2021 QCCQ 9829, 2021 QCCQ 9829
Opinion
R. c. Robitaille 2021 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-164261-185 DATE : Le 18 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c. JEAN-MARC ROBITAILLE (001) et NORMAND TRUDEL (002) et DANIEL BÉLEC (004) et LUC PAPILLON
(005) Accusés-requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ Table des matières ALLÉGATIONS D’ABUS . 4 QUESTIONS EN LITIGE . 4 POSITION DES REQUÉRANTS . 5 POSITION DE L’INTIMÉE . 6 CONTEXTE . 7 PREUVE ENTOURANT LA REQUÊTE EN ABUS . 10 CHEMINEMENT D’UN SIGNALEMENT À L’UPAC . 10 SIGNALEMENT CONCERNANT RICHARD TESSIER . 11 PRIORISATION DU SIGNALEMENT . 13 ASSIGNATION DU SIGNALEMENT . 14 RÔLE DE L’ENQUÊTEUR DOLBEC-LALONDE ET DE SES SUPÉRIEURS . 17 LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT À LA SUITE DU TRAVAIL DE SONIA DESBIENS . 21
ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE 2020 . 22 DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE DU 22 SEPTEMBRE 2020 . 23 CHEMINEMENT DE LA DEMANDE DE DIVULGATION ET TRAITEMENT DU SIGNALEMENT PAR L’UPAC . 25 DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SIGNALEMENT . 31 REQUÊTE EN DÉCAVIARDAGE ET DÉCISION DU COMMISSAIRE ASSOCIÉ DE TENIR UNE SECONDE RENCONTRE . 31 IMPLICATION DU COMMISSAIRE ASSOCIÉ DANS LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT ET SA DÉCISION DE LE CLORE . 35 COMMUNICATION DE LA PREUVE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE REQUÊTE . 37 CADRE JURIDIQUE . 39 OBLIGATION DE DIVULGATION DE LA POURSUITE . 39 DISCRÉTION POLICIÈRE . 42 ABUS DE PROCÉDURE . 43 NORME DE CONTRÔLE . 44 ANALYSE . 46 1) QUELLE CRÉDIBILITÉ LE TRIBUNAL ACCORDE-T-IL AUX TÉMOIGNAGES? . 46 SONIA DESBIENS . 46 MARIE-CLAUDE GAGNON .. 46 MAXIME BOUCHARD . 47 ALEXANDRE DOLBEC-LALONDE . 47 Communication avec Sonia Desbiens . 47 Déclaration de Serge Morin . 49 JANIK LACOURSIÈRE . 50 Opportunité de démarrer une enquête . 50 Démarches de validation et seconde rencontre du dénonciateur et du témoin Serge Morin . 51 Rapport de cheminement d’un signalement 51 Modification du rapport évolutif de Sonia Desbiens . 52 CLAUDE ST-CYR . 52 Échanges avec le dénonciateur 54 Appréciation de la crédibilité du dénonciateur 54 Circonstances entourant la remise de la déclaration à un tiers . 55 ANDRÉ ROUSSY . 55 SYLVAIN BAILLARGEON .. 56 2) Y A-T-IL EU INCONDUITE DE LA PART DE L’ÉTAT? . 58 LA POLICE . 59 L’INTIMÉE . 59 L’IMPORTANCE DE LA PREUVE SUR LE PLAN D’UNE DÉFENSE PLEINE ET ENTIÈRE . 61 REPRÉSENTATIONS TROMPEUSES DE L’INTIMÉE . 62 CONTOURNEMENT AUX OBLIGATIONS CONSTITUTIONNELLES APRÈS LE 25 SEPTEMBRE 2020 . 64 FERMETURE DU SIGNALEMENT . 65
Faits ignorés . 65 Décision motivée par un motif oblique . 66 Conclusion au sujet de la crédibilité du dénonciateur 67 Opportunité d’amorcer une enquête criminelle . 68 COMMUNICATION DE LA PREUVE TARDIVE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE REQUÊTE . 69 Divulgation tardive d’éléments en la possession de M e Pilotte depuis octobre 2020 et violation d’ordonnance . 69 Communication de la preuve du 6 mai 2021 . 72 PRIVILÈGE DU LITIGE . 73 ÉQUITÉ PROCÉDURALE . 75 ÉTAPE DE VALIDATION DU SIGNALEMENT . 76 3) LE CAS ÉCHÉANT, QUEL EST LE REMÈDE PROPRE À CORRIGER L’ATTEINTE? . 76 EXCLUSION DU TÉMOIGNAGE DE RICHARD TESSIER . 78 RÉDUCTION DE PEINES . 78 REMPLACEMENT DE CERTAINS INTERVENANTS . 79 DÉCISION AU TERME DE L’ANALYSE DE L’ENSEMBLE DE LA PREUVE . 79 4) EN CAS DE DOUTE QUANT À L’OPPORTUNITÉ D’ARRÊTER LES PROCÉDURES, QUELLE EST LE RÉSULTAT DE LA MISE EN BALANCE DES INTÉRÊTS? . 80 CONCLUSION .. 82 [ 1 ] Les requérants font face à des chefs de corruption dans les affaires municipales et d’abus de confiance ou d’aide à commettre un abus de confiance. [ 2 ] Ils recherchent un arrêt des procédures, alléguant que l’État a, par diverses inconduites, préféré protéger un témoin au détriment de leur droit à la communication de la preuve, portant ainsi atteinte à l’intégrité du système de justice, atteinte qui sera aggravée par la poursuite du procès, et ce, de manière irréparable.
ALLÉGATIONS D’ABUS [ 3 ] Les allégations d’abus des requérants au soutien de leur demande d’arrêt des procédures se résument comme suit : ➢ Contournement répété de l’intimée de ses obligations constitutionnelles relatives à la communication de la preuve, notamment par la rétention d’informations susceptibles d’entacher la crédibilité du témoin Richard Tessier; ➢ Représentations trompeuses des procureurs de l’intimée devant le Tribunal; ➢ Manquements répétés de l’UPAC à son obligation corollaire de communiquer la preuve à l’intimée; ➢ Manquement de l’UPAC à ses devoirs d’enquête au sujet du signalement sur Richard Tessier et mise sur pied d’une stratégie visant à discréditer l’enquête sur ce dernier, malgré la preuve recueillie; ➢ Inconduite policière par le biais d’une série de témoignages trompeurs portant sur le traitement du signalement sur Richard Tessier et de la divulgation de la preuve en découlant; ➢ Élaboration d’une stratégie concertée entre l’intimée et l’UPAC, afin de taire tout renseignement entourant le signalement sur Richard Tessier; ➢ Violation du privilège du litige concernant le requérant Normand Trudel; ➢ Violation par l’intimée et le témoin policier Janik Lacoursière d’une ordonnance de non-communication en cours de contre- interrogatoire.
QUESTIONS EN LITIGE
[ 4 ] Le litige porte essentiellement sur la conduite de l’État dans le traitement d’une dénonciation faite à l’UPAC au sujet des comportements et pratiques d’affaires d’un témoin de l’intimée.
Il a également trait au comportement de cette dernière en regard de la divulgation de la preuve découlant de ce signalement, de ses représentations devant le Tribunal sur ce sujet, et d’autres incidents qui se déroulent au cours de l’audition de la requête. [ 5 ] Le Tribunal est ainsi appelé à répondre aux questions suivantes : 1 ) Quelle crédibilité le tribunal accorde-t-il aux témoignages? 2) Y a-t-il eu inconduite de la part de l’état de nature à porter atteinte au système judiciaire? 3) Le cas échéant, quel est le remède propre à corriger l’atteinte? 4)
En cas de doute quant à l’opportunité d’arrêter les procédures, quel est le résultat de la mise en balance des intérêts? POSITION DES REQUÉRANTS [ 6 ] Les requérants prétendent que l’ensemble de la preuve démontre que l’intimée, de concert avec les policiers de l’UPAC, a tout fait pour éviter la divulgation au sujet de l’existence d’une enquête contre son témoin Richard Tessier, dans le but de préserver à tout prix l’intégrité et la crédibilité de celui-ci.
Au passage, certains procureurs de l’intimée ont formulé des affirmations trompeuses et mensongères devant le Tribunal, en laissant croire qu’ils ignoraient l’existence de la preuve au sujet du témoin Tessier. [ 7 ] Les requérants estiment que l’intimée a tenté de se soustraire à ses obligations constitutionnelles relatives à la divulgation de la preuve, en avalisant la création d’une dichotomie artificielle selon laquelle il existe une distinction entre les démarches policières au stade d’une préenquête et celles effectuées dans le cadre d’une véritable enquête, de même qu’en insistant sur l’existence d’un cloisonnement artificiel entre les procureurs chargés du dossier Médiator et ceux agissant en conseil et assistance pour l’UPAC dans le cadre de la requête en abus. [ 8 ] À ceci s’ajoute les comportements des policiers de l’UPAC dans le traitement du signalement sur Richard Tessier et la décision précipitée de clore l’enquête, violant ainsi leur obligation d’enquêter. [ 9 ] La gravité des actes répréhensibles répétés de l’État s’est d’ailleurs perpétuée tout au long de l’audition de la requête, notamment par les nombreux témoignages mensongers et invraisemblables des policiers au sujet du traitement du signalement concernant Richard Tessier et sur leur obligation corrolaire en matière de divulgation de la preuve. [ 10 ] L’audition de la requête s’est avérée un long chemin parsemé d’incidents relatifs à la communication de la preuve, dont certains documents révélateurs émanant des témoins policiers qui ont été divulgués après leurs témoignages, alors qu’ils avaient affirmé avoir tout transmis à l’intimée. [ 11 ] Selon eux, un arrêt des procédures s’impose afin de préserver l’intégrité du système judiciaire.
Celui-ci doit reposer sur des valeurs de transparence et d’honnêteté, les inconduites démontrent un désir de gagner à tout prix en adoptant une conduite étatique qui, de toute évidence, contrevient aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu. Dans ce contexte, le Tribunal doit se dissocier de telles conduites.
POSITION DE L’INTIMÉE [ 12 ] De façon générale, l’intimée déplore que la requête en abus de procédure a pris les allures d’une commission d’enquête sur l’UPAC, alors qu’au bout du compte, il n’existe aucune preuve tangible d’un complot visant à taire le signalement concernant le témoin Richard Tessier ni l’existence d’un motif oblique au soutien de la fermeture dudit signalement. [ 13 ] Elle rappelle qu’en matière de divulgation de la preuve, la norme reconnue n’est pas celle d’une divulgation parfaite mais bien celle de l’équité fondamentale [1] .
Or, les demandes poussées des requérants nous éloignent considérablement de la fonction de la vérité sur les comportements reprochés aux accusés, devenus des requérants. [ 14 ] Selon l’intimée, un signalement n’est pas une enquête et doit donc recevoir un traitement particulier puisqu’il s’agit de simples allégations qui, d’ailleurs, peuvent être faites dans un but nuisible, surtout lorsqu’il est question d’adversaires politiques. [ 15 ] L’intimée se garde bien d’aborder la question de la pertinence du renseignement, mais estime que la question sous-jacente à la communication de la preuve est plutôt celle de savoir si la vérification d’un signalement peut être assimilée à une enquête en cours, de laquelle découle l’obligation d’informer les accusés de l’existence d’une enquête, tout en invoquant le privilège de l’enquête en cours.
À ce chapitre, elle insiste sur les difficultés inhérentes à la qualification du renseignement au stade de la validation du signalement. [ 16 ] La preuve démontre que les procureurs de l’intimée étaient bien au fait de leurs obligations de divulgation et nient toute intention de cacher l’existence du signalement.
Selon elle, la question avait trait au moment de la divulgation en tenant compte des privilèges et de l’étape des procédures. [ 17 ] Advenant que le Tribunal arrive à la conclusion que la décision des procureurs de ne pas divulguer ou d’informer les requérants de l’existence de certains renseignements était erronée, il s’agit d’une erreur raisonnable qui ne saurait, en aucun cas, être assimilable à un comportement abusif. [ 18 ] Quant aux représentations des procureurs entre le 22 et le 30 septembre 2020, l’intimée soutient qu’elle n’a jamais cherché à
induire le Tribunal en erreur en laissant croire délibérément qu’elle ne savait pas ce que les requérants recherchaient. Selon elle, la plupart des propos s’inscrivent dans le cadre de discussions au sujet du témoignage de M. Beaudry. La seule déclaration inexacte a lieu le 29 septembre 2020 au moment où les requérants présentent à l’intimée la déclaration du témoin Tessier. De ce fait, l’affirmation selon laquelle les enquêteurs n’avaient pas en leur possession la déclaration était erronée, mais en aucun temps ne se voulait trompeuse.
Il s’agit donc d’une affirmation faite de bonne foi qui ne saurait être assimilable à un abus de procédure. [ 19 ] Si blâme il doit y avoir, il revient aux requérants, en raison d’un manque de transparence, en laissant planer le doute sur l’information qu’ils détenaient et en ne dissipant pas les impressions du Tribunal et de l’intimée qu’ils référaient au témoin Tessier, et non pas au témoin Beaudry. [ 20 ] Sur le plan de la crédibilité des différents témoignages entendus, l’intimée invite implicitement le Tribunal à accorder foi aux témoins policiers, puisque son argumentaire prend appui sur l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale. [ 21 ] Le signalement sur Richard Tessier a été traité comme il se devait et la décision du commisssaire associé aux enquêtes de le clore s’appuie sur des considérations raisonnables et soutenues par la preuve.
En clair, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’UPAC ne démontre aucune mauvaise foi ou comportement pouvant être assimilé à un motif oblique, voire à un comportement abusif. [ 22 ] Au sujet de la communication de la preuve divulguée au cours des auditions sur la requête, la poursuite plaide qu’une assignation duces tecum ne constitue pas une demande de communication de la preuve. Au surplus, ces renseignements n’étaient pas en possession de la poursuite, mais bien entre les mains d’un procureur du DPCP agissant en conseil et assistance pour le Service de renseignement de l’UPAC.
Au sujet de la pertinence de ces renseignements, la poursuite estime avoir divulgué en tenant compte de l’expansion sans limite que prenaient les allégations d’abus soulevées par les requérants en cours d’audition. [ 23 ] Au final, il y a absence totale de préjudice en lien avec la preuve obtenue, ce qui, aux yeux de l’intimée, est pertinent au stade de l’évaluation du comportement étatique. CONTEXTE [ 24 ] Il y a d’abord lieu d’expliquer le contexte des accusations et des faits ayant mené à la présentation de la première mouture de la requête en abus de procédure.
Plus loin, il sera question du contexte entourant l’audition de la requête en abus elle-même. [ 25 ] Dans le cadre du procès, l’intimée tente de prouver la mise en place d’un système de corruption à la Ville de Terrebonne entre 2000 et 2012. Elle soutient l’existence d’une proximité entre les fonctionnaires de la Ville et ses fournisseurs, qui donne lieu à des versements de pots-de-vin, à des paiements de voyages, à des expéditions de pêche et à des travaux de construction aux résidences de certains requérants. [ 26 ] Au
chapitre des sommes d’argent versées, il est allégué que Richard Tessier a versé des commissions au requérant Bélec. En contrepartie, son entreprise était spécifiée comme fournisseur désigné dans les appels d’offres, tout comme l’était une autre œuvrant dans le même domaine. De fait, ce témoin est président de Tessier Récréo-Parc Inc. (TRP) qui oeuvre dans le domaine de la fourniture et de l’installation de jeux dans les parcs.
Selon le cahier de procès de l’intimée, le témoignage de Richard Tessier doit porter sur les liens entre son entreprise et la Ville de Terrebonne, tout en expliquant les liens entre les différents fournisseurs et les élus de la Ville.
Il doit également préciser la nature des demandes du réquérant Bélec quant à la remise d’argent pour le maintien de relations d’affaires, au calcul retenu pour la remise de ces sommes, aux propos de ce dernier au sujet de la collaboration à maintenir avec le requérant Trudel, de même qu’aux demandes de celui-ci sur la façon de gagner des soumissions. [ 27 ] Dès l’ouverture du procès le 21 mai 2019, les requérants présentent plusieurs requêtes en divulgation de la preuve. L’une d’elles vise à obtenir des renseignements en lien avec deux témoins de l’intimée, dont Richard Tessier.
Dans ses déclarations, le témoin Tessier admet avoir commis des actes de corruption en transigeant directement avec plusieurs personnes alors qu’il était président de l’entreprise.
Les requérants demandent alors la divulgation de toute déclaration des personnes mentionnées par Richard Tessier avec qui il affirme avoir transigé, de même que toute preuve documentaire ou note touchant ces personnes. [ 28 ] Après avoir rappelé les principes directeurs en matière de divulgation de la preuve, de même que la marche à suivre lorsque l’existence des renseignements est mise en doute, le Tribunal rejette cette demande des requérants au motif qu’il n’existait pas de fondement permettant de déclencher une obligation de vérification de la part de la poursuite : « [….] la preuve ne démontre aucunement l’existence ou la possibilité d’existence d’un contexte, d’une enquête parallèle par quelque autre corps policier ou entité étatique connexes, de renseignements potentiellement pertinents » [2] . [ 29 ] Ce témoin est considéré par la poursuite comme un témoin important [3] . [ 30 ] Le 22 septembre 2020, alors que la preuve de la poursuite est bien avancée, à l’aube des témoignages de Paul-Émile Beaudry et de Richard Tessier, le procureur du requérant Trudel formule à l’intimée une demande de divulgation de la preuve comportant quatre points.
Cette dernière s’inscrit dans le contexte d’une information détenue par le procureur du requérant Trudel, dont la teneur n’est alors pas révélée à la poursuite. Concernant Richard Tessier, les requérants veulent savoir si ce dernier fait l’objet d’une enquête par l’UPAC; le cas échéant, ils souhaitent obtenir la divulgation de toute déclaration. [ 31 ] À la suite des déclarations de l’intimée devant le Tribunal au sujet de cette demande, l’avocat du requérant Trudel va effectivement dévoiler à la poursuite une déclaration d’un témoin se rapportant à l’implication de Richard Tessier.
Ceci mène à une série d’événements, qui seront détaillés plus loin, dont certaines observations de la part de l’intimée devant la Cour. [ 32 ] L’intimée divulguera éventuellement de la preuve découlant d’un signalement concernant le témoin de la poursuite Tessier. De cette preuve et des observations faites par les procureurs de l’intimée, les requérants acquièrent l’intime conviction que l’État a non seulement contourné ses obligations constitutionnelles en matière de divulgation de la preuve par la rétention d’information susceptibles
d’affecter la crédibilité du témoin, mais que l’intimée a fait des représentations trompeuses devant le Tribunal au sujet dudit signalement. [ 33 ] Par la suite, d’autres événements entraîneront un amendement à la première mouture de la requête en abus, reprochant à l’UPAC d’avoir procédé de façon précipitée à la fermeture du signalement sur Richard Tessier, afin d’éviter de recueillir tout renseignement susceptible de nuire à sa crédibilité.
S’ajouteront une allégation de la violation du privilège du litige concernant le requérant Trudel et des griefs portant sur la divulgation de la preuve tardive. [ 34 ] Dans le cadre de la requête en abus de procédure, les requérants formulent plusieurs demandes de divulgation de la preuve, afin de dresser un portrait juste de la situation entourant le signalement, de même qu’en regard de son traitement par l’UPAC. [ 35 ] Au total, les requérants déposent 144 pièces au soutien de leur requête et font entendre huit témoins policiers, soit impliqués dans le traitement du signalement, soit ayant eu connaissance de celui-ci.
Pour sa part, l’intimée dépose une réponse écrite pour les deux premières moutures de la requête, de même qu’un total de 61 pièces.
Dans le cadre de ce dépôt de pièces, elle produit les affidavits de cinq témoins policiers qui livreront également un témoignage. [ 36 ] Dans la foulée de la requête en abus de procédure, le Tribunal est appelé à trancher d’autres requêtes en divulgation de la preuve, dont une par laquelle les requérants demandent une révision du caviardage de documents, toujours en lien avec le signalement sur Richard Tessier, et pour lesquels l’intimée revendique le privilège du secret professionnel, de même que celui relatif au litige. Le Tribunal conclut qu’il y a eu renonciation aux privilèges invoqués [4] .
Ces renseignements comprennent notamment les notes et une opinion juridique d’un procureur de l’intimée en lien avec la divulgation des renseignements entourant le signalement. PREUVE ENTOURANT LA REQUÊTE EN ABUS [ 37 ] Le Tribunal dresse la chronologie du traitement du signalement, de même que la question entourant sa divulgation et les représentations de l’intimée sur cette question. Cette séquence est tirée des témoignages entendus dans le cadre de la requête, des affidavits de certains témoins, ainsi que des diverses pièces déposées par les parties.
CHEMINEMENT D’UN SIGNALEMENT À L’UPAC [ 38 ] Tout d’abord, une mise en contexte du traitement d’un signalement s’impose même si une
partie de cette mécanique est en litige. Un signalement est d’abord reçu au Service de la gestion des signalements. Une analyse du signalement est ensuite effectuée et acheminée au Commissaire à la lutte contre la corruption, qui détermine alors le traitement suivant l’
article 29 de la Loi concernant la lutte contre la corruption : 29. À la suite de l’analyse de la dénonciation, le commissaire peut refuser d’y donner suite s’il estime que celle-ci est frivole ou qu’elle ne relève pas de sa mission. Dans ce cas il en informe la personne qui a effectué la dénonciation. S’il accepte de donner suite à la dénonciation, le commissaire transmet le dossier, selon le cas, à un commissaire associé aux vérifications ou au commissaire associé aux enquêtes. [5] [ 39 ] Quant au cheminement subséquent, le commissaire associé aux enquêtes, M.
Sylvain Baillargeon, affirme que les options possibles sont les suivantes : 1. Transférer le signalement au commissaire associé aux enquêtes; 2. Transférer le signalement au Service de la vérification ou de l’intégrité; 3. Fermer le signalement [6] . [ 40 ] M. Baillargeon est commissaire associé aux enquêtes depuis mars 2020 et il explique que sur le plan administratif, un transfert du signalement au commissaire est désigné sous le vocable « enquête », ce qui ne veut pas dire que le signalement est automatiquement transféré au Service des enquêtes de l’UPAC, mais renvoie plutôt à la
section qu’il chapeaute, qui comprend également la
Section du renseignement. Le signalement fait alors plutôt l’objet d’une validation par le Service du renseignement, à la suite de quoi le commissaire associé aux enquêtes décide, selon le cas, de : A. L’ouverture d’une enquête au Service des enquêtes criminelles (SEC) ou le transfert vers Revenu Québec (RQ) ou vers la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); B. Conserver l’information du signalement en renseignement; C. Clore le signalement pour innoportunité d’enquête; D.
Clore le signalement car hors mandat. [ 41 ] La preuve sur les recommandations et le sort qui devait être réservé au signalement à la suite de l’analyse initiale sont contradictoires. Nous y reviendrons plus loin. [ 42 ] En l’espèce, le signalement ne sera pas transféré au Service des enquêtes. Il sera plutôt attitré à une agente du renseignement, la sergente Sonia Desbiens. Selon un courriel de cette dernière, elle comprend également que l’analyse initiale du signalement recommande une enquête [7] . SIGNALEMENT CONCERNANT RICHARD TESSIER
[ 43 ] Le 27 février 2019, un signalement dénonçant un stratagème de corruption visant Richard Tessier et son entreprise TRP est reçu au Service des enquêtes de la RBQ. Il est alors question de pratiques de corruption dont le montant des appels d’offres totalise plus de 100 M$ dans un contexte de dominance du marché [8] . [ 44 ] Le 4 mars 2019, ce signalement est transféré au Centre de gestion des signalements de l’UPAC, tel qu’il existait à l’époque [9] . [ 45 ] Le 11 mars 2019, l’analyste stratégique, M. Dominik Blais, réalise un topo sur l’entreprise TRP [10] .
Ce rapport sert à fournir des renseignements pouvant être utiles dans le cadre d’une éventuelle enquête criminelle. Le commissaire associé reconnaît par ailleurs que ce genre de topo constitue un outil important [11] . [ 46 ] Ce topo contient de multiples informations importantes pour orienter les démarches d’enquête ou d’analyse pouvant être effectuées en lien avec Tessier et son entreprise. Effectivement, la lecture du topo permet d’apprendre ce qui suit : ➢ Un dossier d’enquête portant le numéro UPAC-2012-0810-177 a été initié en 2012 pour la Ville de Longueuil.
Le dossier est clos à l’époque pour manque de preuve, mais l’enquêteuse Karine Vincelette était d’avis que la façon de procéder à la Ville était propice à de la corruption; ➢ Tessier a été rencontré par l’UPAC concernant des pots-de-vin qu’il aurait consentis à Daniel Bélec de 2000 à 2011 (Projet Médiator) et il serait possiblement témoin dans le Projet Parabole; ➢ Entre le 17 juillet 2009 et le 24 janvier 2019, son entreprise a soumissionné sur 1 345 contrats, d’une valeur totale de plus de 100 M$, et en a remporté 41 %; o Elle a remporté des contrats même en étant jugée non conforme; o L’entrepôt de l’entreprise est relativement petit, de sorte qu’il a une capacité d’entreposage limitée.
L’entreprise a par ailleurs peu d’employé; o L’entreprise soumissionne souvent contre les mêmes compétiteurs ou est la seule soumissionnaire; ➢ Les contrats remportés par l’entreprise sont petits, mais souvent en plusieurs lots séparés, ce qui peut constituer une façon de contourner les appels d’offres publics pour les donneurs d’ouvrage; ➢ La dominance de TRP est à risque d’être associée à des pratiques de corruption; [ 47 ] Dans son rapport, l’analyste formule les recommandations suivantes : ➢ Une analyse des soumissions faites par l’entreprise TRP; ➢ Une analyse des pratiques d’affaires afin de s’assurer du respect de la
Loi sur les contrats des organismes publics ; ➢ Une demande de renseignements à l’ERAC, à RQ et à la RBQ, afin de dresser un profil de l’entreprise et d’évaluer sa dominance sur le marché et les risques de corruption et/ou de collusion. [ 48 ] Ce rapport est adressé à M. Benoit Pinet, qui est notamment responsable du Centre de gestion des signalements. [ 49 ] Dès le 13 mars 2019, ce topo est transféré à la responsable du SEC de l’UPAC et est par la suite relayé au coordonnateur aux enquêtes, de même qu’à l’enquêteur de l’époque au dossier, M. Maxime Bouchard, et à son chef d’équipe de l’époque [12] .
Il est d’ailleurs question de discuter du suivi à faire au sujet de ce topo [13] . [ 50 ] Le même jour, une demande est formulée quant à savoir si Richard Tessier a été rencontré à
titre de témoin par le Service des enquêtes. En réponse à cette demande du coordonnateur aux enquêtes, M. Bouchard répond par courriel que Richard Tessier est témoin dans le dossier Médiator et qu’il a fait deux déclarations écrites [14] . Or, plusieurs personnes du SEC ont connaissance du signalement concernant Richard Tessier au SEC de l’UPAC. [ 51 ] M.
Bouchard témoigne ne pas avoir souvenir de la réception du courriel au sujet du signalement, pas plus que d’avoir pris connaissance du topo concernant TRP ou d’une discussion avec son supérieur à ce sujet. [ 52 ] Le lendemain, le coordonnateur aux enquêtes criminelles recommande que le signalement soit transféré au Service du renseignement en précisant qu’au regard des enjeux de la cour, l’opportunité est meilleure pour le renseignement [15] . [ 53 ] De fait, le 28 avril 2019, dans un rapport du coordonnateur du signalement, ce dernier recommande l’ouverture d’une enquête à l’UPAC, et ce, notamment en raison d’une enquête précédente effectuée à l’égard de TRP [16] .
PRIORISATION DU SIGNALEMENT [ 54 ] Le lieutenant Janik Lacoursière est responsable du Service du renseignement de l’UPAC. À ce titre, il témoigne avoir reçu, le 29 avril 2019, un courriel du commissaire associé aux enquêtes concernant le signalement, dans lequel il lui est demandé d’effectuer une validation de ce signalement.
La démarche consiste à corroborer le renseignement en lien avec le signalement et de soumettre le tout au commissaire associé aux enquêtes, la personne qui décide de la suffisance des renseignents permettant ou non l’amorce d’une enquête criminelle, donc l’ouverture d’un dossier au SEC. [ 55 ] À cette époque, plusieurs signalements sont en attente de traitement et il doit donc prioriser ceux contenant une allégation de crimes en cours impliquant un fonctionnaire en poste. Il applique alors des critères de priorisation, tels :
➢ Un suspect fonctionnaire nommé; ➢ La disponibilité d’une preuve; ➢ Le risque de destruction de la preuve; ➢ La disponibilité de témoins. ASSIGNATION DU SIGNALEMENT [ 56 ] Comme le signalement ne fait pas état de suspect fonctionnaire ou de témoin, M. Lacoursière en priorise d’autres, vu le nombre grandissant de dénonciations à traiter. Longuement interrogé sur sa décision qui a mené à ne pas prioriser le signalement en 2019, le policier Lacoursière confirme que les éléments contenus dans le rapport de l’analyste Blais soulèvent des drapeaux rouges [17] .
Quant au moment où il a pris connaissance de ce topo, cela est contradictoire. Au cours de son interrogatoire en chef, il affirme que c’était juste avant l’assignation du signalement en validation et corroboration [18] . Plus loin, il soutient que c’était en avril 2019, au moment de la réception de celui-ci [19] . En contre-interrogatoire, il précise que c’est plutôt en 2020, après le début du traitement du signalement par l’agente de renseignement Sonia Desbiens [20] .
La dénonciation est assignée à M me Desbiens le 17 juin 2020, afin qu’elle entreprenne des démarches de corroboration et de validation des éléments qu’elle contient. Son travail en est un de préenquête. Il consiste à établir le profil des personnes visées par le signalement, à faire des recherches dans diverses banques de données et à une prise de contact avec les dénonciateurs. [ 57 ] Dans le cadre du traitement du signalement sur Richard Tessier, elle prend connaissance de l’analyse stratégique de M. Blais [21] .
Par la suite, elle rédige un rapport d’événement, un profil d’entreprise, de même qu’un profil sur Richard Tessier [22] . [ 58 ] Le 24 juin 2020, elle soumet le fruit de son travail qui comprend ses notes personnelles au lieutenant Lacoursière. Il la somme de rencontrer le dénonciateur et le témoin. Elle se dit surprise par cette demande inusitée, qui ne relève pas du rôle d’un agent de renseignement. Pour sa part, M. Lacoursière affirme que cette demande relève de sa décision, visant à mettre les agents de renseignement à profit dans le traitement des signalements accumulés au cours des années.
Au surplus, selon lui, le délai de traitement du signalement par la sergente Desbiens était trop court. [ 59 ] C’est ainsi que le 30 juin 2020, en présence de sa collègue Marie-Claude Gagnon, M me Desbiens rencontre le dénonciateur ainsi qu’un témoin. [ 60 ] Lors de cette rencontre, elle collige, dans ses notes personnelles (11 pages), plusieurs informations [23] . La rencontre a pour objectif d’étayer la prémisse selon laquelle l’entreprise de Richard Tessier obtient plusieurs appels d’offres par le biais d’une remise de 5 % aux fonctionnaires de municipalités.
Les renseignements suivants sont recueillis : ➢ Les villes de Longueuil et de Laval octroient des contrats directement à TRP; ➢ Le nom d’un fonctionnaire de la Ville de Laval est nommé concernant cette allégation; ➢ Le fait que le dénonciateur a déjà perdu un contrat à la Ville de Laval, alors que les critères de l’appel d’offres ont changé en cours de route, ce qui a eu pour effet de disqualifier l’entreprise du dénonciateur; ➢ La perte d’un contrat de plus de 200 000 $ à Pointe-aux-Trembles en 2015-2016 à la suite d’un appel de Richard Tessier interdisant de soumissionner aussi bas, puisqu’il avait travaillé en amont sur le projet; ➢ Le stratagème dans la municipalité de Stoneham impliquant des appels d’offres truqués, la présence d’un soumissionnaire bidon et d’un pointage pour la connaissance du milieu, de manière à contourner le processus d’appel d’offres; ➢ TRP a déjà l’équipement le jour même où elle remporte l’appel d’offres, malgré la spécificité, voire la singularité de celui-ci.
À preuve, la date de fabrication des équipements est antérieure à l’appel d’offres, la vérification de la date de garantie qui risque de ne pas coïncider dans le temps et d’autres pistes de vérification. [ 61 ] Comme les personnes rencontrées n’ont pas sous la main les appels d’offres nécessaires à la prise de déclaration, Sonia Desbiens leur laisse le gabarit d’une déclaration statutaire à compléter et à lui retourner avant le 16 juillet 2020. [ 62 ] Le 7 juillet 2020, elle reçoit un courriel du nouvel enquêteur au présent dossier, M.
Alexandre Dolbec-Lalonde, lui demandant des précisions au sujet du signalement concernant Richard Tessier. Il souhaite connaître : ➢ La date du signalement; ➢ Qui sont les témoins; ➢ La période d’infraction; ➢ Si le signalement vise d’autres personnes. [ 63 ] La sergente Desbiens répond par courriel aux interrogations du sergent Dolbec-Lalonde, en l’informant qu’un fonctionnaire de la Ville de Laval est également visé et que la période des infractions s’étend jusqu’en 2019. Copie du courriel est également transmise au lieutenant Lacoursière [24] . [ 64 ] Le même jour, elle parle au sergent Dolbec-Lalonde.
Celui-ci précise que sa démarche n’a pas pour but de la gêner dans son travail, mais plutôt de la sensibiliser à certaines réalités. Tentant de comprendre la demande de son collègue, elle note tous ses propos au
cours de la conversation : ➢ Les procureurs de la défense souhaitent faire dérailler le procès, exemples à l’appui; ➢ Le témoin en lien avec le signalement vient discréditer « notre » témoin; ➢ Jean-Marc Robitaille a fait appel aux policiers dénonçant l’UPAC qui commettait de la fraude pour le coincer; ➢ « Normand Trudel refusé pour ses jeux, l’avocat de la défense a discrédité les témoins » [25] . [ 65 ] Il lui suggère alors de vérifier les réelles intentions du dénonciateur, afin de s’assurer qu’il ne s’agisse pas de manoeuvres de la défense.
Il questionne également les raisons du délai écoulé avant de déposer une dénonciation. [ 66 ] Même si l’enquêteur Dolbec-Lalonde affirme ne pas lui mettre de pression, M me Desbiens se dit surprise et inconfortable par la démarche de son collègue, puisqu’elle implique une demande de justification auprès du dénonciateur, une première dans le cadre de son travail au renseignement. Après avoir rappelé le dénonciateur, à qui elle attribue des intentions nobles, elle en informe immédiatement M. Dolbec-Lalonde.
Le dénonciateur lui fait part du fait qu’il ne veut pas passer pour un délateur en raison de ses relations d’affaires, mais qu’il souhaite dénoncer le stratagème de corruption de Richard Tessier. [ 67 ] À son retour de vacances, elle constate que seul le témoin Serge Morin lui a fait parvenir une déclaration écrite, mais que le document de traitement de texte est corrompu.
Le 20 août 2020, elle rencontre le dénonciateur et le témoin, et c’est alors que le dénonciateur lui apprend qu’il ne souhaite pas assumer le rôle de délateur, en lui expliquant ses raisons liées aux craintes de perte de contrats dans son milieu. [ 68 ] Dans sa déclaration écrite, M. Morin dénonce le contrôle du marché des équipements de jeux auprès des municipalités du Québec, exercé par TRP [26] .
Il fait également état d’appels logés par Richard Tessier auprès d’un employé de son entreprise, l’intimant de se ternir loin de ses clients et de soumissionner à la baisse, en réfèrant à un appel d’offre à Pointes-aux-Trembles remontant entre 2013 et 2016.
Celui-ci se montre belliqueux et rappelle pour les informer avoir remporté ledit contrat. [ 69 ] Dans le cadre de son travail de préenquête et à la suite d’un courriel transmis par le coordonnateur aux enquêtes, la sergente Desbiens insiste pour compléter, en sus de son rapport d’événement et de son rapport évolutif, un rapport dans lequel elle indique l’obligation de divulgation impérative des renseignements recueillis au sujet de M. Tessier, au motif qu’il est témoin dans la présente affaire [27] .
Ce rapport est contresigné par le lieutenant Lacoursière. [ 70 ] Le 24 août 2020, elle remet également à son supérieur, Janik Lacoursière, son rapport évolutif, son rapport d’évènement, ainsi que la déclaration de Serge Morin. Elle affirme également avoir transmis ses notes personnelles au lieutenant Lacoursière avant le 9 juillet 2020. Aucune autre demande ne lui est adressée concernant ce signalement jusqu’à son départ de l’UPAC à la fin septembre 2020. [ 71 ] En octobre 2020, elle reçoit un appel d’un enquêteur de l’UPAC, du module de Québec, qui lui pose certaines questions au sujet du dénonciateur.
Elle se réjouit pour le dénonciateur et pour le témoin de savoir que des enquêteurs donnent suite au signalement. RÔLE DE L’ENQUÊTEUR DOLBEC-LALONDE ET DE SES SUPÉRIEURS [ 72 ] Dans le cadre de la présente procédure, l’intimée produit deux affidavits de l’enquêteur Dolbec-Lalonde [28] . [ 73 ] À la fin mars 2019, M. Dolbec-Lalonde remplace Maxime Bouchard à
titre d’enquêteur principal au dossier. Selon lui, son prédécesseur ne l’a pas informé de l’existence d’un signalement concernant Richard Tessier. [ 74 ] En février 2020, il apprend que M. Tessier fait l’objet d’un signalement. Il effectue certaines vérifications afin de savoir si une enquête est ouverte sur ce dernier. Le 14 février 2020, M. Lacoursière le réfère à M. Richard Bissonnette. Il reçoit l’information selon laquelle le dossier est clos [29] . Le même jour, il reçoit néanmoins un courriel l’informant que TRP continue d’obtenir des contrats à la Ville de Laval.
Les numéros de contrats y sont inscrits et il est indiqué que cette information a été ajoutée au signalement déjà ouvert. La personne l’invite à communiquer avec leur
section pour de plus amples renseignements [30] . Aucune démarche ne sera effectuée en ce sens. [ 75 ] Le 19 juin 2020, le coordonnateur aux enquêtes, M. Matthieu Venne, informe M. Dolbec-Lalonde, de même que ses supérieurs, du traitement d’un signalement au sujet d’allégations concernant Richard Tessier. Il leur laisse le soin de « faire les suivis entre vous concernant les divulgations McNeil dans Parabole et Médiator [31] » . À noter que les accusations liées aux présentes découlent du projet Médiator. [ 76 ] Le 23 juin 2020, M. Dolbec-Lalonde transmet un courriel à M e Martin Duquette et à M e Bourbonnais-Rougeau, les informant du traitement d’un signalement par la
Section du renseignement concernant Richard Tessier, et d’un stratagème de corruption dans l’obtention de contrats. Il précise que le dossier n’est pas encore au stade de l’enquête active. Il souhaite savoir ce que ces renseignements impliquent en termes de divulgation de la preuve [32] . [ 77 ] Le 7 juillet 2020, la lieutenante Marie-Hélène Poulin, une des supérieures de M.
Dolbec-Lalonde, transmet un courriel à son propre supérieur et son vis-à-vis, pour les informer que le signalement sur le témoin Richard Tessier est en cours de validation et qu’une déclaration sera prise, ce qui implique une divulgation continue [33] . [ 78 ] Le policier Dolbec-Lalonde témoigne avoir appelé la sergente Desbiens à la demande de sa supérieure immédiate. L’appel vise à connaître la progression du traitement du signalement et d’une possible divulgation selon la teneur des renseignements.
Les réponses de M me Desbiens aux questions formulées par la lieutenante Poulin ne sont pas d’un grand intérêt, hormis le fait que M. Morin et M. Tessier œuvrent dans le même domaine [34] . Le fait que M. Tessier contrôle le marché de l’installation des jeux est déjà connu.
[ 79 ] Il soutient ne pas avoir pris de notes de cet échange, car il est question de conversations entre collègues et de démarches administratives, et non de démarches d’enquête. [ 80 ] À la suite de son témoignage, un rapport rédigé par M. Dolbec-Lalonde quant à l’échange du 7 juillet 2020 avec M me Desbiens est divulgué à la défense [35] . On peut y lire notamment que M. Tessier joue toujours un rôle important au sein de l’entreprise malgré une retraite annoncée, et que certains des gestes rapportés par le témoin sont relativement récents. Or, dans son témoignage, M. Dolbec-Lalonde laisse entendre que M.
Tessier est désormais à la retraite et qu’il s’agit d’informations déjà connues. [ 81 ] Par la suite, il communique avec M e Duquette et l’informe que la rédaction d’une déclaration est débutée.
Ils discutent de la divulgation effectuée à la suite de la décision du Tribunal dans la requête J, à savoir que l’existence des signalements avait été divulguée, sans toutefois divulguer les renseignements afférents. [ 82 ] Il communique avec ses supérieurs afin de les informer qu’il attend la position écrite de M e Duquette, mais il ne croit pas qu’il y aura divulgation puisque le dossier n’est pas au stade de l’enquête [36] . [ 83 ] Certaines particularités rapportées par la sergente Desbiens, comme le fait que le dénonciateur a déjà été à l’emploi de M.
Normand Trudel, le moment de la dénonciation, qu’un témoin a déjà reçu des menaces pour ne pas témoigner, sont des éléments qui suscitent des inquiétudes au sujet du signalement et qui sont discutés avec M e Duquette, de même qu’avec ses supérieurs. Ces particularités soulèvent des préoccupations au sujet de la crédibilité du dénonciateur et c’est dans cette optique qu’il rappelle M me Desbiens le 9 juillet 2020. [ 84 ] La démarche de M.
Dolbec-Lalonde vise à s’assurer que sa collègue au renseignement vérifie comme il se doit la crédibilité du dénonciateur et que ses intentions sont louables, afin d’éviter l’amorce d’une enquête nécessitant beaucoup de ressources humaines. En clair, il y a lieu de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une personne mal intentionnée qui formule un signalement pour nuire, en quelque sorte, au processus en cours. [ 85 ] Toujours au
chapitre de ses motivations, il ajoute que sa démarche n’a aucun lien avec quelque crainte que la collecte de renseignements puisse nuire à la crédibilité du témoin Tessier. D’ailleurs, il n’était pas question d’informations nouvelles au sujet de ce dernier. [ 86 ] Quant au contenu de la conversation, d’entrée de jeu, M. Dolbec-Lalonde précise que son appel n’a pas pour objectif d’entraver de quelque façon le travail de sa collègue. Par la suite, M me Desbiens manifeste un intérêt quant au déroulement du procès dans le projet Médiator.
Il enchaîne sur les inquiétudes partagées par le procureur, ses gestionnaires et lui-même, au sujet de la crédibilité du dénonciateur. Il admet avoir donné des exemples, quant aux particularités entourant le déroulement du procès, pour illustrer l’importance de vérifier en profondeur la crédibilité du dénonciateur. [ 87 ] Il est longuement contre-interrogé sur ses déclarations faites au sujet des manoeuvres de la défense. Il nie avoir dit que « le témoin vient discréditer le principal témoin ».
Il s’agit sûrement de l’interprétation de la sergente Desbiens, puisque la démarche ne visait aucunement la préservation de la crédibilité de Tessier. [ 88 ] Pour le reste, il n’est pas intéressé par la teneur des renseignements recueillis par M me Desbiens, puisqu’il y aurait éventuellement divulgation. De fait, la pertinence des renseignements n’était pas en cause, mais seulement le stade de la collecte et le moment de la divulgation. Suivant cette logique, le retour d’appel de M me Desbiens visant à l’informer que le dénonciateur a, selon elle, des intentions nobles, est sans grand intérêt.
Il n’y a donc pas lieu de les transmettre aux procureurs de l’intimée, pas plus qu’il y a lieu de demander à Sonia Desbiens de lui transmettre copie de la déclaration de M. Morin, une fois complétée. [ 89 ] En contre-interrogatoire, il est longuement interrogé sur la nature des renseignements partagés par M me Desbiens. À ses yeux, les renseignements n’étaient pas nouveaux. Par exemple, l’information selon laquelle M. Tessier aurait été impliqué dans l’obtention d’un contrat, dans des circonstances douteuses, à Laval en 2018-2019, n’est pas crédible puisque selon ses informations, M.
Tessier est à la retraite. [ 90 ] À la suite de sa conversation avec M me Desbiens, l’enquêteur Dolbec-Lalonde communique de nouveau avec M e Duquette. Il ne croit pas utile de l’informer qu’un fonctionnaire de la ville est nommé dans les allégations contre Richard Tessier et que celui-ci a fait l’objet d’une enquête à la suite d’un signalement en 2012. [ 91 ] Le 9 juillet 2020, M e Duquette informe M. Dolbec-Lalonde et M e Bourbonnais-Rougeau par courriel, qu’il n’y a pas matière à divulgation.
Il importe de souligner qu’à l’égard de cette preuve, tous se sont comportés comme si celle-ci faisait foi de son contenu. Il y a lieu de reproduire des grandes parties de cette réponse : De notre compréhension, il s’agit d’un signalement n’ayant à ce jour, donné lieu à aucune rencontre de témoin par un(
e) enquêteur(e), aucune perquisition ainsi qu’à aucune démarche d’enquête. Au niveau, des démarches effectuées, nous comprenons qu’un témoin, désirant gardé [ sic ] l’anonymat, à ce stade, a été rencontré par une agente de renseignement de l’UPAC. Pour l’instant, puisque l’individu a uniquement été rencontré par une agente de renseignement de l’UPAC, aucune déclaration n’a été prise et le dossier n’a pas non plus été transféré à un enquêteur.
De ce fait, nous considérons qu’au stade embryonnaire où en est ce dossier, il n’y aurait rien à divulguer outre le fait que l’UPAC a reçu un signalement concernant Richard Tessier. De ce fait, à ce stade-ci aucun élément de preuve ou renseignement ne requiert de divulgation puisqu’ils sont inexistants. Par contre, dans l’optique ou cette situation évolue (par exemple : la prise d’une déclaration par un enquêteur (
e) ou un agent (
e) de renseignement), il ne faut pas oublier que nous pourrions devoir divulguer certains renseignements (par exemple : la déclaration fait par le témoin). En résumé, il faut suivre régulièrement l’évolution de cette situation et agir rapidement selon son évolution.
Effectivement, il faut garder à l’esprit que nous sommes en plein milieu d’un procès, que Richard Tessier est un témoin important et qu’il a pris part, dans une certaine mesure aux infractions alléguées.
Il sera prioritaire de divulguer les informations, s’il y a lieu, qui pourrait être à même de mettre en doute sa crédibilité et qui pourraient être utiles à la défense dans le cadre d’un contre-interrogatoire, et ce, dans l’optique d’assurer que le droit des accusés à présenter une défense pleine et entière est respecté [37] . [ 92 ] Après avoir reçu cette opinion juridique, le sergent Dolbec-Lalonde communique avec M e Duquette afin de préciser qu’une déclaration est en cours de préparation.
Selon l’enquêteur Dolbec-Lalonde, ceci ne change pas la teneur de son opinion juridique. [ 93 ] Depuis le 7 juillet 2020, M e Duquette est au fait qu’une déclaration existait ou allait être complétée [38] . LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT À LA SUITE DU TRAVAIL DE SONIA DESBIENS [ 94 ] À
titre de lieutenant à la
Section du renseignement, Janik Lacoursière participe à des comités tactiques hebdomadaires qui visent à discuter du développement des enquêtes en cours et des opérations.
Siègent également à ce comité le commissaire associé aux enquêtes et les lieutenants du Service des enquêtes, dont Marie-Hélène Poulin, qui chapeaute particulièrement l’équipe de travail du policier Dolbec-Lalonde. [ 95 ] En ce qui concerne le traitement du signalement, dans les jours suivant la réception du fruit du travail de M me Desbiens, le lieutenant Lacoursière prend connaissance des rapports évolutifs et d’événement de cette dernière, de même que de la déclaration de M. Morin.
L’appréciation de ces renseignements ne lui permet pas de déterminer si une enquête devrait être entreprise pour les raisons suivantes : ➢ Absence de preuve concrète de stratagème de corruption; ➢ Absence d’implication d’un fonctionnaire. [ 96 ] Longuement contre-interrogé sur les éléments contenus dans l’analyse stratégique, de même que dans les notes et les rapports de Sonia Desbiens, le policier est d’opinion que ces éléments ne sauraient militer en faveur de l’ouverture d’une enquête criminelle.
Il reconnaît toutefois que la mention d’un fonctionnaire aurait certainement valu qu’on s’y intéresse davantage, voire mérité une recommandation d’enquête auprès du commissaire associé aux enquêtes. À ce sujet, il affirme ne pas avoir porté attention à l’information contenue dans un courriel du 7 juillet 2020, spécifiant que le signalement impliquait un fonctionnaire de la Ville de Laval [39] . Quant aux 11 pages de notes personnelles de la sergente Desbiens, M. Lacoursière affirme ne pas les avoir lues.
Il s’attend à ce que les renseignements figurent aux différents rapports. [ 97 ] Confronté à ses notes rédigées en préparation du comité tactique du début juillet 2020, dans lesquelles figure le nom du fonctionnaire de la Ville de Laval, il précise avoir entendu ce nom. Du même souffle, il ajoute que ses souvenirs du mois de juillet 2020 sont flous. Dans cette foulée, un vague souvenir lui revient selon lequel M me Desbiens a déjà mentionné le nom dudit fonctionnaire. [ 98 ] À tout événement, il envisage qu’une seconde rencontre du dénonciateur et de M. Morin soit réalisée.
Il se dit également préoccupé par la question de la divulgation de la preuve en lien avec le signalement et souhaite connaître la position de l’intimée avant de poursuivre les démarches de validation. Selon lui, le procès des requérants a un impact sur les démarches de validation du signalement, en ce qu’il souhaite savoir s’il y aura divulgation et si un privilège peut être soulevé visant la protection du renseignement.
La décision de divulguer sans revendication de privilège aurait sans doute une conséquence sur une possible enquête à l’endroit de Richard Tessier et des fonctionnaires [40] . [ 99 ] Concrètement, le lieutenant Lacoursière ne traitera pas le signalement jusqu’au 23 septembre 2020, moment où les requérants présentent une demande de divulgation de la preuve visant directement le signalement concernant Richard Tessier.
ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE 2020 [ 100 ] L’enquêteur Dolbec-Lalonde reçoit un courriel de sa supérieure auquel sont joints la déclaration de Serge Morin ainsi que le rapport évolutif de Sonia Desbiens au sujet du signalement. Il importe de reprendre le contenu de ce courriel : Bonjour Alex, Voici le rapport de Sonia. Nous devons caviardé [ sic ] un des noms cités par respect des règles de Loi concernant le privilège d’informateur. De plus, si possible pour toi de rappeler Sonia et mettre au clair à 100% la renonciateur [ sic ] du privilège de Serge.
Troisièmement, si possible de me donner un retour concernant la décision des procureurs concernant la divulgation ou non de ces éléments Il est à noter qu’à ce jour le dossier n’est pas assigné pour enquête encore. Merci, appelles-moi si tu as besoin de spécifications [41] . [ 101 ] L’enquêteur Dolbec-Lalonde soutient ne pas avoir pris connaissance des pièces jointes au courriel. Il a oublié que celles-ci y étaient jointes. [ 102 ] Il appelle tout de même Sonia Desbiens qui l’informe que le dossier est soumis pour décision.
Elle est d’avis qu’une enquête sera ouverte au SEC. [ 103 ] Il communique également avec M e Duquette afin de lui faire un suivi de la situation et de s’enquérir s’il doit y avoir divulgation.
Bien qu’il ait oublié ces pièces, il a tout de même offert à M e Duquette d’en prendre connaissance. Selon lui, M e Duquette aurait décliné l’invitation et décidé qu’aucune divulgation n’était nécessaire. [ 104 ] Toujours au sujet de la preuve jointe au courriel, le sergent Dolbec-Lalonde ajoute qu’il n’avait pas à prendre connaissance de ces pièces. D’une part, leur pertinence était établie; seule l’évolution du dossier importait. D’autre part, il ne se sent pas concerné par un dossier qui relève de la
Section du renseignement. Enfin, prendre connaissance des pièces ne changerait rien à la situation. Toujours selon l’enquêteur, M e Duquette devait lui transmettre un avis écrit qui n’a pas suivi. [ 105 ] Les notes de M e Duquette, au sujet de l’appel de l’enquêteur Dolbec-Lalonde du 3 septembre 2020, sont rédigées ainsi [42] : - Le signalement à propos de Tessier terminé, le travail au niveau du renseignement, le dénonciateur a fini son travail avec le renseignement; - Déclaration prise par le renseignement; - Privilège s’applique?
Si on donne cela () va savoir les enquêtes en cours et ça n’a pas de bon sens ou Tessier pourrait détruire preuve si il apprend que enquête contre lui( genre au CI dans Médiator la D lui pose ? Sur ça); - ≠ d’enquête ouverte, renseignement pris et réviser pour l’équipe du renseignement pour savoir si ca va à la SEC/ revenuQC/ mission UPAC? Possiblement envoyé à la SEC selon lui; - Allégations contre Tessier: ≠ cours de Commssion, du vieux stock.
DEMANDE DE DIVULGATION DE LA PREUVE DU 22 SEPTEMBRE 2020 [ 106 ] Comme mentionné d’entrée de jeu, la demande de divulgation de la preuve du 22 septembre 2020 comporte quatre points. Celle relativement à Richard Tessier est formulée comme suit : Pouvez-vous nous confirmer qu’une enquête est présentement menée à l’endroit de Richard Tessier par le Commissaire à la lutte contre la corruption (UPAC)?
Si oui, pouvez-vous nous transmettre toutes déclarations de témoins prises (ou tout rapport de rencontre ou notes manuscrites) dans le cadre de cette enquête? [43] [ 107 ] Au moment de la réception de cette demande, les procureurs de la poursuite sont présents au palais de justice, en présentiel ou par le biais de la salle semi-virtuelle, tout comme les enquêteurs Dolbec-Lalonde et Bouchard. [ 108 ] Il importe de reproduire les commentaires de chacun des procureurs de l’intimée en réaction à cette demande de divulgation de la preuve : ME MARTIN DUQUETTE : C’est qu’on a… oui, on a reçu une demande de divulgation supplémentaire de la preuve à onze heures dix-neuf (11h19) aujourd’hui, concernant majoritairement les témoins Beaudry et le témoin Tessier de la part de maître St-Jacques.
Donc, on va répondre à cette demande-là, mais c'est sûr que considérant l’étendue sur toute la demande 3 et de la demande 4, il va y avoir des vérifications à faire. C’est sûr que la réponse, on ne peut pas s’attendre à une réponse d’ici demain matin avant la fin du témoignage de monsieur Barnabé. […] Mais c’est des questions… on a eu quatre (4) demandes, en fait, il y en a deux (2) qu’on va être capables de répondre assez rapidement et les deux (2) autres vont demander des verifications de notre part (p. 172-173).
ME BOURBONNAIS-ROUGEAU : Oui, on comprendra qu’il y a certaines demandes qui concernent monsieur Tessier aussi, ce n’est pas entièrement monsieur Beaudry. Je veux juste mentionner à la Cour, c’est une demande qu’on a recue aujourd’hui. LA COUR : Oui ME BOURBONNAIS-ROUGEAU : Ce n’est pas des éléments… c’est des éléments qui auraient pu être demandés avant, Madame la Juge, ce n’est pas… [44] [ 109 ] Dans le cadre de la présente requête, l’enquêteur Dolbec-Lalonde témoigne que parmi les quatres demandes formulées, celle concernant le témoin Tessier semble être ce que recherchent véritablement les requérants.
Lors d’un échange avec M e Duquette et M e Bourbonnais-Rougeau, la possibilité que la demande de la défense vise le signalement concernant Richard Tessier est évoquée sans certitude. Dans les jours qui suivent, à la suite de demandes de vérifications acheminées aux différentes équipes d’enquêtes, l’enquêteur croit alors avoir trouvé la preuve manquante au sujet du témoin Tessier [45] . [ 110 ] Le même jour, le procureur de l’intimée transfère la demande de communication de la preuve à l’enquêteur au dossier, M.
Alexandre Dolbec-Lalonde, en spécifiant qu’il ne peut le conseiller juridiquement sur le point 4, et qu’il devra donc s’adresser à son contentieux ou à un procureur agissant en conseil et assistance [46] . [ 111 ] De fait, lors d’une discussion, M e Duquette allègue alors un conflit d’intérêts, ce qui laisse l’enquêteur Dolbec-Lalonde et ses supérieurs perplexes, alors que M e Duquette avait formulé des opinions juridiques concernant le signalement sur M. Tessier [47] .
[ 112 ] Après réception de la demande de divulgation de la preuve, M. Dolbec-Lalonde la transmet à son tour à sa supérieure, l’informant que M e Duquette refuse de donner une opinion juridique en raison du fait qu’ils connaissent l’existence d’un signalement au sujet du témoin Tessier [48] . CHEMINEMENT DE LA DEMANDE DE DIVULGATION ET TRAITEMENT DU SIGNALEMENT PAR L’UPAC [ 113 ] Dès le lendemain matin, du côté de l’UPAC, la demande de la défense en regard de Tessier fait l’objet d’échanges par courriel [49] .
Le lieutenant Lacoursière prend également connaissance de la demande de divulgation de la preuve de la défense et sait qu’elle a trait au signalement sur Richard Tessier. [ 114 ] Toujours le 23 septembre 2020, vers la fin de la journée d’audition, alors qu’il est question de débuter l’interrogatoire du témoin Beaudry, la demande de communication de la preuve formulée par les requérants est de nouveau abordée.
Certes, il est question de la demande de divulgation en lien avec ce témoin, mais M e Bourbonnais-Rougeau réfère ainsi aux quatre demandes formulées par les requérants : […] Mais des discussions que j’ai eues… parce qu’il y a quatre (4) points différents puis, des discussions que j’ai eues avec mes confrères, je ne sais pas s’ils ont de l’information comme quoi il y aurait, selon chacun des points dans la demande de divulgation, réellement des éléments qui existeraient ou si c’est une demande plus large.
Ça ça n’a pas été mentionné… ça ne m’a pas été mentionné spécifiquement, Madame la Juge. [50] [ 115 ] À la question du Tribunal à savoir ce qui était en lien avec les autres points, voici la réponse de M e Bourbonnais-Rougeau : Pas en ce moment parce qu’ils concernent monsieur Tessier puis monsieur Tessier va témoigner la semaine prochaine, probablement, ou, en tout cas, ultérieurement on va avoir le temps de faire des vérifications d’ici là [51] . [ 116 ] Un peu plus loin, le Tribunal croyant alors que l’UPAC effectue des recherches de façon étendue pour satisfaire à la demande de divulgation de la preuve, M e Bourbonnais-Rougeau ajoute : On (inaudible) en vertu de McNeil, même si techniquement, là, on parle d’informations privilégiées, moi je ne la connais pas, je ne sais pas ça vient d’où, je ne sais pas si c’est une source sérieuse, je ne sais pas rien.
Mais on le fait pour faire avancer les choses, en ce moment, là. [52] [ 117 ] Cette demande de divulgation de la preuve est également abordée le 24 septembre 2020. Elle donne lieu à une demande de suspension du contre-interrogatoire du témoin Beaudry, qui est accordée par le Tribunal. [ 118 ] Alors qu’il est question du témoin Beaudry, M e Massicotte s’exprime de la façon suivante au sujet du rôle de sa collègue et de l’information qu’il détient : ME MICHEL MASSICOTTE : Et si vous me permettez, je vais ajouter une chose.
À partir du moment où ma collègue, qui est un officier de justice, me dira que toutes les recherches ont été faites et qu’ils n’ont rien trouvé, quand j’aurai cette information-là, je lui fournirai l’information que j’ai. Alors c’est…. et ça sera fait si elle m’écrit demain, je veux dire, elle a mes coordonnées de courriel, puis elle me dit j’ai rien…. LA COUR : Bon.
ME MICHEL MASSICOTTE : …mais moi, je vous dis ceci, là je pourrai lui transmettre l’information que j’ai et on agira en conséquence. [53] [ 119 ] Au sujet du témoin Tessier, M e Bourbonnais-Rougeau déclare ce qui suit : On considère qu’on a le temps d’ici là de faire les recherches concernant monsieur Tessier. [54] [ 120 ] Le 28 septembre 2020, alors que la Cour ne siège pas, l’intimée fait parvenir aux requérants un complément de preuve émanant du lieutenant Janik Lacoursière, daté du 25 septembre 2020 : Récemment, des informations ont effectivement été transmises au Commissaire à la lutte contre la corruption et celles-ci font présentement l’objet d’une évaluation sur la pertinence de démarrer une enquête. [55] [ 121 ] En utilisant l’adverbe « récemment », M.
Lacoursière rèfère à la période correspondante de validation et de corroboration de la sergente Desbiens. Le même jour, il est en communication avec une des supérieures de l’enquêteur Dolbec-Lalonde, précisant que sa réponse se voulait concise, en ajoutant « que c’est de cette façon qu’il faut la jouer pour l’instant » [56] . [ 122 ] Le lieutenant Lacoursière transmet par courriel au commissaire associé aux enquêtes Sylvain Baillargeon le travail effectué par M me Desbiens en regard du signalement sur Richard Tessier, afin qu’ils en discutent le 28 septembre 2020, à la première heure [57] . M.
Lacoursière souhaite alors discuter du signalement en lien avec les enjeux de divulgation de la preuve avec son supérieur, et exprimer son opinion selon laquelle le dénonciateur et M. Serge Morin devraient être rencontrés de nouveau. [ 123 ] Lors de cette rencontre, ils analysent des éléments recueillis par la sergente Desbiens, principalement la déclaration de Serge Morin. Le lieutenant Lacoursière estime opportun de réaliser une seconde rencontre de ces personnes. Il est également question de la
demande de divulgation de la preuve des requérants. [ 124 ] Le procès reprend le 29 septembre 2020 et la demande de divulgation de la preuve est de nouveau abordée devant le Tribunal, compte tenu qu’elle concerne M. Beaudry, dont le contre-interrogatoire n’est pas terminé, et que le témoignage de M. Tessier est sur le point de débuter. [ 125 ] C’est alors que M e Bourbonnais-Rougeau confirme la divulgation aux requérants de l’existence d’un signalement concernant Richard Tessier.
Elle s’exprime en ces termes : On a répondu par la positive et on a divulgué une 411 qui indiquait qu'il y avait eu un signalement concernant monsieur Tessier. Présentement la position de l'UPAC concernant la divulgation de cette information-là, de toute information qui aurait trait justement à ce signalement-là, on s'est... on a été confronté à un refus de divulguer plus que le fait que le signalement existait. Donc, présentement il n'y a pas d'enquête qui est en cours, on est dans cette situation-là. Donc, on est dans un entre-deux.
Ils ont reçu un signalement, ils ont certaines informations, mais il n'y a pas d'enquête qui a été débutée concernant monsieur Tessier. Donc, ça c'est l'état de la situation en ce moment. On a reçu des demandes supplémentaires de la défense concernant le signalement, donc plus précisément des points qu'ils recherchaient... des informations qu'ils recherchaient à obtenir plus précisément. Ça a été transféré, encore une fois, le... aux gens concernés à l'UPAC.
Puis présentement leur position qui sera écrite éventuellement, parce qu'ils sont en processus de rédiger quelque chose de plus officiel, écrit, mais la position, je peux vous dires d'ores et déjà, c'est qu'il n'y aura pas de divulgation concernant ce signalement-là, Madame le Juge.
Présentement, c'est la situation. [58] [ 126 ] À ce sujet, l’enquêteur écrit à sa supérieure pour l’informer qu’il lui faut un écrit pour la Cour confirmant le refus de divulguer, ce qui obligera les requérants à présenter une requête pour obtenir les renseignements [59] . [ 127 ] Lors de la pause de l’avant-midi, M e Massicotte remet à l’intimée une déclaration de M. Serge Morin qui concerne M.
Richard Tessier, de même que le nom de la policière de l’UPAC ayant recueilli ladite déclaration, M me Sonia Desbiens. [ 128 ] Il importe de noter le contexte dans lequel M e Massicotte entre en possession de la déclaration de Serge Morin. De fait, la preuve ne démontre rien de suspect quant aux circonstances de cette rencontre, puisqu’au départ, M e Massicotte ignorait le statut de cette personne. Il le rencontrait à
titre de témoin potentiel pour la défense de son client.
C’est alors qu’il apprend l’implication de ce dernier dans le signalement sur Richard Tessier et que celui-ci lui remet copie de la déclaration, ainsi que d’autres documents, toujours en lien avec la défense de son client. [ 129 ] En après-midi, M e Bourbonnais-Rougeau déclare ce qui suit au sujet de l’authenticité de la preuve qu’elle n’avait pas en sa possession préalablement : Bien, en fait, Madame la Juge, moi, la seule préoccupation que j'ai c'est qu'on est dans une situation où... la première fois que nous, on a été mis en possession d'une certaine information, donc une substance, un document concret avec de l'information, c'est ce matin.
Ça a été remis par la défense. Moi, je ne l'ai pas... ça ne m'a pas été remis puis ça n'a pas été remis à mes enquêteurs dans le cadre du dossier Mediator. Ce n'est pas quelque chose qui est en ma possession, bien ça l'a été ce matin. Ce que j'ai reçu c'est un document, il y a un en- tête, il y a de l'information à l'intérieur, je ne sais pas ça provient d'où, je ne sais pas si c'est un original, je ne sais pas... ça ne m'a pas été exposé. Donc, j'ai un document, je ne sais pas ça vient d'où, puis on ne veut pas me le dire.
Ça fait que moi, j'ai de la misère à rentrer là- dedans parce que, à la base, on... de toute façon, vous le savez, on parle d'un signalement à l'UPAC; à la base, moi, ce qu'on me donne comme information du côté de mes enquêteurs, c'est que c'est un document qui est confidentiel à la base. [60] [ 130 ] À la suite de l’historique de la demande de divulgation de la preuve dressé par M e Massicotte, M e Bourbonnais-Rougeau formule la réplique suivante : Oui.
Donc, pour commencer, Madame la Juge, on reproche ou, en tout cas, on semble reprocher à la couronne d'avoir pris six (6) jours pour répondre à une demande de divulgation. On fait référence seulement, depuis tantôt, au point 4, on se rappellera qu'il y avait trois (3) autres points qui avaient été ... trois (3) autres demandes qui avaient été faites par la défense. On a fait le plus vite possible, on s'est mis là-dessus le vingt-deux (22). Donc, ça a été donné aux policiers.
Les policiers ont transféré ça à leurs différentes équipes d'enquête, ils ont reviré les dossiers de tous les bords pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose, parce que c'est ce qu'on demandait.
Pour les points 1 à 3, il n'y a rien d'autre qui existait, sauf une déclaration qui était retenue, initialement, en fait, une déclaration qui n'était pas de monsieur Tessier, donc on est allé la chercher quand même, même si elle n'était pas de monsieur Tessier, parce qu'elle parlait de monsieur Tessier, et qui avait été retenue initialement parce qu'on était dans une enquête en cours puis qu'il y avait encore un privilège.
Là, du moment où, justement, on est en plein procès, puis que leur enquête a évolué, puis éventuellement ils vont être prêts dans un futur éventuel à soumettre des demandes d'intenter, bien cette déclaration-là a pu être libérée.
Puis ça s'est parlé entre enquêteurs, ça s'est parlé entre responsables au DPCP, qui sont responsables des dossiers, et on l'a divulgué cette déclaration-là. […] Ça fait que moi, je ne suis d'accord quand on nous ... en fait, fait une demande de divulgation en plein procès, alors qu'on procède, le vingt-deux (22), on était devant vous, puis que après ça, on est suspendu le vendredi, puis on se fait reprocher d'avoir pris six (6) jours pour répondre.
On a fait nos devoirs, puis on s'est mis là-dessus dès le début. [61] [ 131 ] L’intimée réitère le refus de divulguer de l’UPAC, ce qui amène le Tribunal à lui rappeler ses obligations en matière de divulgation de la preuve lorsqu’il s’agit d’un renseignement manifestement pertinent au sens de Gubbins , et ce, même s’il n’est pas en sa possession. En clair, le refus de l’UPAC de remettre la preuve ne met pas fin aux obligations constitutionnelles de l’intimée. Le Tribunal
exprime sa préoccupation quant à l’effet de cette question de divulgation de la preuve sur l’avancement du procès et, demande à l’intimée de se positionner clairement et rapidement au sujet de la dernière demande formulée par les requérants, en lui rappelant son devoir d’informer la défense, advenant son refus de divulguer, de l’existence d’une preuve pertinente et des motifs invoqués au soutien de ce refus [62] . [ 132 ] C’est alors que M e Bourbonnais-Rougeau informe le Tribunal que cette question ne sera pas tranchée par les procureurs au dossier, puisqu’il s’agit d’un exercice trop périlleux et, conformément à des directives internes du DPCP, l’UPAC est à la recherche d’un procureur-conseil afin d’obtenir un éclairage juridique sur ce point litigieux [63] . [ 133 ] Selon le commissaire associé, le dévoilement de la déclaration par la défense précipite alors la décision de demander conseil et assistance auprès d’un autre procureur de l’intimée.
Il souhaite alors obtenir conseil sur les obligations de divulgation de la preuve de l’UPAC dans une telle situation. Dans une perspective d’enquête, il estime devoir faire la lumière sur les circonstances entourant la fuite de cette déclaration, à savoir s’il y a une entrave quelconque.
Plus précisément, de déterminer si quelqu’un impliqué dans le processus de dénonciation aurait intérêt à avantager quelqu’un dans le cadre du procès. [ 134 ] Le lendemain, l’intimée réitère l’impossibilité d’obtenir l’information demandée de la part de l’UPAC, qui refuse de la divulguer : ME ALICE BOURBONNAIS-ROUGEAU : Oui, bien, définitivement, Madame la Juge, c'est sûr qu'il y aura potentiellement une requête si on essuie un refus de divulguer les informations.
Tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est que le ministère public, dans le dossier Mediator, considère avoir rempli ses obligations, on a fait les communications, on a eu un retour, je vous lis la réponse. Pour le moment, moi, je ne peux pas faire quelque chose ... En fait, on ne peut pas faire quelque chose de plus en ce moment à ce jour.
Je ne peux pas me rendre dans les bureaux de l'UPAC puis de les obliger à me divulguer la déclaration, Madame la Juge. [ ... ] Écoutez, moi, Je veux juste réitérer le fait qu'on a pris les démarches le plus rapidement possible, on a fait des suivis tout le temps, puis en ce moment c'est ça la réponse que j'ai.
Puis moi, je vous donne l'information, puis je comprends qu'on est peut-être du côté procédural puis que ça ralentit les choses, je me fais le messager de ces gens-là, mais je me suis enquise, nous nous sommes enquis, nous avons essayé d'aller chercher les informations et on a reçu la lettre que je vous ai lue, Madame la Juge.
Là, on comprend qu'ils sont en train, eux, de ce côté-là, mais personnellement, puis maître Duquette et moi ou la poursuite dans le cadre du dossier Mediator, je ne peux pas forcer la police à me donner quelque chose qu'ils ne veulent pas me donner non plus, là. [64] [ 135 ] D’ailleurs, le même jour, le commissaire associé aux enquêtes de l’UPAC fait parvenir une lettre à l’intimée l’informant du refus de divulguer avant d’avoir obtenu l’assistance et les conseils d’un procureur du DPCP [65] . [ 136 ] Quant à la pertinence du renseignement qu’elle affirme par ailleurs ne pas avoir en sa possession, M e Bourbonnais-Rougeau ajoute : Mais ce n'est pas ça que je dis non plus, mais je ne veux juste pas qu'on pense que c'est dont bien un monstre, puis c'est dont bien une information qui va changer complètement le cours du dossier parce que ce n'est pas ça le cas. [66] DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SIGNALEMENT [ 137 ] On comprend que le 1 er octobre 2020, un procureur-conseil de l’intimée émet l’opinion qu’il y a lieu de divulguer les renseignements en lien avec le signalement concernant Richard Tessier. [ 138 ] C’est ainsi que l’intimée divulgue les documents suivants : ➢ Notes manuscrites de la sergente Sonia Desbiens entre le 23 juin 2020 et le 20 août 2020 [67] ; ➢ Rapport d’événement du 18 août 2020 de Sonia Desbiens [68] ; ➢ Rapport évolutif du 18 août 2020 [69] ; ➢ Déclaration de Serge Morin du 20 août 2020 [70] . [ 139 ] Les notes de la policière font état de communications avec l’enquêteur au présent dossier, le sergent Alexandre Dolbec-Lalonde, de même qu’entre ce dernier et un procureur de l’intimée au sujet du signalement sur Richard Tessier.
C’est donc cette preuve qui mène à la première mouture de la requête en abus. REQUÊTE EN DÉCAVIARDAGE ET DÉCISION DU COMMISSAIRE ASSOCIÉ DE TENIR UNE SECONDE RENCONTRE [ 140 ] Informé de la présentation d’une requête en décaviardage concernant du matériel divulgué relativement au signalement, le 15 octobre 2020, M. Sylvain Baillargeon demande au capitaine Bilodeau de faire le nécessaire afin que le dénonciateur et Serge Morin soient rencontrés de nouveau.
L’objectif est de déterminer s’il y aura ouverture ou non d’une enquête au Service des enquêtes et d’élucider les circonstances dans lesquelles un tiers s’est retrouvé en possession d’une déclaration de l’UPAC. Par souci de transparence, il demande que la tâche soit confiée à des enquêteurs de Québec qui ne sont pas liés au projet Médiator. [ 141 ] Dans l’intervalle, le procès se poursuit par la présentation de la requête en décaviardage, au cours de laquelle le lieutenant Lacoursière témoigne dans le cadre d’une audition ex parte . Cette audition est axée sur l’étendue du caviardage de la preuve déjà
divulguée. Au soutien du maintien du caviardage le plus avantageux possible, le lieutenant Lacoursière reconnaît avoir souligné la possibilité de destruction de preuve [71] .
La question de la qualité de la preuve recueillie jusqu’alors et d’une nouvelle rencontre du dénonciateur et de Serge Morin n’est nullement abordée [72] . [ 142 ] Le 23 octobre 2020, alors que le Tribunal s’apprête à rendre sa décision sur ladite requête, il apprend que l’UPAC a procédé à la fermeture du signalement et donc, qu’aucune enquête ne sera amorcée; l’intimée ne revendique plus le privilège de l’enquête en cours. [ 143 ] Dans les jours précédents, le mandat de rencontrer à nouveau le dénonciateur et Serge Morin est confié aux enquêteurs Claude St-Cyr et André Roussy. [ 144 ] De fait, ils ont accès au fruit du travail de Sonia Desbiens, de même qu’à l’analyse stratégique de Dominik Blais.
M. St-Cyr affirme avoir feuilleté les notes de M me Desbiens, mais vouloir se faire sa propre idée en tentant de recueillir le maximum d’informations des deux personnes. Il reconnaît avoir pris connaissance d’une foule de renseignements à même les notes de M me Desbiens, dont l’information selon laquelle les intentions du dénonciateur sont nobles et qu’il s’est montré enthousiaste lors de la relance effectuée par Sonia Desbiens. [ 145 ] Le rôle d’André Roussy est plus périphérique en ce qu’il sera chargé de prendre des notes lors des deux rencontres.
Il n’a donc pas étudié en profondeur la documentation soumise au préalable. [ 146 ] En prévision des entrevues, Claude St-Cyr prépare un plan pour chacune des rencontres [73] . Ces plans comprennent une portion introductive visant à établir le but de l’entrevue, suivie d’un explicatif des infractions visées par la préenquête, de même que des questions sur le profil des gens interviewés. Aucun des sujets abordés par Sonia Desbiens lors de la rencontre du 30 juin 2020 ne figure sur les plans.
Lors des deux rencontres, Claude St-Cyr suit son plan d’entrevue et adopte une approche visant à donner l’occasion à chacune des personnes de donner des informations qu’elle juge pertinentes en lien avec le stratagème de corruption allégué. Dans cette optique et afin de se faire une tête sur la crédibilité des personnes rencontrées, M.
St-Cyr estime qu’il est préférable de ne pas aborder lui-même les diverses rubriques de renseignements déjà recueillis par M me Desbiens. [ 147 ] Au sujet d’actes de corruption, Serge Morin mentionne un aveu de Richard Tessier remontant aux années 1997 ou 1998 selon lequel il donnait 5 % pour l’obtention de contrats. Cet aveu n’est pas assez contemporain pour revêtir un caractère pertinent aux yeux de M. St-Cyr. M. Morin lui fait également part d’un contrat litigieux à Pointe-aux-Trembles.
Son entreprise a perdu un appel d’offres en 2014 pour une question de produit d’équivalence refusé par l’arrondissement et pour lequel le BIG est intervenu. Sur ce point, M. St-Cyr lui explique que tel n’est pas le mandat de l’UPAC de s’attarder au processus d’appels d’offres irréguliers. Il rapporte également l’événement lors duquel Richard Tessier a fait un appel intimidant à une employée dans le cadre d’un appel d’offres. [ 148 ] À la question de savoir s’il a remis une copie de sa déclaration à un procureur de la défense, M. Morin répond que ce n’est pas lui, sans pour autant être contrarié par la situation.
Lors de la pause, Claude St-Cyr rencontre le commissaire associé et lui rapporte que selon lui, il n’y a pas matière à enquête pour corruption et que Serge Morin n’est pas impliqué dans la remise de sa déclaration à la défense. Une déclaration de type KGB est alors recueillie et enregistrée. Au terme de la rencontre menée par des questions ouvertes, Serge Morin a très peu d’information à lui donner au sujet de quelque stratagème de corruption. [ 149 ] Le surlendemain, les enquêteurs St-Cyr et Roussy rencontrent le dénonciateur. D’entrée de jeu, celui-ci est volubile.
Il manifeste son ras-le-bol envers Tessier et fait référence à des éléments de preuve obtenus contre lui qui ont fait les manchettes. Il souhaite préserver son anonymat et ne veut être associé ni à Normand Trudel ni à Richard Tessier. Comme pour Serge Morin, M. St-Cyr lui demande s’il a été témoin d’actes de corruption et le dénonciateur mentionne des appels d’offres irréguliers.
Celui-ci estime ne pas avoir été témoin direct de corruption, mais davantage de circonstances de corruption. [ 150 ] Au cours de la rencontre, le dénonciateur affirme que l’entreprise de Richard Tessier remporte 80 % des contrats en matière d’installation de jeu. S’inspirant de sa lecture de l’analyse stratégique de Dominik Blais [74] , l’enquêteur s’engage dans un échange afin de démontrer que la proportion des contrats remportés par TRP n’est pas de 41 %. Il reconnaît toutefois que le dénonciateur lui explique qu’au-delà du pourcentage des contrats remportés, M.
Tessier vendait ses produits aux entrepreneurs qui eux, remportaient également des contrats auprès des municipalités, ce qui n’apparaît pas dans le pourcentage des contrats octroyés, mais dénote tout de même un contrôle du marché. M. Claude St-Cyr n’a pas souvenir du fait que le dénonciateur a mentionné un contrat litigieux obtenu par TRP en 2019, avant même que ce dernier ne soit en mesure de proposer des équivalences. Cette mention figure aux notes de son collègue M. Roussy. [ 151 ] Au sujet de la déclaration de M.
Serge Morin, selon Claude St-Cyr, c’est en discutant des expériences de travail du dénonciateur que celui-ci se lance dans une envolée oratoire expliquant la prise de déclaration écrite sans le consentement de ce dernier.
Tout en s’assurant que le dénonciateur n’a pas subi de pression pour remetttre une copie de la déclaration à M e Massicotte, il affirme s’être bien gardé d’aborder le contenu de sa rencontre avec ce dernier. [ 152 ] Au terme de la rencontre, l’enquêteur demande à quelques reprises au dénonciateur de bien vouloir compléter une déclaration, selon laquelle il n’a pas été témoin d’actes de corruption dans les cinq dernières années et qu’il avait bel et bien pris possession de la déclaration de Serge Morin. Ce dernier refus
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