2021 QCCA 125, 2021 QCCA 125
Opinion
Laval c. R. 2021 QCCA 125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007153-198 ( 405-01-038937-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Julien Laval Me Marie-Claude Lacroix ( Simao Lacroix ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 2 août 2019 par l’honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Séquestration - Voies de fait - Utilisation d'une arme. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 26 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 2 août 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Drummond (l’honorable Gilles Lafrenière), qui le déclare coupable de séquestration, de voies de fait et d’utilisation d’une fausse arme [1] . [ 2 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel : ➢ le juge a erré en concluant à sa participation à ces infractions, car il a appliqué erronément les principes de l’
article 21 C.cr . [2] ; ➢ le juge a erré en concluant à sa culpabilité, vu les principes applicables en matière d’identification. [ 3 ] Les parties conviennent que le juge a correctement décrit les faits relatifs à l’affaire aux paragraphes suivants du jugement entrepris [3] : [4] Le 12 février 2018, Christopher D’Amour reçoit un texto d’une personne qu’il croit être Julien Laval, l’accusé au présent dossier, et qui l’informe être à la recherche de 20 livres de cannabis pour une somme d’environ 25 000 $. [5] D’Amour connaît l’accusé pour l’avoir côtoyé en 2017 et le numéro de téléphone utilisé par l’émetteur du texto correspond au contact établi par lui au nom de l’accusé. [6] D’Amour ne produit pas lui-même de cannabis, mais connaît Mathieu Nault, lequel est en mesure de lui fournir la quantité requise par l’accusé.
Il décide donc d’agir comme intermédiaire et organise sans délai une première rencontre avec l’accusé pour qu’il évalue un échantillon de la marchandise à être livrée. [7] L’échantillon étant accepté, il détermine le moment de la livraison au jeudi 15 février 2018 et puisqu’à cette date, D’Amour loge au Motel Blanchet de Drummondville, il choisit cet endroit comme lieu de transaction. [8] Au jour convenu, il loue une autre chambre dans laquelle Mathieu Nault et son complice Danick Hamel attendront l’arrivée de l’accusé avec la marchandise. [9] Le 15 février 2018, Nault et Hamel arrivent avec le cannabis.
Par la suite, D’Amour, Nault et Hamel consomment drogues et alcool en attendant l’arrivée de l’accusé. À 18 h, ils constatent le retard de celui-ci et s’en inquiètent. Ils lui envoient des messages textes à quelques occasions et celui-ci les rassure en leur mentionnant qu’il est en route. [10] Peu après, Nault et Hamel se rendent à la chambre louée par D’Amour et placent le cannabis sous le lit. [11] Comme l’accusé tarde à arriver, Nault prend le couloir pour se rendre à la chambre de D’Amour, afin de s’enquérir de la situation, alors que Hamel reste dans l’embrasure de la porte.
Soudainement, quatre personnes cagoulées font éruption dans le couloir des chambres et poussent Nault et Hamel à l’intérieur de ladite chambre. Ils les plaquent au sol, les attachent et demandent de leur indiquer où est la marchandise. Comme Nault ne répond pas, on lui donne un coup de crosse à la tête.
Aussitôt, Nault leur indique que le cannabis est sous le lit et dès lors, les personnes en prennent possession, puis quittent précipitamment l’établissement hôtelier. [12] Nault ne témoigne pas à l’audience et Dannick Hamel, qui lui témoigne, ne peut identifier aucun de ses agresseurs. [Renvoi omis] [ 4 ] Toutefois, l’appelant soutient que la description du contenu des enregistrements des caméras de sécurité de l’établissement hôtelier faite par le juge est inexacte et il remet en question les constats de fait du juge à cet égard. 1. L’article 21 du Code criminel
[ 5 ] Le Code criminel ne crée pas de degré de culpabilité distinct selon le mode de participation à l’infraction. Toutefois, les éléments constitutifs diffèrent selon le mode de participation, comme le prévoit l’
article 21 C.cr . : Participants aux infractions Participants à une infraction 21
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. Parties to Offences Parties to offence 21
(1) Every one is a party to an offence who (
a) actually commits it; (
b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or (
c) abets any person in committing it. Common intention
(2) Where two or more persons form an intention in common to carry out an unlawful purpose and to assist each other therein and any one of them, in carrying out the common purpose, commits an offence, each of them who knew or ought to have known that the commission of the offence would be a probable consequence of carrying out the common purpose is a party to that offence. [ 6 ] Le juge conclut à la participation de l’appelant quant aux trois infractions dont il le déclare coupable.
Il écrit [4] : [29] La preuve du Ministère public ne laisse place à aucune autre inférence possible que celle de la participation de l’accusé. Bien qu’il ne lui soit pas nécessaire d’établir la nature précise de la participation de l’accusé, la preuve démontre sa présence dans l’établissement hôtelier, sa jonction aux personnes masquées et son départ avec elles et la marchandise. [30] Il ressort clairement de la preuve qu’il était de l’intention commune de l’accusé et des autres personnes de voler le cannabis, mais aussi de séquestrer les personnes présentes avec l’utilisation d’une fausse arme.
Leur arrivée et départ en groupe de même que la présence de cette fausse arme et d’attaches en sont la preuve éloquente. [31] Le coup de crosse à la tête ne relève peut-être pas de cette intention commune, mais l’accusé devait savoir que cette infraction pouvait survenir. [32] Le Tribunal conclut que la preuve du Ministère public démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission par l’accusé, par le biais de l’
article 21 du Code criminel , des trois infractions qui lui sont reprochées. [Renvoi omis] [ 7 ] L’appelant soutient que le juge le déclare coupable erronément de séquestration et d’utilisation d’une fausse arme en vertu du paragraphe 21(2) C.cr . , car si l’intention commune des parties était de commettre le vol de cannabis et la séquestration avec une fausse arme, c’est plutôt en fonction des critères de l’ alinéa 21(1)
a) C.cr . que son analyse des éléments constitutifs de ces infractions aurait dû porter. [ 8 ] Ce moyen est dénué de fondement. Comme le souligne l’intimée, les motifs du juge démontrent qu’il a analysé la participation de l’appelant à
titre de coauteur en vertu de l’ alinéa 21(1)
a) C.cr . [ 9 ] À l’audience, l’avocate de l’appelant souligne que l’ alinéa 21(1)
a) C.cr . n’avait pas été plaidé par l’intimée et que le juge a erré en retenant ce type de participation. [ 10 ] Cet argument doit être rejeté. Comme l’a rappelé récemment cette Cour, il revient au juge de décider de la nature de la
participation[5] : [50] […]. Le fait que le mode de participation ne soit pas prévu à l’acte d’accusation n’est pas déterminant. Le juge peut déclarerl’accusé coupable en vertu de n’importe quel mode de participation prévu à l’article 21 C.cr. [Renvoi omis] [11] Dans l’arrêt Pickton, la Cour suprême expose les éléments requis pour conclure à la participation d’une personne à uneinfraction, soit en tant qu’auteur principal ou de coauteur, selon l’alinéa 21(1)
a) C.cr.[6] : [63] Dans certaines circonstances, l’incertitude quant à la participation d’autres personnes — connues ou inconnues — en tant quecoauteurs peut également s’avérer non pertinente sur le plan juridique. La notion de responsabilité en tant que coauteur d’une infractiona été inscrite, dans les termes suivants, à l’al. 21(1)
a) du Code criminel : « Participent à une infraction : quiconque la commetréellement ». Cette forme de responsabilité s’applique chaque fois que deux personnes ou plus « commettent réellement » une infraction,et elle rend chacune d’elles individuellement responsable de ce crime. Elle s’applique également lorsque deux personnes ou plusforment le projet de commettre ensemble une infraction, sont présentes lorsque le crime est commis et contribuent à sa perpétration, etce, même si tous les éléments essentiels de l’infraction ne peuvent être imputés à chacune de ces personnes (R. c.
Mena (1987), (ON CA), 34 C.C.C. (3d) 304 (C.A. Ont.), p. 316). Si le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable quetous les éléments du crime reproché à l’accusé ont été établis, il importe peu qu’une autre personne ait elle aussi commis ce crime. [Soulignements ajoutés] [12] L’analyse du juge démontre ces éléments pour les deux infractions, c’est-à-dire la séquestration et l’utilisation d’une fausse arme.Il identifie le projet commun comme étant le vol de cannabis et la séquestration en utilisant une fausse arme.
Il est aussi d’avis quel’appelant est présent lorsque les infractions sont commises et que celui-ci contribue à leur perpétration en se rendant sur les lieux avecles autres personnes, en se joignant à elles avant l’attaque, puis en repartant avec le sac de cannabis volé pour finalement quitter les lieuxavec ces mêmes personnes. [13] Le seul usage des mots « intention commune » par le juge ne permet pas de comprendre qu’il conclut à la culpabilité de l’appelantsous le paragraphe 21(2) C.cr. D’ailleurs, une lecture globale du jugement démontre qu’il distingue bien ces deux dispositions[7] : [16] Par ailleurs, cet
article élimine toute distinction entre le fait d’aider et d’encourager quelqu’un à commettre une infraction et celuide la commettre.
Aussi, il distingue participation à l’infraction d’intention commune elle-même, de la participation à une autre infractionque celle de l’intention commune. [Soulignements ajoutés] [14] À l’inverse, le juge déclare l’appelant coupable de voie de fait par le biais du paragraphe 21(2) du C.cr.[8] : [31] Le coup de crosse à la tête ne relève peut-être pas de cette intention commune, mais l’accusé devait savoir que cette infractionpouvait survenir. [15] Dans son mémoire, l’appelant soutient que cette conclusion est erronée, car « par le biais de l’article 21(2), l’infractionreprochée devait découler de l’intention commune des parties, or le juge indique clairement que le coup de crosse ne relève pas de cetteintention ». [16] Cette affirmation de l’appelant est erronée et le juge a bien distingué et correctement appliqué les éléments constitutifs del’infraction visée par le paragraphe 21(2) C.cr.
Alors que le premier paragraphe vise les individus ayant commis une infraction, ou ayantaidé ou encouragé sa commission en ayant agi dans le cadre d’un projet commun, le second alinéa s’applique dans le cas où l’individun’a ni aidé ni encouragé l’auteur principal, mais savait ou aurait dû savoir que l’infraction commise constituait un risque probable[9]. [17] Or, le juge conclut à l’existence d’un accord entre les participants pour la poursuite d’un but illégal, c’est-à-dire l’intentioncommune de voler du cannabis et de séquestrer en utilisant une fausse arme.
De plus, si les voies de fait ne découlent pas de cetteintention commune, elles demeurent prévisibles dans les circonstances. [18] En somme, l’appelant ne démontre pas que le juge a commis d’erreur dans l’identification et l’application des critères requis pourdéclarer l’appelant coupable de séquestration et d’utilisation de fausse arme par le biais de l’alinéa 21(1)
a) C.cr. et de voies de fait par leparagraphe 21(2) C.cr. 2. La preuve circonstancielle et l’identification [19] Pour l’appelant, les enregistrements vidéo n’avaient pas la clarté nécessaire pour permettre son identification hors de tout douteraisonnable d’autant que les deux témoins au procès n’ont pu l’identifier sur les lieux.
S’agissant de preuve circonstancielle, la preuve del’intimée ne démontre pas, selon lui, sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [20] Le juge décrit spécifiquement ses constats du visionnement des enregistrements des caméras de sécurité au début de sonjugement et mentionne le comportement d’une personne qu’il nomme « personne A ». Il fait ensuite l’analyse suivante[10] : [21] Au jour convenu, on aperçoit la personne « A » entrer dans l’établissement hôtelier et circuler dans le couloir où sont situées leschambres louées par D’Amour.
Personne à l’audience n’a pu identifier cette personne qui circule dans les lieux de l’établissementhôtelier. Toutefois, les images ne laissent place à aucun doute que c’est l’accusé, puisque le signe distinctif du visage de l’accusé(tatouage) apparait clairement sur les bandes vidéos. [22] Quelques instants après, trois personnes masquées, accompagnées de l’accusé, entrent dans ce même couloir et pénètrent dans la
chambre occupée par Nault et Hamel. L’accusé est reconnu par son sac à dos et ses vêtements. […] [24] Dès après, on revoit l’accusé quitter cette chambre avec un sac de plastique au dos; le même que Nault et Hamel avaient introduit dans l’établissement hôtelier.
Le signe distinctif près de l’œil droit du visage de l’accusé est bien visible. […] [28] Après être entré dans l’établissement hôtelier, il se joint aux trois personnes masquées, dont celle armée, se rend à la chambre, en ressort avec le même sac que Nault et Hamel avaient apporté dans cette même chambre, puis quitte en automobile avec elles. [29] La preuve du Ministère public ne laisse place à aucune autre inférence possible que celle de la participation de l’accusé.
Bien qu’il ne lui soit pas nécessaire d’établir la nature précise de la participation de l’accusé, la preuve démontre sa présence dans l’établissement hôtelier, sa jonction aux personnes masquées et son départ avec elles et la marchandise. [Transcription textuelle; renvois omis] [ 21 ] Le juge conclut que « les images ne laissent place à aucun doute que c’est l’accusé ». Il précise que le signe distinctif sur le visage de l’appelant permet de l’identifier sur les enregistrements vidéo.
Il décrit ses allées et venues sur les lieux et ses interactions avec d’autres personnes au moment des infractions. [ 22 ] Le visionnement des enregistrements sur lesquels sont fondés les constats du juge ne permettent pas d’identifier d’erreur dans ce qu’il décrit. L’appelant n’en démontre pas non plus. [ 23 ] Outre les enregistrements, le juge s’appuie sur d’autres éléments de preuve pour conclure hors de tout doute raisonnable à la présence de l’appelant sur les lieux et à sa culpabilité aux infractions reprochées.
Il souligne que c’est l’appelant qui communique avec Christopher D’Amour pour l’achat de cannabis, qu’il s’ensuit une série de messages textes, suivie d’une rencontre pour la vérification d’un échantillon de cannabis avant la transaction proprement dite. [ 24 ] Le juge rappelle qu’en présence de preuve circonstancielle, la prudence est de mise « pour éviter de dénaturer légèrement les circonstances pour les forcer à former un tout cohérent » [11] . S’inspirant des arrêts de la Cour suprême dans R. c. Lifchus et R. c.
Villaroman [12] , il souligne que le doute raisonnable doit être fondé sur la raison et le bon sens et qu’en l’espèce aucune autre inférence n’est possible que celle de la participation de l’appelant aux infractions. [ 25 ] L’appelant suggère de substituer les constats du juge par sa propre analyse des faits. Bien qu’il réfute la conclusion du juge, il ne démontre pas qu’une autre inférence est possible. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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