a les employés d'Alcan également qui vont dans le secteur ou un peu plus haut, 'fait que on s'avertit autant que possible à tout' les un (1) ou deux kilomètres (2 km), peut-être des fois trois (3), on s'avertit euh… sur les ondes radio, les CB. » ( n.s. 25 mai 2011, p. 165 ) [ 57 ] Dans le trafic, ils croisent jusqu'à 5-6 véhicules à la fois.
Les avertissements sur CB se font aux deux (2) kilomètres environ. [ 58 ] Ce soir-là, son cousin l'accompagne. Ce dernier a son chien sur lui. [ 59 ] La route est glacée. Il met le « 4x4 » parce qu'il a une remorque à l'arrière « puis on roule pas trop vite ».
La route est « scrapée », les courbes sont sablées ; il roulait à peu près à 70 km/h. [ 60 ] Ils ont parcouru 22 kilomètres. [ 61 ] Il décrit ainsi l'accident : R. … vers le kilomètre dix (10) à peu près là, en bas d'une côte, je m'apprêtais à en monter une côte, avec mon trailer, puis comme de raison, à ma gauche, ben, j'vois un véhicule qui s'en vient, j… tu sais, on voit l'éclairage du véhicule, pis tout 'suite en face de moi, y'a un autre éclairage, y'a un véhicule qui s'en vient directement sur moi. Q. Quand vous parlez d'éclairage, c'est quoi ? R. Des lumières. Q. Des lumières, donc, vous voyez les… R.
Des… Des… Des lumières de véhicule. Là, j'vois des vé… des lumières de véhicule à ma gauche, pis en face de moi, direct, y'a un… y'a un véhicule qui… qui est dans… qui est… qui est dans ma face là, que c'est… qui s'en vient directement sur moi. Q. Il est à combien de distance, quand vous dites « y'est dans ma face » ? R. Euf… Y devait être à peut-être à… à deux cents (200)… deux cents pieds (200 pi) de moi, à peu près, maximum. Q. C'est quoi les options qui s'offrent à vous quand vous le voyez comme ça ? R.
Ah, j'ai… j'ai pas d'options, j'ai pas d'options de freinage, on est sur la glace, 'fait qu' j'ai donné… je… instin… instinctivement, j'ai donné un coup de volant vers la droite pour prendre le fossé, pis en même temps, j'ai regardé mon cousin, quand j'ai fait ça comme ça, pis lui, ben, j'ai vu qu'instinctivement, y'a levé son chien pis y m'a r'gardé, pis… pis là, après ça, j'me souviens pus de rien. » ( n.s. 25 mai 2011, p. 169-170 ) [ 62 ] Il n'a pas senti l'impact. Lorsqu'il se réveille, il y avait du sang. Il s'évanouit à nouveau.
Quelqu'un du véhicule qui s'est fait dépasser le réveille et lui met des couvertures dessus. Il reperd conscience et lorsqu'on le sort du véhicule, il sent les douleurs (à la mâchoire et aux côtes du côté droit).
Les lésions subies [ 63 ] M... B... était multitraumatisé. Il fut transféré à l'hôpital de Chicoutimi. [ 64 ] Il a de nombreuses blessures : au genou, aux côtes, l'omoplate (toutes des fractures), le nez, l'oreille droite, le pied gauche, un arrachement du genou. Il a subi au moins trois opérations et a été un mois à l'hôpital. Il a eu une chaise roulante, des broches à la mâchoire et une longue convalescence à la maison. [ 65 ] Il a pris des médicaments qui lui ont occasionné des effets secondaires importants. Il a fait une phlébite à la jambe droite. [ 66 ] Retour au travail de bureau en octobre 2007, soit dix (10) mois plus tard. [ 67 ]
Malgré les douleurs et les problèmes, il a repris la patrouille de jour par la suite. Il doit prendre de la médication et a dû consulter en psychologie durant un an. [ 68 ] M... B... manque d'endurance. Il a dû abandonner certains sports (tennis et jogging). Il estime avoir recouvré seulement 60% de ses capacités. Cela l'affecte et affecte son entourage immédiat à tous les jours. [ 69 ] Le rapport médical a été admis et déposé. 2. P... L... [ 70 ] P... L... était le passager de M... B.... Ce sont des cousins du même âge. [ 71 ] Ils quittent son chalet vers 19h45.
La chaussée est glacée mais la visibilité est bonne. Il qualifie la conduite de M... B... de « normale », considérant que la chaussée est glissante et qu'ils ont un trailer derrière : « on descend pas vite ». Ils se sont identifiés à quatre reprises avec le CB avant l'événement. [ 72 ] De l'événement, il se souvient « juste d'avoir vu deux lumières pis baboum ». Ils arrivaient au sommet de la pente et l'autre était en descendant « su'l'dessus là ». [ 73 ] Il avait son petit chien sur lui. Rendu sur le dessus de la côte, ils voient deux lumières de leur côté : « ça va fesser ». Le véhicule est là.
Il a pris son chien et regardé M... sans rien dire. Le moment exact de l'accident se résume à un « boum » pour lui, un froissement de tôle. [ 74 ] Lorsqu'il s'est réveillé par après, il s'est informé de M... B.... Les gars qui s'étaient fait dépasser sont venus à leur secours. Il a quitté en ambulance. Les lésions subies [ 75 ] P... L... a été hospitalisé plus d'une semaine. Il avait une fracture ouverte du fémur gauche, deux côtes de cassées, des contusions au poumon et au foie, de même qu'un déplacement de la vessie. [ 76 ] Il a dû subir trois interventions chirurgicales au fémur. [ 77 ] P...
L... boite et doit utiliser une canne. Il souffre de douleurs chroniques pour lesquelles il prend des médicaments. [ 78 ] Il n'a pu reprendre son travail chez Alcan (opérateur aux anodes). [ 79 ] Il a fait une grosse dépression. [ 80 ] Depuis l'accident, il est sur l'assurance de la SAAQ, dans l'impossibilité de travailler. [ 81 ] Son rapport médical fut admis et déposé. LES TÉMOINS DE L'ACCIDENT 1. Bernard Boily [ 82 ] Le 21 janvier 2007 au soir, il se rendait à son travail sur le chantier de la compagnie Thiso .
Il empruntait le chemin des Passes Dangereuses pour se rendre au campement avec un camion 4x4 de son employeur. Il transportait deux passagers : Allen Colgan et Claude Fortin. [ 83 ] La visibilité était très bonne. Il faisait très froid et noir. Le chemin était peut-être glacé et « scrapé » et lui roulait le plus sécuritaire possible (80 km/h).
Il ne connaissait pas tellement la route car il ne l'empruntait que depuis deux semaines, mais cela allait très bien «… on s'en allait normalement su' notre route ». [ 84 ] Bernard Boily raconte ainsi l'accident : il est aux environs de 20 heures, il conduit et regarde des fois dans son miroir de côté. Il voit arriver une lumière, un camion. Ils sont sur un button.
Ledit camion se rapproche de plus en plus : « j'trouvais, mais là, j'ai dit, là, en moé-même, j'ai dit, mais j'espère qu'y m'enfilera pas, tu sais, r'gard', y'a une… y'a une lumiè… » ( n.s. 25 mai 2011, p. 282 ). [ 85 ] Il voyait une lueur dans la petite côte en avant de lui. [ 86 ] Il voyait cette lueur de lumière qui montait la côte et le camion qui le passait « a décidé de continuer d'me passer… j'espère qu'il l'a vu, … » s'est-il dit. ( n.s. 25 mai 2011, p. 284 ) :
R. (…), quand qu'y m'a… y m'a enfilé pour, disons, pour me dépasser, là, j'ai dit, woup !, j'ai dit, là, les lueurs de lumières de l'autre approchaient pas mal plus vite qu'on pensait, tu sais, ben, tu sais, ça s'rapprochait toujours plus, j'ai dit, j'espère qu'y va avoir le temps, j'ai comme… si j'me rappelle bien, c'est…. Q. Quand vous dites « j'espère qu'y va avoir le temps », vous parlez de qui ? R. De celui-là qui me dépassait, o.k. ( n.s. 25 mai 2011, p. 285 ) [ 87 ] Il a essayé de se tasser sur le côté mais l'impact est arrivé : « c'est vite arrivé ».
Il a vu les deux véhicules dans son miroir se « tirer » vers l'accotement : « y'ont rentré dans la falaise après ça ». [ 88 ] Il y va d'une dernière précision : Q. Au moment, monsieur, où vous a… commencez à percevoir les lueurs là, c'est à… est-ce que… est-ce que… est-ce que c'est à ce moment-là que le vé… vous apercevez également le véhicule là, à votre gauche, le véhicule qui vous dépasse? R. C'est… Q. Ça se fait en même temps, c'est… R.
Ça s'fait en même… Ça s'est fait quasiment en même temps, quand j'ai vu… j'savais qu'y'était en arrière de moi… qu'y'était en arrière de moi, qu'y… y m'suit… à un moment donné, y m'a rattrapé, tu sais, r'gard', pis là, y'a déc… y'a comme décidé… l'véhicule a décidé de m'enfiler à côté, r'gard' ,… (…) Q. Pis à ce moment-là, quand vous voyez les lueurs là, le véhicule est en manœuvre de dépassement ? R. C'est ça. Q. O.K. Donc, vous voyez… Ça vous… R. Les lueurs… Les lueurs, j'les vois peut-être… Q. Ça vous aveugle pas encore? R. … plus ça va, plus ça se rapproche. Q. O.K. Ça vous aveugle pas encore,… R.
Non, mais là … » ( n.s. 25 mai 2011, p. 314-315 ) 2. Allen Colgan [ 89 ] Allen Colgan était passager du véhicule conduit par monsieur Boily. [ 90 ] Il se souvient que le chemin était glacé. Il évalue leur vitesse à 75-80 km/h. Ils sont sur le « 4x4 ». [ 91 ] Lui est passager à l'avant : « …, t out d'un coup, moi, par le miroir dans l'côté, j'ai vu arriver des lumières en arrière de nous autres » ( n.s. 25 mai 2011, p. 324 ) : Q. Donc, vous avez vu des lumières arriver ? R. C'est ça, exactement.
Pis là, on a arrivé su' l'dessus d'une p'tite côte, pis c'véhicule-là, nous autres, monsieur Boily conduisait, y s'est tassé à droite l'plus qu'y'a pu, pis c'véhicule-là nous a dépassés, pis quand on a arrivé su' l'dessus de la côte, ben là, moi, j'ai vu la euh… les deux (2) autres personnes qui s'en venaient là, pis là, ça a fait une collision, pis euh… Q. Le véhicule qui s'en venait dans la côte, lui, il est dans quelle voie ? R. Y'est dans sa… Y'est à sa droite. Q. Il est dans sa voie ? R.
Oui, y'est dans sa voie, c'est sûr. ( n.s. 25 mai 2011, p. 324-325 ) (…) R. …, je l'ai vu arriver pis y s'en… y'a dépassé, pis ça l'a… ça l'a frappé. Q. Ça a été immédiat ? R. Ouais, c'est ça que j'ai vu moi. ( n.s. 25 mai 2011, p. 326 ) [ 92 ] Il évalue la vitesse de celui qui s'en venait à 70 km/h mais : « on l'a pas vu beaucoup non plus nous autres là… on a… on arrivait su' l'dessus, pis lui y'était dans l'bas. » ( n.s. 25 mai 2011, p. 328 ) :
LA COUR : Q. Est-ce que vous l'avez vu, vous, ce véhicule-là qui s'en venait en face ? R. Ouais, quand on a arrivé su' l'dessus de la côte, je l'ai vu, pis l'autre, y'arrivait à côté de notre porte quand je l'ai vu, y… M e JENNIFER LANDRY PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES : Q. Donc, quand vous, vous voyez le véhicule s'en venir, je comprends que le dépassement est déjà amorcé… R. Oui. ( n.s. 25 mai 2011, p. 329 ) [ 93 ] Le véhicule dépasse immédiatement. Eux étaient sur le dessus de la côte ; ils n'avaient pas encore amorcé la descente, spécifie- t-il.
Après la petite côte, la route était droite, du moins se souvient-il. [ 94 ] L'autre véhicule, celui qui fait face, est « dans le trou pis là, le véhicule qui nous suit commence à dépasser ». Il a vu les lueurs de l'autre véhicule un peu avant. [ 95 ] Monsieur Colgan a vu la collision. L'autre véhicule, qui venait en face, a essayé de se tasser, de même que monsieur Boily qui s'est tassé à droite « l'plus qu'y pouvait ». Il n'a pas vu la réaction du conducteur qui dépassait. [ 96 ] Il fait un dernier commentaire : « J'ai jamais vu un chemin dangereux de même là » ( n.s. 25 mai 2011, p. 339 ) 3.
Claude Fortin [ 97 ] Claude Fortin était l'autre passager qui était à bord du véhicule conduit par Bernard Boily. [ 98 ] Le 21 janvier 2007 , c'était assez froid ce dimanche soir. La route était belle (bonne visibilité) mais c'était sur la glace. Ils roulaient à environ 80 km/h sur le « 4x4 ». [ 99 ] Il était à l'arrière du véhicule, du côté gauche (bord du conducteur). [ 100 ] Ils roulaient sur un bout droit, en montant, quand ils ont vu arriver le pick up d'Hydro-Québec qui s'est éloigné après.
Entre- temps, un autre pick up qui traînait une motoneige sur une remorque à l'arrière est arrivé en face : « on a vu comme des … lumières qui arrivaient de… dans l'trou là. (…) C'est comme un gros trou là, euh… comme une grosse côte là, pis là à un moment d'nné, on a vu r'ssoudre les lumières, j'ai dit : «Ça y'est», bon, c'é… c'était fait, ça a fait bang ! » ( n.s. 25 mai 2011, p. 349 ) [ 101 ] Ils se sont tassés un peu sinon ils se seraient fait frapper.
Ils ont eu juste le temps de le faire. [ 102 ] Le véhicule à l'arrière les a suivis : « Ça a pas pris ben, ben, ben l'temps… même pas une seconde » évalue-t-il. Il n'a pas attendu derrière eux : « Quand y'a vu les lumières, c'était trop tard, y'a arrivé ça a fait bang ! ». [ 103 ] Sur la manœuvre, il dira : « C'est sûr que la place à passer, c'est sûr c'était très, très, b… ben, dangereux là, tu sais, euh… » : Q. Qu'est-ce qui vous… Pourquoi vous arrivez à cette conclusion-là, vous, que c'était dangereux ? R.
Ben là, c'est sûr que si t'arrives su' un button, avant de dépasser, faut que tu voyes, mais c'est sûr que ça arrive à tout l'monde, mais c'est sûr que c'est ça là. (…) R. Avant de dépasser, ben, faut qu'on r'garde un peu avant si y'arrive rien. ( n.s. 25 mai 2011, p. 355-356 ) [ 104 ] Après l'impact, ils ont porté secours. L'ÉTAT MÉCANIQUE DES VÉHICULES [ 105 ] Pascal Simard ( Mécanique Alignement Plus) est mécanicien.
C'est lui qui a procédé aux inspections mécaniques complètes des deux véhicules impliqués. [ 106 ] Son expertise a été admise. [ 107 ] Il était accompagné par un policier lors de l'inspection. [ 108 ] Sur le Chevrolet Blazer 2004 conduit par l'accusé Bernard Tremblay, propriété d'Hydro-Québec, le mécanicien témoigne à l'effet qu'il était en très bon état mécanique, sans bris majeur ni rien d'anormal. [ 109 ] Ce véhicule était très bien chaussé. [ 110 ] Le Jimmy GMC 1988 , le véhicule de M... B..., était en bonne condition mécanique, sans aucune défectuosité majeure malgré son âge.
[ 111 ] Les pneus d'hiver étaient à moitié usés mais ils étaient adéquats « amplement ». [ 112 ] Ce véhicule n'était pas muni de coussins gonflables. Les ceintures de sécurité ont été arrachées lors de l'accident. [ 113 ] Les défectuosités qu'il a pu constater sur les deux véhicules étaient reliées à l'impact de l'accident. LA CONFIGURATION DE LA ROUTE [ 114 ] Une analyse du lieu d'impact et de la configuration de la route a fait l'objet d'une preuve de part et d'autre. [ 115 ] Le 29 janvier 2007 , une vidéo a été conçue pour montrer le tracé de la route et des photos furent prises à la noirceur.
Un rapport complet faisant état des constatations faites par les spécialistes fut confectionné. [ 116 ] Il ne s'agit pas d'une reconstitution comme telle de l'accident. [ 117 ] La vidéo fut admise en preuve suite à un voir-dire. [ 118 ] Le but était de montrer le tracé de la route. [ 119 ] Le policier Carl Allard est reconstitutionniste et sa qualité d'expert a été admise pour son témoignage.
Il travaillait aux enquêtes de collision. [ 120 ] Avec le sergent Jacques Ostigny et les policiers au dossier, il s'est rendu sur les lieux le 29 janvier 2007. [ 121 ] Il décrit ainsi le travail qu'il a fait : ➢ prise de mesures à partir d'une borne kilométrique (10 km) à proximité de l'événement ; ➢ il a placé des cônes (6) à tous les 100 mètres en direction nord, vers les barrages ; la direction de Bernard Tremblay ; ➢ il prend une vidéo dans les deux directions, l'enquêteur servant de conducteur à la vitesse affichée sur la route (70 km/h) : « c'est essentiellement pour être capable de démontrer à la Cour qu'est-ce qu'avait l'air l'environnement (…) pour être le plus représentatif de la réalité . » ( n.s. 25 mai 2011, p. 117 ) [ 122 ] La route est en gravier mais, à ce moment-là de l'année, c'est du gravier dans lequel on voit de la glace à travers.
Une niveleuse (« grader ») avait été passée. [ 123 ] Il fait le relevé de la scène. À partir du point d'impact, son relevé est fait sur 400 mètres de part et d'autre de la scène. [ 124 ] Le résultat de son travail apparaît au rapport produit sous la cote P-2, un rapport préparé par le sergent Jacques Ostigny.
Enquête de collision Collision avec blessés survenue le 21 janvier 2007 – Chemin des Passes Dangereuses à l'Est de Dolbeau – daté de janvier 2008 . [ 125 ] À partir des points relevés sur le carnet électronique, Carl Allard a monté un croquis à l'échelle (annexe A de P-2). [ 126 ] Le point d'impact fut donné par le premier intervenant, le policier Carol Fortin.
Le 29 janvier 2007 , aucun indice physique n'était sur les lieux, sauf quelques débris sur le banc de neige qui furent récupérés. [ 127 ] Une reconstitution a été faite à la tombée de la nuit par le sergent Ostigny à laquelle il a participé. [ 128 ] Sur les panneaux de signalisation , il mentionne les points suivants, visibles également sur la vidéo (P-4) : il y a un panneau de traverse de motoneige, une intersection sur la droite en direction nord, un panneau qui indique une courbe vers la gauche et un autre pour une courbe sur la droite . [ 129 ] Il y a une légère descente, un petit button. [ 130 ] La collision a eu lieu là, dès le début de la descente, dans la voie de gauche à 600 mètres de la borne kilométrique 10. [ 131 ] En direction sud, légère courbe à gauche.
Il y a le petit button (une petite pente) où a eu lieu l'événement. [ 132 ] Il n'a pas calculé les pentes ni les rayons de courbure. Il voulait juste démontrer ce que pouvaient voir les gens sur cette route-là, à cette hauteur-là. [ 133 ] Jacques Ostigny est policier et chef reconstitutionniste à la Sûreté du Québec.
Sa qualité d'expert a été admise au début du procès. [ 134 ] Les parties ont fait des admissions avant le témoignage de monsieur Ostigny : ➢ les résultats d'expertises techniques faites (indicateur de vitesse, odomètre, coussins gonflables – également, les données géographiques, le croquis à l'échelle, les bornes installées, les schémas et les photos) ;
[ 135 ] Les coordonnées de la collision, les facteurs environnementaux et les conclusions du rapport sont cependant contestés. [ 136 ] Jacques Ostigny a travaillé dans ce dossier. Il s'est rendu sur les lieux avec le sergent Carl Allard, l'enquêteur au dossier Langis Néron, et le policier Carol Fortin le 29 janvier 2007 . [ 137 ] Il a fait le travail de reconstitution de l'accident sur le terrain.
Comme les résultats de ses expertises techniques ont été admis, il n'y a pas lieu d'y revenir plus amplement, à l'exception de quelques éléments importants à souligner. [ 138 ] Il restait très peu de preuves physiques sur la scène (pas de traces).
Il a pris un bon nombre de photos (119), la plupart étant produites en preuve (P-7 et P-2). [ 139 ] Lors de l'audition, il présente et explique ses photos. [ 140 ] Son rapport est produit sous P-2 : « Enquête de collision ». [ 141 ] Une reconstitution a également été faite de soir, à la noirceur, de 19h20 à 19h41 (photos 36 en montant). [ 142 ] La route était glacée en biseau ; un peigne avait été passé pour augmenter le coefficient de frottement des véhicules. La route a plus ou moins 10 mètres. Trois véhicules ont l'espace suffisant mais « pour circuler c'est une autre chose ».
La route est noire, le soir, sans lampadaire. [ 143 ] La zone d'impact, parce qu'il ne restait plus d'indices, a été identifiée avec l'infrastructure de la route, les fragments de peinture qui ont pu être déplacés et les déclarations des gens. [ 144 ] Les ballons gonflables se sont déployés sur le véhicule conduit par Bernard Tremblay.
L'impact n'a pas été un impact franc mais il y avait une espèce de déviation légère, un « off set » sur ce véhicule. [ 145 ] Il ne peut certifier que les véhicules se sont frappés face à face ; c'est plutôt un impact par l'arrière où un véhicule est entré dans l'arrière de l'autre. [ 146 ] L'enfoncement du véhicule blanc est plus important du côté passager. Le véhicule bleu est plus enfoncé côté conducteur. [ 147 ] Il explique ainsi l'impact : « Les deux véhicules ont fait un « mouvement d'évasion » ; ils ont tenté de s'éviter mais ils ont choisi le même côté , l'un vers sa droite, l'autre vers sa gauche.
Ils se dirigeaient dans la même direction ; l'impact s'est fait en angle et c'est ce qui explique les différences dans les enfoncements. Le véhicule conduit par monsieur Tremblay roulait à 100 km/h (63 milles à l'heure) juste avant l'accident. Il est descendu à 99 km/h, à moins 4 secondes et il y a eu application des freins. À moins 3 secondes, il est à 94 km/h et toujours en freinage.
À 1 seconde, il est à 67 km/h en freinage. » [ 148 ] Ces données sont exactes et fiables, selon l'expert. [ 149 ] Ses conclusions finales sont les suivantes : « CONCLUSIONS Considérant les observations faites sur la scène de la collision et les données recueillies, nous pouvons affirmer que ; 1) Les facteurs environnementaux n'ont pas contribué à la collision. 2) Le Chevrolet Blazer (Hydro) circulait en direction « nord » lors de la collision et il semblait empiéter dans la voie inverse. 3) Je n'ai pas retrouvé de trace de pneu provenant du Chevrolet sur la scène. 4) L'état mécanique du Chevrolet Blazer n'a pas contribué à la collision. 5) D'après le module de contrôle des coussins gonflables, la ceinture de sécurité du conducteur était bouclée. 6) Le Chevrolet Blazer circulait à 100 km/h. cinq (5) secondes avant l'impact et il était en ralentissement pour se retrouver à 67 km/h. une seconde avant l'impact. 7) Les freins ont été appliqués sur le Chevrolet à la quatrième seconde avant l'impact. 8) Le GMC Jimmy (Beaulieu) circulait en direction « sud » lors de la collision et il semblait circuler dans sa voie. 9) Je n'ai pas retrouvé de trace de pneu provenant du GMC sur la scène. 10) D'après la position finale des véhicules suite à l'impact, la zone d'impact semble se situer sur la voie en direction « sud ». 11) La limite de vitesse affichée était établit [sic] à 70 km/h. » ( Rapport Ostigny, pages 29 et 30 )
[ 150 ] Jacques Ostigny croit que Bernard Tremblay avait la possibilité de voir l'autre véhicule mais il ne sait pas s'il l'a vu. [ 151 ] Les facteurs environnementaux et mécaniques n'étant pas des facteurs à retenir, il demeure le troisième facteur, soit le facteur humain (conducteur). Facteur environnemental [ 152 ] Il a noté la présence de huit (8) panneaux de signalisation dans les cinq (5) kilomètres de la zone d'impact dans la direction nord (suivie par Bernard Tremblay) et trois (3) panneaux sur deux (2) kilomètres dans la direction sud (suivie par M...
B...). [ 153 ] Il n'y avait évidemment pas de ligne sur la chaussée. La vitesse maximale recommandée était à 70 km/h, indication sur la barrière à l'entrée de la route (pièce D-3). [ 154 ] Quant aux panneaux , la route comprend plusieurs virages plus ou moins prononcés, indiqués par des panneaux de courbes lorsque la route a des spécificités (parfois en « S » ou successives). Le dernier panneau vers le nord, avant la zone d'impact, était à 1.6 kilomètre. [ 155 ] Le procureur en défense a insisté beaucoup sur des « lacunes » au niveau de la signalisation routière.
L'expert n'a pas de compétence particulière en ce domaine mais, selon lui, cela semblait conforme. Il n'y avait pas d'obturation visuelle (ciel clair, visibilité bonne, pas de précipitations). L'expert s'est concentré sur l'enquête de collision. Il n'a pas à décider si le ministère des Transports était justifié ou non d'installer des panneaux. [ 156 ] Pour lui, il n'y a pas de danger dans ce button. Facteur mécanique [ 157 ] Le rapport de l'expert mécanicien est clair sur le bon état mécanique des deux véhicules.
Facteur humain (conducteur) [ 158 ] Le Chevrolet Blazer conduit par Bernard Tremblay était dans la voie inverse. Il dépassait un autre véhicule à 100 km/h. Au moment de l'impact, il était en ralentissement et le conducteur avait appliqué les freins quatre (4) secondes avant l'impact. [ 159 ] Le GMC Jimmy conduit par M... B... circulait dans sa voie à une vitesse de 70 km/h. La zone d'impact se situe dans la voie direction sud. [ 160 ] Donc, suite à son expertise, il en conclut que c'est l'humain qui a causé la collision .
PREUVE DE LA DÉFENSE Bernard Tremblay [ 161 ] Bernard Tremblay est l'accusé dans le présent dossier. Il est âgé de 58 ans au moment de l'audition. [ 162 ] Il est ingénieur depuis 1977 et, lors des événements, il travaillait pour Hydro-Québec sur le chantier de la Péribonka. [ 163 ] Il empruntait le Chemin des Passes Dangereuses deux (2) fois par semaine : le dimanche soir pour se rendre au chantier et le vendredi après-midi pour en revenir, et cela, depuis juillet 2005. [ 164 ] Le 21 janvier 2007 , un dimanche, il quitte Chicoutimi peu après souper en direction du chantier (200 kilomètres).
Il n'a pris aucune boisson cette journée-là. [ 165 ] Il s'enregistre à la guérite de St-Ludger-de-Milot vers 20h00/20h15. [ 166 ] Le dimanche soir, il n'y avait pas de transport de bois ni hors norme. Cependant, il y avait beaucoup de circulation car « tout le monde » se rendait au chantier (en direction nord).
Il y avait une circulation beaucoup moindre en direction sud. [ 167 ] La vitesse maximale recommandée est à 70 km/h, tel qu'il appert d'un panneau situé avant la guérite (pièce D-3). [ 168 ] La route a été réaménagée par Hydro-Québec juste avant le chantier de la Péribonka ; elle est très large et permet la circulation sécuritaire pour les usagers, précise-t-il. [ 169 ] Le véhicule qu'il conduisait, propriété d'Hydro-Québec, était récent ; il avait quatre (4) roues motrices et des pneus d'hiver. [ 170 ] Il a mentionné, dans sa déclaration aux policiers, que les phares étaient piqués dû à la circulation sur une route en gravier mais que cela ne diminue pas la luminosité et n'a aucune incidence au niveau de la visibilité lors du dépassement.
Le port de verres de contact n'affectait en rien sa visibilité. [ 171 ] Les véhicules sont entretenus régulièrement par Hydro-Québec. [ 172 ] La route était glacée mais peignée. Les côtes et les courbes étaient sablées. La chaussée était donc striée pour améliorer l'adhérence des véhicules. [ 173 ] Entre les kilomètres 9 et 10, il suivait deux véhicules depuis un certain temps (4-5 kilomètres). Il n'a pas tenté de les dépasser. Le premier véhicule s'est éloigné. Il se rappelait que dans ce secteur il y avait une ligne droite, soulignant qu'il n'y avait pas beaucoup
d'endroits avec des lignes droites assez longues car il y a beaucoup de courbes « des dizaines et des dizaines » (les courbes et les endroits où la visibilité peut être interrompue sont signalés par des panneaux) : R. (…) étant donné qu'il y a juste quelques endroits où on a une longue ligne droite je me rappelais de ces endroits-là, évidemment ça faisait un an et demi (1½ ) que j'y circulais, donc je me suis approché du véhicule qui était en avant, qui roulait à peu près entre soixante-dix (70) et soixante-quinze (75) kilomètres/heure. Q. À ce moment-là, vous, votre vitesse est de combien quand vous suivez ? R.
Bien, je suivais un véhicule. Q. O.K. R. Donc, j'allais à la même vitesse que les véhicules qui étaient… du véhicule qui était en avant de moi, je me suis tassé légèrement à gauche… (…) Donc, je me suis tassé légèrement à gauche pour vérifier si la voie était libre, tout était beau pour effectuer un dépassement, j'avais une distance de visibilité suffisante pour effectuer un dépassement de façon sécuritaire et me ranger, j'ai engagé le dépassement et, arrivé à peu près à la hauteur du véhicule que je dépassais, il y a deux phares qui ont surgi devant moi. Q.
Quand vous dites que vous étiez rendu à la hauteur du véhicule, à quelle… quand vous dites… R. À la hauteur de la portière, à peu près, là. Q. O.K. R. O.K.
J'étais… j'engageais le dépassement, j'avais… j'étais en train de dépasser le véhicule quand deux (2) phares ont surgi devant moi, à ce moment-là j'ai eu tout simplement un réflexe, ça a été tout simplement d'instinct, j'ai donné un coup de volant à gauche pour dégager la voie, il fallait que je claire la voie, j'étais dans la voie inverse évidemment… (…) Donc, évidemment, la banc de neige a amorti ma vitesse et, après quelques secondes, je pense que c'est trois (3) ou quatre (4) secondes, là, il y a eu l'impact. » ( n.s. 13 juin 2012, p. 12, 13, 14 ) [ 174 ] Son explication de l'accident, qu'il répète à maintes reprises, tant en interrogatoire qu'en contre-interrogatoire, est la suivante : ➢ la route semble droite à cet endroit ; ➢ il se tasse à gauche ; ➢ il estime avoir une distance suffisante pour faire le dépassement ; ➢ il se rend compte, rendu sur le dessus, d'un «blind hill » non signalé : « … je me tasse à gauche, la route me semble droite, suffisante, de distance suffisante pour faire un dépassement, j'amorce mon dépassement et je me rends compte que je suis rendu sur le dessus d'un « blind hill » non signalé . » ( n.s. 13 juin 2012, p. 77 ) (…) Je veux surtout dire que je n'ai jamais été conscient qu'il y avait un risque ou un danger au moment du dépassement.
Ça, j'en demeure persuadé, ça fait quarante (40) ans que je conduis, c'est mon seul accident, quand j'amorce un dépassement, je m'assure toujours que j'ai l'espace suffisante pour dépasser, puis ça a été la même chose ce soir-là.
J'ai été persuadé, conscient, que j'avais de la place pour dépasser, j'ai amorcé le dépassement, puis c'est là que je me suis rendu compte que la route n'était pas droite, que la route ne continuait pas, mais que la route plongeait. » ( n.s. 13 juin 2012, p. 78 ) [ 175 ] Il ne peut savoir la longueur du bout droit entre les kilomètres 9 et 10 : « Je me rappelle juste que c'est un endroit où on peut dépasser de façon sécuritaire » : R.
Oui, je me rappelais clairement, en fait il y a quatre (4) ou cinq (5) endroits où ce qu'on a des longs bouts droits, ça c'est le premier, puis ça, évidemment, je m'en rappelais assez bien, là, après avoir fait la route pendant un an et demi (1½) de temps, là. Me JENNIFER LANDRY procureure de la poursuite : Q. Puis qu'est-ce qui… c'était quoi vos repères pour savoir que c'était un bout droit ? R. Bien, c'est qu'à la sortie un peu avant ou un peu après le kilomètre 9, si je me rappelle bien, on sort d'une courbe puis c'est là qu'on voit le bout droit, là, la ligne droite. (…)
… j'ai amorcé le dépassement, c'était droit en avant de moi, j'avais une bonne visibilité, je pensais, j'ai toujours pensé que la route continuait, mais le problème c'est que la route plongeait. (…) Non, j'ai toujours… je n'ai jamais été conscient qu'il y avait un risque ou un danger, pour moi la route continuait, j'avais la visibilité et la distance suffisante pour effectuer un dépassement, je croyais que la route continuait, mais le problème c'est que la route plongeait puis que ça n'a jamais été signalé. » ( n.s. 13 juin 2012, p. 49, 50, 51 ) [ 176 ] Et il confirme : R. (…) La route… la route est droite en avant de moi, j'ai une distance de visibilité amplement suffisante pour faire le dépassement et me ranger en toute sécurité, c'est tout ce que je sais… Q.
Votre distance… R. … il me reste-tu sept cents (700) mètres, huit cents (800) mètres, deux (2) kilomètres, tout ce que je sais à ce moment-là c'est que la distance de visibilité elle est suffisante pour effectuer un dépassement en toute sécurité. (…) … je juge que j'ai le temps en toute sécurité, que j'ai la distance suffisante pour faire un dépassement et me ranger. Q. O.K. Quand vous faites le dépassement… R.
C'est la perception, puis là je parle bien de distance de visibilité apparente, O.K . » ( n.s. 13 juin 2012, p. 52-53 ) [ 177 ] Quand il fait le dépassement, il n'a aucune idée du temps qu'il lui reste sur le bout droit : « La nuit on ne voit rien », explique-t- il : « On conduit en fonction des panneaux » : R. Bien, c'est… de toute évidence, c'est un endroit qui ne permettait pas de voir à une distance suffisante les véhicules venant en sens inverse et qui devaient être signalés, comme on l'a démontré, c'est aussi simple que ça. Q. Quand… R.
C'est un endroit de danger, les autres… tous les autres témoins ont signalé que c'était un endroit dangereux et particulièrement le soir où j'avais… j'ai toujours eu la perception que la route continuait, mais la route plongeait, je n'ai jamais été conscient qu'il y avait un risque ou un danger, pour moi la route… (…) … au moment où j'ai pris la décision de dépasser, la route continuait, mais c'était une distance de visibilité apparente, parce que dans les faits j'ai été piégé par la configuration des lieux tout simplement… Q. Bon.
R. … c'est ce qui est arrivé. ( n.s. 13 juin 2012, p. 60-61 ) (…) R. … je me rappelle être arrivé en arrière de ce véhicule-là quelques kilomètres avant, je sors de la courbe, je reconnais la ligne droite, j'engage le dépassement. Q. Là, en fait, ce que vous avez dit tantôt, c'est « Je reconnais que c'est une ligne droite là, je vérifie si je peux dépasser… » R.
Il n'y a pas de panneau… » ( n.s. 13 juin 2012, p. 66 ) [ 178 ] Il nie savoir qu'il y avait une pente : « Il n'y a rien qui l'indique » : R. (…) J'amorce le dépassement, selon ma perception en fonction des lieux, j'ai une distance de visibilité apparente, je dis bien apparente, suffisante pour effectuer un dépassement en toute sécurité . ( n.s. 13 juin 2012, p. 69 ) [ 179 ] Il réitère avoir fait un dépassement raisonnable, contrôlé : « Je roule derrière un véhicule qui roule à 75, je vois un bout droit, je m'enligne pour le dépasser tout simplement dans de bonnes conditions » ( n.s. 13 juin 2012, p. 84 ). [ 180 ] Sur la vitesse, il dit qu'Hydro-Québec tolère une moyenne de 100 km/h entre les deux guérites, malgré la vitesse maximale recommandée de 70 km/h. [ 181 ] Il ne se rappelle pas s'il a suivi longtemps le véhicule qu'il dépasse, mais parle de 2-3 kilomètres avant la ligne droite. [ 182 ] Bernard Tremblay a vu les phares de l'autre véhicule quand ils ont surgi sur le dessus de la butte ; il y a peut-être eu des lueurs avant mais il ne les a pas vues ; s'il les avait vues, il aurait interrompu son dépassement. [ 183 ] Il a eu le réflexe de dégager la voie ; il ne pouvait décélérer pour se ranger à l'arrière ni continuer le dépassement. [ 184 ] Il a freiné.
[ 185 ] Le véhicule a décéléré rapidement et la neige a monté jusque sur le toit. Le banc de neige avait 4-5 pieds et il est entré latéralement dedans. [ 186 ] À la collision, il était perpendiculaire au banc de neige. L'EXPERT DE LA DÉFENSE [ 187 ] Bruno Perron est un ingénieur civil qui pratique depuis 22 ans. [ 188 ] Il possède une expertise pertinente dans la construction de routes (conception routière) et notamment pour les systèmes de signalisation routière et autres ouvrages (ingénieur concepteur et volet construction).
Il a agi à maintes reprises dans des dossiers de conception routière et notamment en regard de la signalisation. Il a été déclaré expert en cette matière. [ 189 ] Bruno Perron confirme, dans un premier temps, que les chemins forestiers doivent être considérés au même
titre que les chemins publics : « La signalisation utilisée ne doit pas contrevenir à celle utilisée par le ministère des Transports (Annexe 4 du Guide de signalisation routière , Art. 8 du Règlement sur les travaux forestiers (C.
S-2.1, r. 22) . » [ 190 ] Il décrit ainsi le mandat qu'il a reçu : « … on m'a confié un mandat pour faire une identification de la signalisation en place dans la zone où l'accident a eu lieu, puis faire une analyse comparative avec ce que les guides et les normes nous recommandent de mettre en place en termes de signalisation . » ( n.s. 12 juin 2012, p. 109 ) [ 191 ] Son rapport est déposé sous la cote D-5. [ 192 ] L'expert s'est servi du rapport de Jacques Ostigny de la Sûreté du Québec pour ses paramètres de calcul.
Il s'est également servi du Guide des signalisations routières sur les chemins forestiers du domaine de l'État (document adapté par le ministère des Ressources naturelles) . [ 193 ] Les chemins forestiers sont considérés, au point de vue de la sécurité, de la même façon que les chemins publics numérotés.
Il y a donc uniformité de la signalisation : « Le règlement sur les travaux forestiers mentionne que les courbes, les ponts, les pentes abruptes, les zones de rencontres, les pistes permises et les traverses des chemins de fer devraient être indiqués par des panneaux facilement visibles le jour et la nuit. » ( Règlement S-2.1 sur les travaux forestiers ) [ 194 ] Dans son rapport, il identifie les références applicables à cette route : « Références applicables en signalisation routière Le chemin des passes est un chemin forestier situé en territoire non organisé (TNO).
Il n'est pas sous la juridiction du Ministère des Transports du Québec (MTQ). Le chemin des passes est classifié « Hors Norme » en raison de son utilisation par des camions hors norme ( réf : Photo de l'affichage –
annexe 2). La vitesse sur ce type de chemin est confirmée comme étant à 70km/h selon le tableau de la Figure 12 p. 47 – Classification des chemins forestiers – (annexe 3). Le Ministère des ressources naturelles a publié en 2001 un Guide de signalisation routière sur les terres et dans les forêts du domaine de l'État pour y uniformiser la signalisation.
Ce Guide est une adaptation du Tome V (Signalisation routière Vol 1 et 2) des Normes sur les Ouvrages routiers du MTQ . » ( Rapport D-5, p. 2 ) [ 195 ] Dans son rapport, Bruno Perron décrit ainsi le lieu de l'accident : « Configuration de la route dans le secteur de la collision Selon le rapport d'enquête de collision, l'accident est survenu au chaînage approximatif 10+400 du chemin des passes, soit au bout d'une ligne droite en direction nord, au sommet d'une courbe verticale présentant une dénivellation moyenne de 7%, que j'ai calculé [sic] à partir des points relevés par la SQ.
Cette courbe verticale (saillante) est suivie, toujours en direction nord, de deux courbes horizontales successives . » ( Rapport D-5, p. 1 ) [ 196 ] Près de la zone de l'accident, il n'y a pas de panneau de signalisation de danger pour la courbe en « S » qui suit vers le nord.
Un panneau signalant un danger aurait dû être installé à 130 mètres pour une vitesse permise de 70 km/h ( Guide, onglet 6, p. 21 ) [ 197 ] Selon lui, le panneau là n'était pas le bon et il n'était pas placé au bon endroit. [ 198 ] Le reproche qu'il adresse concerne l'indication des deux courbes qui suivaient le button après la ligne droite et l'indication du button lui-même. [ 199 ] Il décrit ainsi les lieux vers le nord :
➢ il y a une pente, une inclinaison relativement importante ; ➢ la route plonge ; ➢ après, il y a un adoucissement ; ➢ après, on rentre dans les courbes . [ 200 ] Quant à la courbe verticale (la pente), il a analysé le constat de la visibilité requise. [ 201 ] Il a fait le calcul des pentes à partir des paramètres géométriques qui avaient été mesurés. Cela lui donne une pente de la montée de 7% (pente moyenne identifiée). [ 202 ] La résultante qu'il obtient pour la visibilité réelle est de 79,9 – 80 mètres. Ce n'est que géométrique, sans considérer d'éléments externes. C'est une distance de visibilité à l'arrêt.
Cette distance correspondait à la moitié de ce qui est prescrit (entre 140 et 170 mètres). [ 203 ] Monsieur Perron croit qu'il aurait dû y avoir deux panneaux : 1) Interdiction de dépassement ; 2) un panneau indicateur de courbes. [ 204 ] La pente devait être indiquée par un panneau de prescription de danger. [ 205 ] Dans son rapport, il indique qu'« une attention particulière est accordée à la signalisation ou à tout autre moyen approprié pour permettre de prévenir les conducteurs des conditions qui pourraient être rencontrées . » ( Rapport D-5, p. 4 ) [ 206 ] Pour lui, il y avait une problématique de signalisation. [ 207 ] Il identifie le danger comme étant la pente : « c'est la forte pente qui crée des problèmes de visibilité… ».
En fait, la pente amène à une distance de visibilité qui est réduite : « Ça met l'usager à risque d'être surpris par la route ». [ 208 ] Il décrit cette pente comme « mitoyenne et plus des pentes permises… on voit des 7%, on voit des 10% aussi » ( n.s. 12 juin 2012, p. 247 ). [ 209 ] Le problème en est un de visibilité qui, normalement, selon les normes, devrait être là. [ 210 ] Au niveau du relevé, il a fait confiance aux données prises par les employés du ministère des Transports. [ 211 ] Dans son rapport, il signale que « le facteur environnemental associé à la configuration du secteur… (combinaison tracé horizontal profil vertical… est particulier… ». [ 212 ] S'il y avait eu un panneau de signalisation du danger au-dessus de la côte (130 mètres), cela aurait été « un avantage dans le contexte à avoir ce panneau-là en place alors que là il n'y en a pas du tout – sauf un qui annonce une courbe.
Ça aurait été une indication perceptible par le conducteur avant d'arriver dans la zone qui créait problème, là, particulièrement la visibilité due au changement de profil » ( n.s. 12 juin 2012, p. 269 ). [ 213 ] Il reconnaît cependant que quelqu'un qui roule à 70 km/h, qui reste dans sa voie, il devrait passer le button puis les deux courbes sans problème « même pas de panneau » . [ 214 ] Sur une portion de la pente, il y a une « baisseur qui est un peu surprenante ». LE DROIT [ 215 ] L'infraction de conduite dangereuse est définie à l'
article 249 du Code criminel : Art. 249 (1) Conduite dangereuse. – Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ; [ 216 ] La conduite dangereuse est définie par la preuve que la conduite qu'on reproche à l'accusé représente un écart marqué par rapport à la norme de conduite de la personne raisonnable. [ 217 ] Les Tribunaux se sont prononcés à maintes reprises sur la preuve à être faite pour retenir qu'il y a eu conduite dangereuse. [ 218 ] L'arrêt de base est celui de la Cour suprême, dans l'affaire Hundal [1] .
L'infraction de conduite dangereuse doit être décidée en fonction du critère objectif modifié. [ 219 ] Le juge Cory s'exprime ainsi : « Il s'ensuit donc que le juge des faits peut conclure à la culpabilité s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l'accusé, pour reprendre les termes de l'article en cause, conduisait « d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances y compris la nature et l'état de cet endroit, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la
circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible à cet endroit ». En faisant l'appréciation, le juge des faits doit être convaincu qu'il s'agit d'un comportement qui représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé.
Ensuite, si l'accusé offre une explication, par exemple, une maladie soudaine et imprévue, il faut alors pour qu'il y ait déclaration de culpabilité que le juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé. » [ 220 ] Madame la juge Charron a reformulé ainsi les grandes lignes du critère objectif modifié sous l'angle de l' actus reus et de la mens rea : « Il pourrait s'avérer utile, pour dissiper les incertitudes que je viens d'évoquer, de reformuler les grandes lignes du critère sous l'angle à la fois de l'actus reus et de la mens rea de l'infraction . (…) L'actus reus doit plutôt être défini au moyen des termes du texte de loi pertinent.
Il va de soi que l'existence d'une conduite qui est jugée par le tribunal constituer un écart marqué par rapport à la norme demeure nécessaire pour établir l'infraction, car seule cette preuve permettra d'étayer la conclusion que l'accusé a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant, en d'autres mots avec la mens rea requise, pour justifier une déclaration de culpabilité.
De plus, il est sans doute opportun de se rappeler que, bien que le critère objectif modifié suppose une appréciation objective de la façon de conduire de l'accusé, la preuve relative à l'état d'esprit véritable de ce dernier, si une telle preuve existe, peut elle aussi s'avérer pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer la présence d'une mens rea suffisante. Je formulerais donc le critère reproduit ci-haut comme suit :
a) L' actus reus Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l'accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l'accusé était accompagné de la mens rea requise. Dan son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable dans la même situation que l'accusé.
En outre, si l'accusé offre une explication, il faut alors, pour qu'il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé. » [2] [ 221 ] La Cour d'appel du Québec, dans Frédérick Bélanger c. La Reine [3] est revenue sur ces critères en rappelant d'abord que : « [9] Il n'y a pas lieu de nier ou de banaliser les conséquences tragiques du comportement de l'appelant.
En même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il est accusé d'un crime grave qui nécessite la preuve d'une mens rea hors de tout doute raisonnable. (…) [11] L'enjeu n'est pas de déterminer si l'appelant a conduit de manière imprudente, au sens de la négligence civile ou au sens du Code de la sécurité routière, en dépassant la double ligne à un endroit où la visibilité était réduite et alors que sa vision des voitures venant en sens inverse était limitée par la taille de la camionnette Ford.
La question qui se pose ici est celle de savoir si le Ministère public a établi que le comportement de l'appelant fait voir une faute pénale qui justifie sa condamnation et, éventuellement, une peine d'emprisonnement. » ANALYSE [ 222 ] Le Tribunal doit d'abord analyser si la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable.
Et cela, même s'il s'agit d'un comportement de très courte durée : « 48 … Il n'y a aucun doute qu'un comportement de quelques secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable . » [4] [ 223 ] L' actus reus consiste à conduire d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances…, tel que défini à l' article 249
(1) a) du Code criminel . [ 224 ] Or, qu'avons-nous dans le présent dossier ? [ 225 ] La conduite de l'accusé était objectivement dangereuse en considérant plusieurs facteurs, dont les suivants : ➢ l'accident est survenu sur un chemin forestier (route de gravier) qui conduit notamment au barrage d'Hydro-Québec sur la Péribonka.
Cette route donne également accès à des routes menant à des sentiers forestiers et à des routes d'accès à des chalets et camps de chasse et pêche ; ➢ l'accident est arrivé le dimanche soir vers 20 heures, sur cette route sans éclairage comportant de nombreuses courbes qui, généralement, font l'objet d'une signalisation ; ➢ il n'y avait cependant pas d'obturation visuelle (ciel clair, visibilité bonne, pas de précipitations) ;
➢ la route était glacée, bien que le «grader» fut passé ; le conducteur M...
B... témoigne qu'il n'aurait pu freiner considérant les risques que cela représentait sur cette route ; ➢ la vitesse maximale recommandée est de 70 km/h ; ➢ le premier intervenant, le policier Carol Fortin, parle d'une zone (celle de l'accident) considérée dangereuse et il souligne les éléments suivants : - c'est une élévation ; - une pente assez raide qui descend ; - la chaussée est glissante ; - c'est difficile de voir les lumières de l'autre véhicule qui vient en sens inverse quand on arrive dans la pente. [ 226 ] Et il conclut que « c'était pas une zone qui permettait de faire un dépassement de façon sécuritaire ». [ 227 ] À cela s'ajoute le fait que le dimanche soir, la circulation sur cette route était dense (direction sud-nord) puisque les employés remontaient au chantier.
De plus, des gens quittaient leur chalet ou leur camp pour retourner à leur domicile (direction nord-sud). [ 228 ] CONSIDÉRANT ce qui précède, le Tribunal conclut que l' actus reus a été prouvé hors de tout doute raisonnable. [ 229 ] Le Tribunal doit maintenant se demander si la preuve de la mens rea de la conduite dangereuse a été faite en l'espèce. [ 230 ] Pour déterminer cet élément, le Tribunal doit appliquer le critère objectif modifié, tel que déterminé par la Cour suprême du Canada. [ 231 ] La faute consiste dans l'absence de l'état mental de diligence requis.
L'analyse qui doit être faite est de nature contextuelle et le critère est l'état mental de l'accusé. [ 232 ] Le critère de comparaison est celui de l'écart marqué par rapport à la personne raisonnable se trouvant dans la même situation. [ 233 ] Il convient d'examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il y a eu une conduite dangereuse qui s'écartait de façon marquée de la norme. [ 234 ] La preuve révèle ce qui suit sur la configuration de la route . [ 235 ] Les nombreuses pièces produites dont la vidéo, les rapports d'experts et les témoignages des experts permettent d'établir la configuration de la route : ➢ la route de gravier était glacée, la niveleuse avait été passée ; ➢ entre les kilomètres 9 et 10, il y a un bout en ligne droite qui se termine par une pente (button) suivie de deux courbes horizontales successives ; ➢ Carl Allard (expert de la poursuite) décrit la pente comme étant une légère descente, un petit button ; ➢ Bruno Perron (expert de la défense) parle d'une pente, une inclinaison relativement importante ; Bruno Perron s'est servi des données recueillies par les experts du Ministère ; il identifie la pente de la montée de 7% (pente moyenne identifié
e) alors que le reconstitutionniste Jacques Ostigny parle de 3,1% ; [ 236 ] Le Tribunal a compris que la différence provient essentiellement du nombre de points calculés et de la méthode de calcul. [ 237 ] Pour l'expert de la poursuite Jacques Ostigny, il n'y a pas de danger particulier dans ce button (la pente). [ 238 ] Par contre, Bruno Perron identifie le danger à la pente « qui crée des problèmes de visibilité » tout en reconnaissant qu' « il n'y a pas de problème même s'il n'y a pas de panneau » pour celui qui circule à la vitesse maximale recommandée et qui reste dans sa voie. [ 239 ] Ceci étant rappelé, il demeure que c'est l'état mental de l'accusé Bernard Tremblay qui doit être pris en compte . [ 240 ] Or, que dit-il ? [ 241 ] Bernard Tremblay sait : ➢ que la vitesse maximale recommandée est de 70 km/h ; ➢ selon lui, la route est large, ayant été réaménagée récemment ; ➢ elle était enneigée mais bien entretenue (sablée et striée) ; ➢ il sait par expérience qu'entre les kilomètres 9 et 10 il y a une ligne droite assez longue qui permet les dépassements ; il n'y a pas beaucoup d'endroits où cela est possible sur cette route, ajoute-t-il ; ➢ il dit s'être tassé à gauche pour vérifier si la voie était libre ;
➢ il croyait avoir une visibilité et une distance suffisantes pour dépasser ; ➢ ce n'est qu'après avoir engagé le dépassement, à la hauteur du véhicule qu'il dépassait, qu'il a vu les deux phares surgir devant lui ; c'est alors qu'il a donné un coup de volant à gauche pour dégager la voie ; malheureusement, le conducteur du véhicule qui venait en sens inverse a eu le même réflexe et s'est tassé à droite ; la collision est intervenue ; ➢ depuis un an et demi (1½), il circulait sur cette route au moins deux fois par semaine ; il connaissait le bout droit après le kilomètre 9 mais pensait que la route continuait ; or, il y avait une pente et la route plongeait ; il affirme ne jamais avoir été conscient qu'il y avait un risque ou un danger à cet endroit ; il jugeait pouvoir dépasser en toute sécurité dans le bout droit et se ranger par la suite ; ➢ il perçoit qu'il a été trompé par la configuration des lieux et l'absence de panneau ; ➢ Bernard Tremblay a dépassé dans un endroit qu'il savait être droit ; il avoue qu'il ne savait pas combien il lui restait à parcourir sur ce bout droit mais il s'est fié à la visibilité apparente qu'il avait de la route . [ 242 ] On peut s'interroger sur le fait que, durant un an et demi (1½), il emprunte cette route deux fois par semaine, dont une en direction nord, qu'il connaisse parfaitement l'existence du bout droit mais qu'il ne se souvienne pas du button (une pente) suivie de deux courbes… [ 243 ] Cependant, un élément apparaît certain : l'accusé croyait sincèrement, après la courte vérification qu'il avait faite de la visibilité, à la possibilité d'effectuer un dépassement sans danger à cet endroit.
Il n'avait vu aucun véhicule ou signe (lueurs ou lumières) qu'un véhicule venait en sens inverse avant d'amorcer son dépassement. Bien sûr, cela s'est avéré être une erreur. [ 244 ] La preuve démontre qu'il connaissait la route, possiblement l'existence de la pente et des courbes qui la suivaient vers le nord, mais n'avait pas conscience de la perte de visibilité momentanée des phares des voitures venant en sens inverse. [ 245 ] Trois (3) éléments doivent être analysés : 1) La défense a fait grand état du problème de signalisation qu'il y aurait eu à cet endroit .
Le Tribunal ne peut retenir cet élément comme étant une des causes de l'accident.
En effet, l'accusé était très familier avec cette route, même s'il a soutenu conduire selon les panneaux et qu'il n'y en avait pas indiquant le danger ; Même s'il y en avait eu, cela n'aurait rien changé puisque le témoignage de l'accusé est à l'effet qu'il connaissait le bout droit permettant le dépassement et quand il a amorcé celui-ci, il ne s'est nullement préoccupé des panneaux, présents ou non, à la droite de la route ; L'accusé reconnaît lui-même qu'il y a de nombreuses courbes (horizontales et verticales) sur cette route et qu'elles sont bien indiquées généralement ; 2) La vitesse (100 km/h) était nettement excessive considérant toutes les conditions à cette heure et à cet endroit. 3) Un des éléments qui a certainement contribué à l'accident avec la vitesse est le fait que l'accusé n'a pas pris les précautions suffisantes avant d'effectuer le dépassement . [ 246 ] Il témoigne s'être tassé légèrement à gauche pour vérifier si la voie était libre et amorcer le dépassement. [ 247 ] Or, les témoins de l'accident qui ont été dépassés ont témoigné de ceci : ➢ Bernard Boily était le conducteur du véhicule dépassé ; il a vu le véhicule arriver derrière lui et espérait qu'il ne le dépasse pas car il avait vu une lueur dans la côte en avant, le véhicule montait la côte ; il s'est tassé vers la droite mais n'a pu empêcher l'impact ; plus tard, il confirmera que quand il a vu les lumières, le véhicule était en manœuvre de dépassement ; ➢ Allen Colgan était passager du véhicule dépassé ; il a vu les lumières arrivées – ils étaient sur le dessus d'une petite côte – il l'a vu arriver – il a dépassé ; lorsqu'il a vu l'autre véhicule, ils étaient arrivés sur le dessus de la côte et l'autre véhicule était à côté de leur porte, le dépassement était commencé ; il avait vu les lueurs un peu avant ; ➢ Claude Fortin était passager arrière du véhicule conduit par Bernard Boily ; ils roulaient sur un bout droit après il y a comme une grosse côte ; il a vu surgir les lumières en face et après « bang » ; il témoigne que quand il a vu les lumières, c'était trop tard : « si t'arrives su'un button, avant de dépasser, faut que tu voyes … , ajoutant : « c'est sûr ça arrive à tout l'monde ».
DÉCISION [ 248 ] Les conséquences de l'accident ont été tragiques pour les tiers impliqués et pour l'accusé lui-même. Mais, ce ne sont pas ces conséquences qui doivent déterminer si l'accusé a conduit de façon dangereuse. [ 249 ] La preuve de la mens rea se rapportant à l'infraction de conduite dangereuse a-t-elle été faite en l'espèce ? [ 250 ] L'accusé a commis une erreur dans les circonstances ; il n'a pas vérifié suffisamment si une autre voiture venait en sens inverse avant de dépasser.
De plus, il dépassait largement la limite permise. [ 251 ] Le Tribunal doit examiner l'état d'esprit de l'accusé lorsqu'il a effectué ce dépassement. [ 252 ] Or, la preuve révèle qu'il a fait une vérification
sommaire en se tassant à gauche, que la visibilité qu'il avait alors ne lui a pas permis de voir les lueurs ni les phares de l'autre véhicule.
[ 253 ] D'ailleurs, la preuve faite par trois (3) témoins indépendants est à l'effet que les phares de l'autre véhicule ne furent visibles qu'une fois le dépassement engagé et alors qu'il était trop tard.
Cependant, une lueur pouvait être perçue un peu avant. [ 254 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué tel que défini par la Cour suprême dans l'arrêt Beatty [5] , bien que l' actus reus de l'infraction ait été établi hors de tout doute raisonnable ; [ 255 ] CONSIDÉRANT la preuve faite, le Tribunal ne peut conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant (la mens rea requise).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 256 ] Vous ACQUITTE des deux chefs d'accusation portés contre vous. __________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q. M e Jennifer Landry Représentante aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Pierre Gagnon Procureur de l'accusé
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