2022 QCCQ 9376, 2022 QCCQ 9376
Opinion
Protection de la jeunesse — 225498 2022 QCCQ 9376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000020-201 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans. Les parents se séparent durant la grossesse. La mère a également deux autres filles âgées de 23 ans et 6 ans dont elle n’a pratiquement jamais eu la responsabilité, la dernière étant actuellement hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille tout d’abord de 2012 à 2014 en raison d’éléments de négligence sur le plan physique et éducatif dans le milieu maternel.
L’enfant est alors confiée à son père. [ 2 ] La situation de l’enfant est à nouveau signalée à l’automne 2019 et des mesures volontaires sont conclues dans lesquelles la mère reconnaît ne pas être en mesure d’avoir la responsabilité de sa fille et le père admet avoir des difficultés à lui offrir un encadrement approprié. [ 3 ] L’enfant présente plusieurs difficultés comportementales dont notamment des crises d’opposition à répétition qui peuvent durer des heures (crie, hurle, frappe) et des problèmes d’encoprésie récurrents. [ 4 ] Le 15 septembre 2020, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant en ressource intermédiaire suite à la réception d’un signalement d’abus physique par le père.
En effet, ce dernier peine à contrôler les comportements de sa fille et admet à cette époque avoir des réactions de violence envers l’enfant. [ 5 ] Le 15 avril 2021, le juge Jean Hudon déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques (sévices corporels de la part du père), de risque sérieux de négligence (toxicomanie et problèmes de santé mentale chez la mère) et de négligence sur le plan de la santé (soins de santé non assurés dans le milieu paternel). [ 6 ] L’enfant est alors maintenue en ressource intermédiaire pour une période de six mois. [ 7 ] Le 8 septembre 2021, le juge Jean Hudon ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et écrit : [23] Alors que l’enfant a des problèmes d’encoprésie rétentionnaire depuis l’âge de 4 ans qui se présentaient sous forme de constipation qui a d’ailleurs mené le père et la grand-mère à lui faire des lavements pour enrayer ce problème , cette encoprésie est maintenant inversée depuis que l’enfant est en ressource intermédiaire, puisqu’elle n’est plus constipée, mais elle n’est maintenant plus en mesure de retenir ses selles. [24] La pédiatre consultée a émis l’hypothèse que l’enfant a subi un choc post-traumatique en lien avec les lavements qu’elle a reçus et elle l’a référée à une évaluation en psychologie. [25] La psychologue Laura Thériault, qui a rencontré l’enfant et a soumis un rapport déposé au Tribunal, dit qu’elle n’est pas en mesure d’arriver à cette conclusion, indiquant toutefois que les difficultés d’encoprésie peuvent avoir été exacerbées par les lavements . […] [33] Le Tribunal est d’avis, suivant la preuve entendue et en raison du fait qu’il est nécessaire de voir comment l’enfant va vivre et se comporter dans une famille, que celle-ci ne soit plus hébergée en centre de réadaptation. [34] Il est dans l’intérêt de l’enfant que ce retour à une vie de famille se fasse dans une famille d’accueil plutôt que chez son père qui a encore des preuves à faire et des comportements à améliorer. [35] Toutefois, le Tribunal n’ordonnera pas l’hébergement en famille d’accueil pour la période de douze (12) mois demandée, celle-ci étant nettement trop longue et aura pour effet d’éloigner l’enfant de son père, ce qui n’est pas le but recherché, ni par l’intervenante qui a mentionné que le projet de vie est toujours un retour chez son père, ni par le Tribunal. [36] C’est pourquoi, une durée plus courte sera ordonnée. [37] Également, si le père veut démontrer à la Directrice qu’il a mis en application les demandes de cette dernière et celles du Tribunal, il doit voir sa fille plus souvent. [38] C’est pourquoi, le Tribunal ordonne que les contacts soient établis sur entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient des durées et des fréquences minimales avec et sans supervision , le Tribunal considérant que la supervision est nécessaire pour quelque temps pour permettre l’évaluation de la relation père/fille et des réactions de cette dernière et qu’il est aussi dans l’intérêt de l’enfant qu’elle ait des contacts avec son père sans supervision. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Le juge Hudon confie alors l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er mars 2022, ordonne que les contacts avec le père aient lieu
suivant entente entre les parties et qu’ils aient lieu minimalement quatre heures consécutives, une fois par deux semaines, supervisés pendant les deux premiers mois et sans supervision durant le reste de la période. [ 9 ] Or, dès le 26 mai 2022, la juge Doris Thibault rend une décision provisoire ordonnant que les contacts de l’enfant avec son père soient déterminés par l'intervenante sociale quant au lieu, à la modalité et à la fréquence, tout en respectant le rythme de l'enfant.
Lesdits contacts doivent également s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale. [ 10 ] Dans cette décision, la juge Thibault écrit : [4] La Directrice allègue, au soutien de sa demande, que l'enfant a de nouveau été victime de méthodes éducatives inappropriées de la part de son père lors d'une sortie prolongée . [5] L'enfant qui a vécu une régression au plan de l'encoprésie à la suite de l'événement, ne désire plus avoir de contact avec son père . [6] Sans nier les gestes posés, le père les justifie .
Il consent aux conclusions de façon provisoire. [7] L'avocat de la mère et l'avocate de l'enfant consentent aux conclusions. [8] L'intervenante témoigne qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur un projet de calendrier de contacts sans avoir rencontré l'enfant, ce qu'elle compte faire au cours de la prochaine semaine. [9] L'audition de la demande en révision ne pouvant être fixée avant la fin de l'été, le Tribunal reporte au 14 juin prochain le dossier dans le seul objectif de faire le point sur les contacts possibles entre l'enfant et son père d'ici à ce qu'un jugement puisse être rendu sur la demande en révision . [Soulignements du Tribunal] [ 11 ] Le 17 juin 2022, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil et suspend provisoirement les contacts avec le père sauf ceux pouvant avoir lieu à certaines conditions. [ 12 ] Le 4 août 2022, cette décision est modifiée afin que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation. [ 13 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois, de permettre son intégration progressive en famille d’accueil durant cette période si la situation le permet et de suspendre les contacts avec le père. [ 14 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. [ 15 ] Les différents rapports sont déposés pour valoir témoignage de leurs auteurs.
ANALYSE [ 16 ] Les contacts de l’enfant avec son père et sa grand-mère paternelle sont actuellement source de grandes perturbations pour elle. [ 17 ] En effet, au retour d’une visite chez son père à la mi-avril, l’enfant explique avoir fait une crise et que ce dernier la prend par la nuque, la serre et qu’elle se cogne alors la tête sur le bureau. Elle ajoute que son père veut par la suite qu’elle s’habille et la tient très fort par le bras tandis que sa grand-mère la retient par les jambes.
L’enfant se débat, le père lui donne une tape sur la cuisse et l’enveloppe finalement dans une couverture. [ 18 ] Le père appelle la famille d’accueil pour savoir quoi faire et cette dernière contacte les policiers puisqu’elle entend l’enfant crier. [ 19 ] Des photos de marque sur les bras de l’enfant sont prises par la famille d’accueil à son retour chez elle. [ 20 ] Au cours de l’évaluation d’abus physique, le père nie avoir serré la nuque ou les bras de sa fille mais dit l’avoir saisie par le tronc sans lui faire mal pour l’asseoir et lui avoir donné une très légère tape sur la cuisse.
Il ajoute à ce moment que les comportements de l’enfant sont possiblement dus au fait qu’il omet de lui donner sa médication au moment opportun. [ 21 ] Lors de son témoignage plusieurs mois plus tard, le père affirme que lors de cette sortie, l’enfant demande à prendre un bain et que la grand-mère l’interpelle afin qu’il vienne constater les nombreuses ecchymoses qu’elle a sur le corps.
Il prétend avoir demandé à sa fille pour quelle raison elle porte ces marques et que cette dernière lui répond « Je sais, je ne suis pas chanceuse, je tombe tout le temps ». [ 22 ] Le Tribunal accorde cependant peu de crédibilité à cette version notamment puisque le père ne la fournit jamais à l’intervenante avant ce jour et que l’enfant raconte spontanément ce qui lui est arrivé peu de temps après la sortie, et ce, avec précision. [ 23 ] Une régression importante est toutefois constatée dans les comportements de l’enfant suite à cette sortie.
Les crises augmentent (pleure, hurle, frappe dans les murs) tant en durée qu’en intensité, elle cache ses sous-vêtements souillés d’urine et de selles et perd en autonomie. Une aide éducative intensive est conséquemment offerte à la famille d’accueil pour tenter d’améliorer la situation. [ 24 ] Suite à l’ordonnance provisoire du 26 mai 2022, un contact supervisé est organisé par l’intervenante aux bureaux de la Directrice le 1 er juin dernier.
Précisons que l’enfant est alors réfractaire à avoir des contacts avec son père. [ 25 ] Au préalable, une rencontre préparatoire est effectuée avec le père pour en établir les paramètres de même que les stratégies à adopter selon les réactions de l’enfant.
[ 26 ] L’enfant est avisée de ce contact seulement quelques minutes avant dans l’objectif de ne pas augmenter son anxiété.
D’emblée, elle se montre réticente, mais l’intervenante réussit à la rassurer et elle finit par accepter conditionnellement à ce que cette dernière ne quitte pas la pièce. [ 27 ] Or, dès que le père entre dans la salle, l’enfant démontre des comportements de régression importants : elle marche à quatre pattes, imite un chat en se plaçant sous la table, est surexcitée et fuit le regard de son père. [ 28 ] Le père demeure calme, peine à se faire rassurant et lui pose des questions sur son quotidien mais l’enfant lui répond n’importe quoi.
Il lui demande également si elle regarde une photo de lui remise par le passé et est offusqué du fait qu’elle lui répond qu’elle est dans sa garde-robe (la photo est placée en fait dans une boîte à souvenirs). [ 29 ] Le père mentionne à quelques reprises qu’il n’est pas venu pour la voir se comporter de cette manière et que cela lui fait manquer du travail inutilement. Après environ 30 minutes de ce scénario, le père dit à sa fille que si elle se calme, ils vont aller manger une crème glacée avec la grand-mère et une tante paternelle qui attendent à l’extérieur.
Dès lors, l’enfant se met à pleurer abondamment pour voir sa grand-mère. [ 30 ] L’enfant dit par la suite à l’intervenante qui la prend à part qu’elle ne veut pas que son père soit présent pour cette sortie. Ce dernier refuse de croire cela et insiste pour l’entendre de la bouche de sa fille. L’enfant refuse de lui dire, mais est finalement mise dans une salle avec un miroir sans tain où elle murmure son désaccord. [ 31 ] Finalement, l’intervenante permet l’activité entre l’enfant et sa grand-mère en l’absence du père qui attend dans le stationnement.
À la sortie, il y a un court échange entre l’enfant, la grand-mère et le père. Les versions diffèrent sur la qualité de celui-ci mais l’enfant quitte en leur envoyant la main.
Pour le reste, le témoignage du père est similaire à celui de l’intervenante concernant le déroulement de la visite. [ 32 ] À son arrivée dans sa famille d’accueil, l’enfant est en crise et pleure beaucoup en mentionnant qu’elle n’est pas à l’aise de dire à son père qu’elle ne veut pas le voir. [ 33 ] L’intervenante déplore à ce moment que le père ne démontre pas de reconnaissance des impacts des gestes qu’il pose sur sa fille, mais qu’il reporte plutôt les torts sur l’hérédité des gènes de la mère pour expliquer les comportements difficiles de l’enfant. [ 34 ] Le père exprime de son côté qu’il ne peut envisager que ses contacts avec sa fille soient suspendus (« Ça va me tuer ! »).
Il laisse entendre également qu’il s’agit d’un stratagème pour l’exclure et favoriser l’orientation d’un hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 35 ] C’est dans ce contexte que les contacts avec le père sont suspendus de manière provisoire le 17 juin 2022. Ainsi, le Tribunal écrit : [30] La preuve prépondérante démontre que les contacts ne répondent pas actuellement aux besoins et à l’intérêt de l’enfant . Rappelons également que le nouvel
article 9.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] prévoit ce qui suit : 9.1 : Lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, ses contacts avec les personnes qui lui sont significatives doivent être favorisés en tenant compte de ses désirs, à condition que ces contacts soient dans l’intérêt de cet enfant. [31] Il n’est pas question ici de faire reposer la décision d’avoir ou non des contacts sur les épaules de l’enfant mais plutôt de tenir compte de ce qu’elle exprime, ce qu’elle vit et des impacts observés sur son état émotif ou son fonctionnement . [32] Les prochains mois doivent permettre d’effectuer un travail en profondeur afin d’évaluer les causes du refus ou des grandes réticences de l’enfant à voir son père et d’établir un plan de travail avec chacun d’eux pour rétablir la relation si la situation le permet. [Soulignements du Tribunal] [ 36 ] Dans la fin de semaine du 24 juin 2022, une sortie de l’enfant est autorisée par l’intervenante chez une tante maternelle.
Or, bien que des consignes claires soient données à l’effet que le père ou la grand-mère paternelle ne puissent s’y présenter, cette dernière s’impose et entre sans y être invitée dans le domicile de la tante en criant à l’enfant que c’est sa faute si son père est à l’hôpital et qu’elle sera responsable de sa mort, le cas échéant. [ 37 ] L’enfant refuse tout contact avec son père et sa grand-mère paternelle depuis tous ces événements. [ 38 ] Malheureusement, cet incident a des répercussions négatives importantes sur l’enfant, ses comportements se détériorent et la famille d’accueil réclame son déplacement.
L’enfant est donc intégrée à l’unité A du centre de réadaptation le 5 août 2022. [ 39 ] Les observations des éducateurs sont à l’effet que l’enfant s’adapte assez facilement en centre de réadaptation et qu’elle ne fait aucune crise depuis son admission. Les principaux défis demeurent au niveau du développement de son autonomie et de la résolution de ses problèmes d’encoprésie.
Des démarches doivent également être effectuées afin d’identifier une famille d’accueil en mesure de répondre à ses besoins spécifiques à long terme. [ 40 ] Rappelons que l’évaluation psychologique de l’enfant réalisée en mars 2022 révèle que les compétences cognitives de l’enfant sont extrêmement faibles comparativement aux jeunes de son âge, qu’elle présente des problèmes d’apprentissage importants, des difficultés dans ses relations avec ses pairs et des signes d’anxiété.
Une évaluation neurologique faite l’été dernier met aussi en lumière une forte probabilité de syndrome d’alcoolisme fœtal. [ 41 ] Par ailleurs, l’enfant souhaite de tout cœur avoir des contacts avec sa demi-sœur cadette qui est confiée à un milieu tiers. Son vœu ne peut toutefois pas être réalisé en ce moment en raison des impacts négatifs observés chez les deux jeunes filles suite à une visite. Des
sorties sont cependant prévues chez sa tante maternelle qui est une personne significative pour l’enfant, mais qui ne veut pas s’investir à temps plein auprès de celle-ci. [ 42 ] De son côté, la mère est actuellement hébergée dans une ressource communautaire en santé mentale. Elle présente toujours des problèmes de consommation d'alcool et de drogues ponctués de périodes de sobriété.
CONCLUSION [ 43 ] Cette enfant vit beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et les efforts pour lui trouver un milieu capable de répondre avec continuité à ses nombreux besoins de manière permanente demeurent infructueux. [ 44 ] Or, la preuve convainc que les contacts de l’enfant avec ses parents et sa grand-mère paternelle contribuent à mettre en échec les tentatives de lui offrir une vie de famille stable et à long terme.
Il y a donc lieu de les encadrer de manière stricte. [ 45 ] De plus, l’enfant doit être rassurée sur le fait qu’il n’y aura pas de tentative de retour dans son milieu familial paternel. Le projet de vie à élaborer pour elle au cours des prochains mois doit donc exclure cette option. [ 46 ] Pour ce qui est des abus physiques, la preuve convainc de manière prépondérante qu’il s’agit d’évènements récurrents et que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis également pour ce motif. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour des motifs d’abus physiques et de risque sérieux d’abus physiques, de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 50 ] ORDONNE jusqu’au 12 avril 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 51 ] QUE l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation; [ 52 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil durant cette période si la situation le permet; [ 53 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus sauf ceux pouvant avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés de rencontres entre l’intervenante et l’enfant afin de travailler l’adhésion de cette dernière à avoir des contacts avec son père et de la préparer à cette éventualité; • Qu’ils soient précédés de rencontres avec le père afin de le faire cheminer sur l’attitude à adopter envers sa fille lors des contacts et sa compréhension de ce que vit l’enfant; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • À l’exclusion de la grand-mère paternelle, madame C; • Respecter le désir de l’enfant; [ 54 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de la grand-mère paternelle, madame C; • Respecter le désir de l’enfant; [ 55 ] QUE les contacts de l’enfant avec certains membres de sa famille maternelle élargie soient favorisés conditionnellement à ce qu’ils aient lieu à l’exclusion de la grand-mère paternelle; [ 56 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, en ergothérapie et qu’elle bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 57 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi pour sa gestion de la colère et de son impulsivité et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 58 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment pour des suivis en santé mentale et en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 59 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période;
[ 60 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Émilie Genest (enfant) Me Jean Girard (mère) Me Serge Fleury (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 20 septembre 2022
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