2018 QCCQ 8772, 2018 QCCQ 8772
Opinion
Porcaro c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 8772 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-154048-161 DATE : Le 22 novembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ANTHONY PORCARO Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse/demanderesse en garantie et GROUPE TNT INC.
Défenderesse en garantie _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Anthony Porcaro est propriétaire d’une maison située boulevard [...] à Montréal. Au cours de l’année 2016, la défenderesse Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») entreprend des travaux dans le segment de rue où il réside. Le trottoir situé devant sa maison est refait en abaissant son niveau, ce qui a pour conséquence d’accentuer la pente de son entrée de garage.
La Ville lui propose une solution qui ne lui convient pas, car elle crée une dénivellation trop abrupte à un certain point de l’entrée. M. Porcaro choisit donc de refaire entièrement le pavage de son entrée et il en réclame maintenant le montant à la Ville. [ 2 ] La Ville conteste cette réclamation en invoquant l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes , qui lui accorde une exonération de responsabilité. Elle soutient aussi que la solution proposée à M. Porcaro était raisonnable et qu’elle en aurait assumé tous les coûts. Pour effectuer les travaux, la Ville a retenu les services de la défenderesse en garantie Groupe TNT inc. (ci-après « TNT »). Au cas où la réclamation de M.
Porcaro était accueillie, elle demande au tribunal de condamner TNT à l’indemniser pour cette condamnation. [ 3 ] TNT conteste la demande en garantie dirigée contre elle en invoquant qu’elle s’est en tous points conformée aux directives et aux instructions de la Ville dans l’exécution des travaux. [ 4 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes :
a) la responsabilité de la Ville est-elle engagée envers M. Porcaro;
b) dans l’affirmative, quel est le montant des dommages auquel M. Porcaro a droit;
c) si l’action principale est accueillie contre la Ville, celle-ci est-elle en droit d’en être indemnisée par TNT ? CONTEXTE [ 5 ] Le 18 avril 2016, la Ville entreprend des travaux – qui se termineront le 30 août suivant – sur son système d’aqueduc dans le secteur résidentiel où est située la maison de M. Porcaro. Cette maison unifamiliale comporte un garage, relié à la rue par une entrée en pente légère. M. Porcaro utilise aussi sa maison comme un lieu de travail.
Il y reçoit régulièrement des clients dans l’opération de son entreprise de services informatiques. [ 6 ] Dans le cadre de ces travaux, le trottoir situé devant la maison de M. Porcaro est entièrement refait. Pour la reconstruction du trottoir, la Ville fournit des spécifications techniques précises à TNT. Entre autres, elle exige que la pente transversale du trottoir devant l’entrée de garage, entre la bordure jouxtant la propriété de M. Porcaro et celle attenante à la chaussée, ne dépasse pas 5 %, alors qu’elle était de 11 % avant les travaux. M.
Guillaume Meilleur, le représentant de TNT au moment des travaux, a témoigné à l’audience que la Ville avait pris cette décision sans discuter des conséquences pour M. Porcaro.
[ 7 ] Le trottoir est coulé le 21 juin conformément aux spécifications de la Ville. Une fois la construction terminée, la Ville inspecte les lieux et se déclare satisfaite des travaux. [ 8 ] Cette reconstruction entraîne un abaissement marqué de la bordure du trottoir longeant la propriété de M. Porcaro. À l’audience, il a produit une série de photographies permettant au tribunal de constater l’importance de cette dénivellation.
Entre autres, une règle posée sur le nouveau trottoir indique un écart de 5 pouces par rapport à une ligne située dans le prolongement du revêtement de l’entrée de garage. [ 9 ] Afin de permettre l’installation du coffrage nécessaire pour la construction du nouveau trottoir, une
partie du revêtement de l’entrée de garage de la propriété de M. Porcaro a été enlevée, sur une longueur d’environ un mètre. Lorsque vient le temps de replacer ce revêtement, les parties constatent qu’il y aura dorénavant une cassure dans l’entrée de garage à compter de l’endroit où le revêtement sera remis en place : la pente se trouvant à proximité du trottoir sera plus forte que la pente du reste de l’entrée, qui conduit au garage et permet d’accéder à la maison. [ 10 ] Cette situation ne convient pas à M. Porcaro.
Outre son caractère inesthétique, cette cassure accroît la difficulté de circuler dans cette portion de l’entrée, que ce soit pour les personnes qui, comme sa mère, circulent en chaise roulante, ou pour toute autre personne pendant l’hiver. Elle pose aussi problème pour la circulation des petites voitures. Dans sa demande introductive d’instance, M.
Porcaro décrit comme suit les inconvénients qui en auraient résulté [1] : - Endommagement du pave-unis, dont le modèle est discontinué ; - Esthétique de la pelouse affectée par le vide créé suite à la diminution de la hauteur du trottoir ; - Impossibilité pour le demandeur d’accueillir les clients souffrant d’un handicap physique ou utilisant une chaise roulante ; - Difficulté à recevoir des livraisons à domicile, particulièrement durant la saison hivernale dû à l’inclinaison et accumulation de neige et de glace ; - Difficultés de déneigement ; - Risque d’endommagement de l’abri tempo couvrant l’entrée de garage, qui ne sera plus assis sur le pave-unis ; - Risques de chutes des invités et clients (particulièrement en hiver) pouvant occasionner des recours en responsabilité civile contre le demandeur ; - Etc. [ 11 ] M.
Porcaro discute du problème avec l’un des surveillants du chantier, qui lui indique de s’adresser à la Ville. Après plusieurs tentatives infructueuses de communication, il parvient toutefois à rencontrer M. Renaud Roy, ingénieur à la Ville de Montréal et chargé de ce projet, sans pour autant réussir à obtenir satisfaction. [ 12 ] Par l’intermédiaire de son avocat, M. Porcaro fait parvenir le 25 juillet 2016 à M. Roy une mise en demeure dans laquelle il fait état du problème et demande la remise en état des lieux.
Il reçoit comme réponse, le 1 er août, un courriel de celui-ci qui se lit comme suit [2] : Bonjour, Les trottoirs vis-à-vis l’entrée de votre client ont effectivement été reconstruits récemment. Le profil des trottoirs a été abaissé, de sorte que le raccordement avec le stationnement en pavés n’était pas possible sur la largeur de réfection standard de 300mm derrière le dos du trottoir. Un tel raccordement aurait entraîné un cassé beaucoup trop prononcé. Pour cette raison, il a été décidé d’élargir la surface réparation des pavés à 3m derrière le dos du trottoir, de manière à réduire le plus possible le cassé.
Nous jugeons cette largeur de réfection raisonnable et ne prévoyons pas de mesures additionnelle. Salutations, Renaud Roy, ing. Chargé de projet
[ 13 ] En somme, la Ville propose d’augmenter à trois mètres la longueur du revêtement de l’entrée de garage qu’elle est disposée à refaire en conséquence des travaux, de manière à atténuer la cassure par rapport au reste de l’entrée de garage, sans toutefois la faire disparaître complètement. M. Roy considère ce résultat comme acceptable, bien que les lieux ne soient pas remis dans un état comparable à leur état antérieur. [ 14 ] M. Porcaro n’est pas d’accord.
Selon lui, la seule façon acceptable de faire face à la situation créée par l’abaissement du niveau du trottoir est de refaire l’ensemble de l’entrée de garage, afin qu’elle ne comporte pas une telle cassure. Il obtient une soumission à cette fin. Les travaux qui sont réalisés lui coûtent 8 000 $ avant taxes.
C’est le montant, payé comptant à l’entrepreneur, qu’il réclame en l’instance, en plus d’une somme de 3 000 $ pour compenser la perte de temps et les inconvénients que cette situation lui a causés. [ 15 ] Les photographies montrant la situation des lieux après ces travaux permettent de constater l’absence de cassure dans l’entrée de garage, dont la pente demeure relativement douce.
ANALYSE [ 16 ] Selon les principes consacrés aux articles 300 et 1376 du Code civil du Québec , une municipalité est régie par les règles générales de la responsabilité extracontractuelle, à moins d’une disposition législative ou d’un principe jurisprudentiel au contraire [3] . [ 17 ] En règle générale, les justiciables doivent subir les inconvénients normaux des travaux réalisés par la municipalité dans l’intérêt public [4] . Ils ne peuvent avoir droit à une indemnisation que s’ils subissent un préjudice distinct de celui subi par l’ensemble des justiciables concernés par les travaux.
La jurisprudence reconnaît néanmoins que la responsabilité d’une municipalité peut être engagée lors de travaux qui abaissent ou qui élèvent le niveau d’un trottoir ou d’une chaussée si les propriétaires situés en bordure en subissent un préjudice [5] . [ 18 ] Dans le présent dossier, il est clair que les travaux réalisés sous la direction de la Ville ont entraîné une modification de la situation des lieux devant la propriété de M. Porcaro. Rien ne permet au tribunal de conclure que ces travaux n’ont pas été accomplis de bonne foi et dans l’intérêt public.
Il ne revient pas au tribunal de déterminer si, au plan technique, la Ville avait raison d’insister pour que la pente transversale du trottoir bordant la propriété de M. Porcaro soit amenuisée. [ 19 ] Cependant, le réaménagement des lieux a été décidé par la Ville sans prendre en compte les conséquences qui en résulteraient pour M. Porcaro. Ce réaménagement produisait des effets permanents non seulement dans l’espace public (le trottoir et la chaussée), mais aussi dans l’espace privé qui est la propriété de M. Porcaro.
Celui-ci se retrouvait ainsi à devoir subir, contrairement à ses voisins, un fardeau qui lui est spécifique. [ 20 ] Le tribunal est d’avis qu’une municipalité qui impose un tel fardeau individuel, pour le bénéfice général de l’ensemble de la collectivité, doit prendre des mesures raisonnables pour en atténuer les conséquences néfastes, voire pour les faire disparaître. En affectant défavorablement l’apparence et le caractère fonctionnel de la propriété privée de M. Porcaro, la Ville a manqué à son devoir de conduite prudente, tout comme un voisin qui aurait causé des dommages semblables à M.
Porcaro en réaménageant son propre terrain. [ 21 ] Dans le présent dossier, la Ville a proposé à M. Porcaro de refaire son entrée sur une longueur plus étendue que ce qu’elle avait originellement planifié. Elle a ainsi fait preuve d’ouverture par rapport à la situation dans laquelle elle avait elle-même placé M. Porcaro. Cette proposition ne permettait toutefois pas de faire disparaître complètement la cassure dont celui-ci se plaignait. [ 22 ] Le tribunal considère qu’il n’était pas déraisonnable de la part de M. Porcaro d’insister pour retrouver une entrée de garage sans cassure.
Il n’était pas tenu d’accepter une solution qui, en ne corrigeant pas complètement les conséquences des travaux décidés par la Ville, ne permettait pas une remise en état des lieux comparable à la situation antérieure aux travaux. Étant donné que la Ville lui proposait une solution insatisfaisante, il était justifié de procéder lui-même, en agissant raisonnablement, au réaménagement de son entrée de garage de la manière qui lui convenait. [ 23 ] Au vu des photographies qui ont été produites, les travaux que M. Porcaro a fait réaliser ne paraissent ni excessifs, ni somptuaires.
Ils lui ont permis de retrouver une configuration physique des lieux comparable à celle qui existait avant que la Ville ne
reconstruise le trottoir. [ 24 ] Le tribunal est donc d’avis que M. Porcaro a établi le bien-fondé de sa réclamation. Le contrat faisant état du coût des travaux mentionne le montant de 8 000 $ plus taxes, mais ne mentionne pas le montant des taxes que l’entrepreneur aurait perçues. Le tribunal retiendra donc uniquement ce montant de 8 000 $, d’autant plus que M.
Porcaro a mentionné dans son témoignage qu’il avait été payé comptant et qu’aucun reçu attestant du montant exact qu’il a versé n’a été produit. [ 25 ] En ce qui concerne la réclamation relative à la perte de temps et aux inconvénients, le tribunal considère que M. Porcaro n’a pas fait de preuve suffisante pour justifier une condamnation à ce sujet. [ 26 ] La Ville invoque l’exonération de responsabilité que lui procure l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [6] . Cette disposition se lit comme suit : 604.3 . La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. (soulignements ajoutés) [ 27 ] Pour se prévaloir de cette exonération dans le présent dossier, la Ville devait donc démontrer que TNT avait commis la faute à l’origine du préjudice subi par M. Porcaro.
Or, la preuve non contredite montre plutôt que TNT s’est en tout point conformée aux spécifications de la Ville en ce qui concerne la reconstruction du trottoir bordant la propriété de M. Porcaro. La situation préjudiciable résultant de ces travaux découle de la décision de la Ville de faire passer la pente transversale du trottoir de 11 % à 5 %. [ 28 ] Dans une telle situation, l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes est inapplicable [7] . La Ville ne peut donc se retrancher derrière cette disposition pour échapper à sa responsabilité envers M. Porcaro. [ 29 ] Pour les mêmes motifs, l’appel en garantie de la Ville contre TNT est sans fondement. TNT a agi en conformité avec les instructions qu’elle a reçues. La Ville s’est déclarée satisfaite de son travail et elle ne peut maintenant lui imputer la responsabilité de la situation dans laquelle M. Porcaro s’est retrouvé. [ 30 ] Pour fonder sa demande en garantie contre TNT, la Ville invoque un avenant de l’assurance responsabilité de l’entrepreneur.
Ce document mentionne Zurich Compagnie d’Assurance et Aviva Compagnie d’assurance du Canada comme assureurs et TNT comme assuré. Le projet pour lequel cet avenant est fourni est décrit comme suit : « Travaux de reconstruction de trottoirs, de bordure, de chaussée flexible, de bases et conduits électriques, de feu de circulation, de remplacement de services d’eau, de borne-fontaine et de chambre de vannes dans le boul. [...], de boul. Lacordaire à l’avenue Veuillot, dans l’arrondissement de Montréal-Nord ». [ 31 ] En l’instance, la Ville a appelé en garantie TNT, et non l’assureur de TNT.
Cet avenant n’est donc pas pertinent à l’analyse de la responsabilité que TNT pourrait devoir assumer envers la Ville en rapport avec la réclamation de M. Porcaro. En outre, cet avenant stipule qu’il prend effet « à compter du début des travaux, en l’occurrence le 1 er mai 2017 ». Les évènements en cause en l’instance se sont produits à l’été 2016 et l’action de M. Porcaro a été intentée le 12 septembre 2016. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Montréal à payer au demandeur Anthony Porcaro la somme de 8 000 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle;
[ 34 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 35 ] REJETTE la demande en garantie contre Groupe TNT inc.; [ 36 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2018
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