2021 QCCA 517, 2021 QCCA 517
Opinion
G.B. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Centre 2021 QCCA 517 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028987-204 ( 505-40-008021-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE G… B... Me Raphaëlle Marleau ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre Me Mathieu Vespa M e CHLOÉ JODOIN ( CISSS de la Montérégie-Centre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE curateur public du québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2020 par l’honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Garde provisoire. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 04 Début de l’audience et identification des parties. 14 h 05 Argumentation de Me Marleau. 14 h 13 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Marleau. 14 h 14 Argumentation de Me Vespa. 14 h 15 Commentaire de la Cour. 14 h 21 Question de la Cour et réponse de Me Vespa quant à la collaboration de l’appelante. 14 h 23 Me Vespa poursuit son argumentation. 14 h 26 Question de la Cour et réponse de Me Vespa sur le renversement du fardeau de la preuve. 14 h 29 Échanges entre la Cour et Me Vespa quant aux frais de justice. 14 h 32 Réplique de Me Marleau. 14 h 34 Question de la Cour et réponse de Me Marleau quant à la preuve qui a été présentée en première instance. 14 h 37 Suspension de l’audience. 14 h 40 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 41 Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2020 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Chantal Sirois), lequel ordonne la garde provisoire de l’appelante afin qu’elle se soumette à une évaluation clinique psychiatrique auprès du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie, conformément à la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, [1] et au Code civil du Québec [2] . * * * [ 2 ] Le 3 juillet 2020, les agents de police Leclerc et Martel reçoivent un appel de l’appelante qui se trouve alors dans un motel de la Ville de Longueuil. Ils notent que celle-ci est en pleurs et semble être en état de panique. [ 3 ] Arrivés sur les lieux, ils rencontrent l’appelante qui les incite à entrer dans sa chambre au plus vite afin qu’elle leur montre des choses importantes au sujet de son conjoint.
Elle leur dit qu’il serait membre des Rock Machine, d’un clan nazi, des Bloods et du Clan Panneton, leur montre un calepin rempli de noms et de numéros de téléphone et affirme qu’elle a trouvé des photos de pédophiles dans son cellulaire. Elle ajoute qu’il vient de quitter la chambre et qu’elle craint qu’il ne revienne avec des amis et qu’ils l’aperçoivent en train de parler aux policiers, mais elle ne peut expliquer s’il y a eu une chicane qui justifierait ses craintes.
Elle leur dit aussi qu’elle veut porter plainte contre son conjoint pour vol puisqu’ils sont en déménagement et qu’elle ignore où se trouve l’entrepôt dans lequel ses meubles et vêtements auraient été déposés. [ 4 ] L’appelante leur dit aussi qu’elle a consommé du « speed », qu’elle n’a pas dormi depuis deux jours et qu’elle a passé la dernière semaine en psychiatrie à Sorel où elle serait suivie par Dr Louis de Lavergne. Les policiers notent que le discours de l’appelante est décousu et incohérent et que son récit des évènements change beaucoup de fois en fois.
Les policiers décident donc de l’amener à l’hôpital Charles-Lemoyne, où elle est prise en charge par Dr Benoît Deschamps, psychiatre. [ 5 ] Le lendemain, Dr Deschamps complète et signe une demande de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique. Il y indique que l’appelante adopte un comportement désorganisé, qu’elle est agitée et délirante, qu’elle craint que sa vie soit en danger, qu’elle a des pertes de contact avec la réalité, qu’elle est irritable, qu’elle a consommé des drogues de rue, qu’elle a un jugement altéré.
Il y note aussi que puisqu’elle a tenté de fuguer et qu’elle a lancé des objets, et qu’elle a alors dû être mise sous contention. Sa demande de garde provisoire précise aussi que l’appelante aurait été hospitalisée du 25 au 29 juin précédent à Sorel à la suite d’une psychose toxique. [ 6 ] Dr Deschamps atteste alors qu’en raison de ses observations psychiatriques, il demande une garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique afin de mesurer plus justement le danger que l’appelante présente compte tenu de son opposition à rester volontairement à l’hôpital ou à subir une évaluation de sa dangerosité.
La demande de garde provisoire est présentée à la Cour du Québec le 6 juillet 2020. La juge Sirois l’accueille le même jour et ordonne à l’appelante de se soumettre à une évaluation clinique psychiatrique et, à cette fin, à une garde provisoire. [ 7 ] Dès le lendemain, soit le 7 juillet, Dr Malika Robichaud complète un rapport d’examen psychiatrique. Elle y note que bien qu’il puisse persister chez l’appelante une certaine paranoïa, son récit des évènements lui apparaît ne pas être irréaliste, son jugement semble adéquat et que son autocritique est partielle.
Son diagnostic est « trouble psychiatrique induit par le cannabis ». Elle y note que « [s]on état mental s’améliore de jour en jour et est légèrement altéré », qu’en raison de cela « [i]l y a actuellement peu de conséquences prévisibles à court terme » pour l’appelante et pour autrui et conclut qu’une garde en établissement n’est pas nécessaire. L’appelante obtient son congé.
* * * [ 8 ] L’intimée soulève le caractère théorique de l’appel. La Cour dispose d’un large pouvoir discrétionnaire à cet égard, notamment lorsque le caractère théorique résulte de la nature répétitive et de courte durée du recours [3] . L’appel d’un jugement ordonnant la garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique présente presque toujours un caractère théorique vu la nature du recours et des délais y afférents.
Malgré cela, la Cour n’hésite pas à traiter de tels appels lorsque les circonstances s’y prêtent [4] . C’est le cas en l’espèce. [ 9 ] Notons aussi que le caractère théorique de l’appel devrait être soulevé à la première opportunité. Dans le cas d’un appel d’un jugement ordonnant la garde provisoire, il sera souvent préférable de débattre de cette question dans le cadre d’une demande en rejet d’appel, et ce dès que le caractère théorique de l’appel devient apparent.
Cette façon de procéder permet à la Cour de cerner immédiatement la question en litige afin d’apprécier si elle mérite néanmoins d’être débattue en appel malgré son caractère théorique. * * * [ 10 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir erré dans l’interprétation et l’application des critères de l’
article 27 C.c.Q . L’intimé n’aurait pas démontré par la prépondérance de la preuve des motifs suffisants de croire que l’appelante présentait un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental justifiant la garde provisoire. De plus, la juge aurait administré la preuve de manière à créer un renversement du fardeau de preuve, et l’aurait transféré à l’appelante. [ 11 ] L’appel doit être rejeté. [ 12 ] D’abord, la preuve prépondérante démontrait bien la présence d’un danger pour l’appelante ou pour autrui en raison de son état mental.
Outre son comportement inquiétant constaté par les policiers, celui relaté par Dr Deschamps et la qualification qu’elle en fait (comportement désorganisé et agité, état délirant, pertes de contact avec la réalité et jugement altéré), ajoutés à la crainte exprimée par l’appelante que sa vie soit en danger et le fait qu’elle ait lancé des objets à l’hôpital et qu’elle avait dû être mise sous contention, non seulement justifiaient le besoin d’obtenir une évaluation psychiatrique, ils démontraient la dangerosité objective de l’appelante, condition sine qua non , comme on le sait [5] , de la garde en établissement. [ 13 ] À ces faits s’ajoutaient ceux relatés à la juge par l’appelante lors de son témoignage, lesquels étaient de nature à corroborer ceux constatés par Dr Deschamps.
Par exemple, l’appelante confirme que peu de temps avant, elle a été hospitalisée dans un autre centre hospitalier durant quatre jours pour des raisons psychiatriques en raison d’une désorganisation (elle admet y avoir possiblement fait une psychose alors qu’elle aurait donné des coups de pieds et de poing, ce dont elle ne garde aucun souvenir même si cela s’est produit à peine une semaine auparavant).
L’appelante dit aussi lors de son témoignage qu’elle était entourée de « gens malfaisants » qui voulaient toujours lui faire peur, comme ses voisins qui la « tyrannisaient » et faisaient exploser des feux d’artifice et même un fusil dans le seul but d’activer chez elle un choc post-traumatique, son propriétaire qui l’a évincé de son logement sur la base d’un document « inventé », et son conjoint, dont elle affirme avoir ce soir-là découvert qu’il gardait des photos de pédophiles dans son cellulaire et dont elle craignait qu’il ne revienne avec des amis afin de lui faire du mal.
Elle explique aussi ses « états de choc » « quand la peur [lui] prend », affirme qu’alors « j’ai p’us de contact vraiment » et tape sur les murs, ajoutant « mais c’est moi qui se fais mal en fait en frappant dans le mur ». [ 14 ] L’appelante soutient que la juge aurait plutôt dû retenir l’explication qu’elle a elle-même donnée de ses agissements, qui était qu’ils n’étaient que des gestes posés dans le seul cadre de « crises d’anxiété ». La juge a préféré à cette explication l’appréciation qu’en avait faite Dr Deschamps.
Nous ne voyons aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard, d’autant plus que la juge a eu l’occasion de voir et entendre l’appelante témoigner. [ 15 ] L’appelante avance aussi que la juge aurait erré en concluant que son état de santé présentait un risque pour elle-même ou pour autrui. Cela est inexact, puisque les faits relatés ci-haut donnaient ouverture à une telle appréciation. [ 16 ] La juge de première instance ordonne la garde provisoire dans le but de compléter une évaluation psychiatrique.
Elle estime que le rapport du Dr Deschamps et son diagnostic de psychose toxique ne peuvent être écartés en l’absence d’une preuve médicale contraire. De plus, elle est d’avis que les évènements relatés par l’appelante (problèmes de voisinage, éviction, placement de sa fille à la Direction de la protection de la jeunesse, disparition du camion de déménagement, appartenance de M. Martel à plusieurs gangs violents et évènements du 3 juillet 2020 dans le cadre duquel les policiers sont intervenus) relèvent « vraisemblablement du délire ».
L’appelante lui reproche ce qualificatif qui relèverait du diagnostic, ce qui n’était pas le rôle de la juge. Pourtant, ce qualificatif avait bien été employé par Dr Deschamps. [ 17 ] Ainsi, les critères de l’
article 27 C.c.Q. ont été satisfaits, [ 18 ] Par ailleurs, l’intimé demande de traiter de la conclusion de la juge portant sur les frais de justice. Puisque l’intimé n’a pas déposé d’appel incident et que l’appelante n’a proposé aucun moyen sur cette question, il n’y a pas lieu de s’y arrêter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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