2019 QCCQ 8502, 2019 QCCQ 8502
Opinion
Trottier c. Branconier 2019 QCCQ 8502 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700048-182 DATE : 20 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE TROTTIER ET DANIEL GALARNEAU, domiciliés et résidant au [...] à La Sarre, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeurs c.
ÉRIC BRANCONIER, faisant affaire sous le nom de CAMPING ROTARY INC. , domicilié et résidant au [...] à La Sarre, district d’Abitibi (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur en paiement d’un montant de 15 000 $, représentant principalement le coût de l’inventaire, du loyer, de la perte de revenus, du stress et de l’atteinte à la réputation à la suite de la résiliation prématurée d’un bail leur permettant d’exploiter un commerce sur la propriété du défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, car il la considère comme farfelue et non fondée.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame la somme de 13 013,27 $ pour facture impayée, remboursements de frais professionnels, loyers perdus, diffamation, stress en plus des frais de justice. [ 3 ] À l’audition, le demandeur n’est pas présent. Seule la demanderesse madame Karine Trottier expose la situation. Questions en litige [ 4 ] Les questions en litige sont de déterminer si les demandeurs sont en droit d’obtenir le paiement des frais engagés pour l’exploitation du commerce et les frais afférents à la résiliation du bail. Il en est de même pour la demande reconventionnelle du demandeur.
Les faits [ 5 ] Le défendeur est propriétaire d’un camping situé à Palmarolle. Au cours du mois de mai 2017, les demandeurs se sont entendus avec le défendeur pour louer et exploiter le casse-croûte situé sur le camping, et ce, pour toute la période estivale. [ 6 ] Les parties reconnaissent l’existence de ce bail verbal. Le litige se situe au niveau des modalités d’application. [ 7 ] Le 25 juin 2017, le défendeur a signifié aux demandeurs qu’il se voyait dans l’obligation de résilier le bail en raison du nombre important de clients insatisfaits depuis déjà quelques jours.
Durant cette fin de semaine, les demandeurs étaient à l’extérieur de la région et avaient confié l’exploitation du casse-croûte à des tiers. Ils ont reçu cette information par message texte. Les tiers qui exploitaient le casse-croûte ont dû quitter les lieux à la suite des demandes formulées verbalement par le défendeur. [ 8 ] Les parties reconnaissant l’existence du contrat qui les unit, la preuve verbale des modalités peut donc en être faite et le Tribunal analysera chacune des réclamations des parties tour à tour.
Analyse [ 9 ] Les parties reconnaissent que la durée du bail était en fonction des conditions climatiques, soit aux environs de la Fête du travail, voire même un peu plus tard, si la température le permettait. [ 10 ] Quant aux modalités de résiliation, la demanderesse prétend qu’elle pouvait mettre un terme au contrat à sa convenance, mais qu’aucune discussion n’avait eu lieu quant à la possibilité pour le défendeur de mettre fin au contrat. Le défendeur prétend, au contraire, qu’il pouvait mettre fin au bail en cas d’insatisfaction. [ 11 ] Comme expliqué aux parties préalablement à l’audition, l’
article 2803 C.c.Q. prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 12 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ).
1- La demande principale • La réclamation de 5 000 $ pour l’inventaire [ 13 ] Les demandeurs réclament la somme de 5 000 $ pour l’inventaire acquis pour l’exploitation du commerce. Ils produisent, pour se faire, la pièce P-9 indiquant que des achats pour 5 342,15 $ ont été effectués auprès de grossistes en alimentation. Considérant qu’aucune facture détaillée n’est fournie, les demandeurs invitent le Tribunal à considérer la pièce D-1 soumise par le défendeur qui contient les factures des achats qu’ils ont effectués chez des grossistes.
Ces factures sont datées du début du mois de juin 2017. [ 14 ] Non seulement la preuve soumise ne permet pas de distinguer les biens qui avaient été utilisés au moment de la résiliation du bail, mais au contraire, la preuve démontre qu’une portion de ces biens a été utilisée et vendue et que le reste a été récupéré par la demanderesse lorsqu’elle a repris possession de ses effets personnels. [ 15 ] Le Tribunal n’a donc aucune preuve d’une perte quelconque pour les demandeurs à ce stade. • La réclamation de 700 $ pour le loyer du mois de juin 2017 [ 16 ] Les demandeurs réclament le remboursement d’un montant de 700 $ représentant le montant payé pour acquitter le loyer du mois de juin 2017.
La preuve révèle que les demandeurs ont exploité le commerce jusqu’au 25 juin 2017 et qu’ils ont quitté les lieux définitivement le 3 juillet. [ 17 ] Ils affirment de plus que le demandeur leur aurait offert 350 $ à
titre de compensation, ce qui démontre qu’il admet leur avoir causé un préjudice. [ 18 ] Le demandeur allègue que son offre de 350 $ a été faite dans le seul but de finir ce litige à l’amiable, mais il ne considère pas devoir quoi que ce soit, étant donné que les demandeurs ont occupé les lieux jusqu’au début juillet. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que cet aspect de la réclamation des demandeurs est sans fondement.
Ils ont payé un loyer pour le mois de juin, mais n’ont quitté les lieux que le 3 juillet, privant le demandeur de pouvoir relouer les locaux dès le début du mois. [ 20 ] Les défendeurs n’ont certes pas exploité le commerce jusqu’au 30 juin, mais les quatre jours manquants ne justifient absolument pas le remboursement du mois de loyer payé. • La réclamation de 7 300 $ pour perte de revenu [ 21 ] Les demandeurs réclament une compensation pour la perte de revenu occasionnée par la fin prématurée du bail. Ils évaluent cette perte à 7 300 $.
Questionné par le Tribunal sur la façon dont ce montant est calculé, les demandeurs confirment qu’aucun état financier n’est déposé et qu’aucune évaluation comptable n’a été faite. [ 22 ] Les demandeurs invitent le Tribunal à se baser sur les évaluations financières produites par le défendeur qui prétend que le casse-croûte génère 10 000 $ de chiffre d’affaires par année.
Ils ajoutent qu’ils font confiance aux calculs du défendeur tout en souhaitant, bien sûr, qu’il n’ait pas manipulé les chiffres à son avantage. [ 23 ] Partant de ce 10 000 $ et considérant qu’ils ont gagné des revenus jusqu’au 25 juin, ils estiment qu’ils étaient en droit d’espérer générer un montant de 7 300 $ d’ici la fin de la saison. [ 24 ] Le Tribunal ne peut se contenter d’une telle estimation pour évaluer une perte de revenu. Les demandeurs doivent être en mesure de démontrer au Tribunal de quelle façon ils évaluent leur perte.
Or, la demanderesse a été dans l’incapacité de faire cette démonstration. [ 25 ] Le Tribunal se voit donc contraint de rejeter, également, cet aspect de la réclamation. • La réclamation de 2 000 $ pour troubles et inconvénients [ 26 ] Les demandeurs réclament la somme de 2 000 $ pour troubles et inconvénients et atteinte à la réputation. Lors de l’audition, à la suite des explications fournies par le Tribunal au sujet de la réclamation pour diffamation, tant les demandeurs que le défendeur ont renoncé à leur réclamation sur cet aspect.
Le Tribunal abordera donc uniquement la question des troubles et inconvénients. [ 27 ] La demanderesse explique que durant la fin de semaine du 25 juin, elle était
partie à l’extérieur de la région pour assister, avec son conjoint, à un concert. En raison du message reçu du défendeur, ils ont décidé de revenir précipitamment sans pouvoir assister au concert. Ils réclament donc au demandeur la somme de 2 000 $ pour avoir ainsi été privés de cette activité. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont fait le choix de quitter leur commerce durant la fin de semaine de la St-Jean- Baptiste, sachant très bien que cette première fin de semaine de vacances scolaires serait très achalandée.
Il s’agit d’un choix personnel et considérant que le commerce avait été confié à des tiers durant cette fin de semaine, rien ne les forçait à revenir précipitamment. Aucune responsabilité ne peut être attribuée au défendeur pour ce choix purement personnel. 2- La demande reconventionnelle • Facture de 183,27 $ [ 29 ] Le défendeur réclame la somme de 183,27 $ qui lui a été facturée par la compagnie « La vache à Maillotte » pour des dépenses engagées par les demandeurs lorsqu’ils exploitaient le commerce.
Le défendeur a effectué le paiement de cette facture. [ 30 ] La demanderesse reconnaît qu’elle a personnellement engagé cette dépense et qu’elle fait d’ailleurs
partie de sa réclamation
détaillée dans la pièce P-9. Étant donné la conclusion à laquelle le Tribunal arrive au paragraphe 15, ce montant devra être remboursé par les demandeurs. • La réclamation de 3 930 $ pour services professionnels [ 31 ] Le défendeur réclame la somme de 3 930 $ pour les services professionnels rendus par monsieur Jean Mercier qui a réalisé les documents détaillés soumis comme pièces au soutien de la contestation et de la demande reconventionnelle.
Ces documents portent tant sur les faits que sur des calculs comptables. [ 32 ] Le défendeur indique avoir dû engager ces frais, car le délai de préparation avant la Cour lui paraissait bref et que le tout serait beaucoup plus clair et mieux présenté si c’était effectué par les bons soins de monsieur Mercier, son beau-frère. [ 33 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande, car il ne s’agit en aucun cas d’une expertise comptable et les frais de préparation des dossiers sont à la charge des parties. Le défendeur aurait pu requérir les services d’un avocat pour préparer les documents.
Il a choisi de retenir les services de son beau-frère. Qu’il s’agisse d’un avocat ou d’un membre de la famille, cette dépense relève d’un choix personnel et le Tribunal ne peut donc faire droit à cette demande de remboursement. • La réclamation pour perte de loyer [ 34 ] Le défendeur réclame la somme de 1 400 $ pour les loyers des mois de juillet et d’août 2017. La preuve révèle que le défendeur a exploité le commerce lui-même après le départ des demandeurs. En aucun temps, le local n’est resté vide. Il a permis au défendeur de générer un revenu. Au même
titre que la réclamation pour services professionnels, le défendeur doit assumer le choix qu’il a fait, d’exploiter lui-même les locaux plutôt que de chercher un autre locataire. • La réclamation pour diffamation [ 35 ] Comme indiqué au paragraphe 26, les parties ont renoncé à leur réclamation respective sur cet aspect. • La réclamation pour le stress vécu [ 36 ] Le défendeur réclame la somme de 5 000 $ pour le stress qu’il a vécu durant les évènements.
Le défendeur allègue que le mauvais comportement des demandeurs et de leurs sous-traitants, la malpropreté des lieux, les critiques des clients et les démarches qui ont dû être faites après le départ des demandeurs, tant pour nettoyer que pour régler des situations problématiques avec des fournisseurs, ont été source d’un important stress. [ 37 ] Mesdames Isabelle et Micheline Richer ont témoigné et ont relaté les heures de ménage qu’elles ont faites après le départ des demandeurs.
Elles décrivent toutes deux des locaux insalubres, dans lesquels il était inconcevable de faire de la nourriture d’autant plus destinée à la vente au public. [ 38 ] Les témoignages de Mesdames Richer sont apparus crédibles et le Tribunal est convaincu qu’un ménage important a été effectué pour pouvoir exploiter à nouveau le commerce. [ 39 ] Ceci étant dit, la réclamation de 5 000 $ apparaît nettement exagérée. Le Tribunal estime qu’un montant de 1 000 $, dans les circonstances et tenant compte de la durée de l’entente entre les parties, est beaucoup plus approprié.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 40 ] REJETTE la demande principale; [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 42 ] CONDAMNE les demandeurs, conjointement et solidairement, à rembourser la somme de 1 183,27 $ au défendeur avec intérêt au taux légal à partir du 20 mars 2019; [ 43 ] LE TOUT avec les frais de justice quant aux timbres judiciaires payés par le défendeur et à la taxation pour le témoignage de madame Isabelle Richer et de madame Micheline Richer uniquement. __________________________________ PEGGY W AROLIN J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2018
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