2022 QCCA 334, 2022 QCCA 334
Opinion
Bourgeois c. Cardinal 2022 QCCA 334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029850-211 ( 500-11-057367-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS NATHALIE BOURGEOIS ME KARINE BOUCHARD me nicolas archambault ( Juriseo Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT SERGE CARDINAL DVOLU INC. ME GUILLAUME GOURDE-PINET ( Fortier, D'Amour, Goyette ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE ALEXANDRE ST-PIERRE ALEXANDRE SHORE BENOIT GAGNÉ JEAN-FRANÇOIS POIRIER SILVIA SIMON ASP CAPITAL INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 17 novembre 2021 et d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler (Articles 30 et 357 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 57 Début de l’audience. Identification des avocats. 15 h 57 Argumentation de Me Bouchard. 15 h 26 Argumentation de Me Gourde-Pinet. 15 h 47 Suspension. 15 h 59 Reprise. 15 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante et l’intimé Cardinal sont séparés depuis mai 2019 et sont en instance de divorce.
Peu de temps avant l’audition de l’action en oppression, l’appelante a destitué son avocat et a modifié sa procédure pour demander la liquidation de Dvolu inc. au lieu du rachat de ses actions (soit 25 % du capital-actions) pour la valeur marchande établie, selon l’expertise déposée au dossier et jusqu’alors réclamée. [ 2 ] Le juge a rejeté la demande de l’appelante en oppression et en liquidation de Dvolu inc., il a accueilli en
partie la demande reconventionnelle et a ordonné le rachat des actions de l’appelante à leur valeur aux livres, soit 78 814 $. Le juge déclare aussi la demande de l’appelante abusive et, dans le deuxième jugement, condamne celle-ci à payer 27 500 $ à
titre de sanction de cet abus. [ 3 ] L’appelante soutient que la façon de procéder du juge a brimé son droit d’être entendue sur la juste valeur marchande de ses actions et qu’il a erré dans l’évaluation des actions. Elle ajoute que les actions de l’appelante ainsi que celles de l’intimé Cardinal sont des acquêts à être partagés dans l’instance de divorce dont la valeur a été fixée erronément par le jugement.
Enfin, elle requiert que la conclusion en déclaration d’abus et la sanction imposée soient infirmées. ***** [ 4 ] Vu la déclaration d’abus et le rejet de la demande de l’appelante, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 5 ] Les critères pour l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. sont ici remplis vu les questions soulevées par l’appelante. [ 6 ] Comme déjà mentionné, les intimés plaident que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Nous croyons qu’il y a
lieu de laisser continuer l’appel, notamment en ce qui a trait à la valeur attribuée aux actions de l’appelante. [ 7 ] Dans les circonstances, il est approprié que l’appel procède par la manière ordinaire par le dépôt des mémoires. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler des jugements rendus les 17 novembre et 3 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault) et ACCORDE la permission d'en appeler; [ 9 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] DÉCLARE que l’appel procède par la manière ordinaire par le dépôt des mémoires; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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