2017 QCCA 935, 2017 QCCA 935
Opinion
Laliberté c. Laliberté 2017 QCCA 935 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026457-168 (500-11-047895-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTS AVOCATE PIERRE LALIBERTÉ FIDUCIE FAMILLE PIERRE LALIBERTÉ Me ISABELLE LAFONT (absente) (Belleau Lapointe S.E.N.C.R.L.) INTIMÉS AVOCAT JACQUES LALIBERTÉ FIDUCIE FAMILLE JACQUES LALIBERTÉ DENIS BOUCHARD FIDUCIE FAMILLE DENIS BOUCHARD Me STÉPHANE G. HÉBERT (Miller Thomson SENCRL / LLP) MIS EN CAUSE AVOCATS
LALIBERTÉ & ASSOCIÉS INC. DOMINIC LÉVESQUE MYRIAM COULOMBE DAVID JOLY-ROBERT Me STÉPHANE G. HÉBERT (Miller Thomson SENCRL / LLP) Me DENIS BOUCHARD (absent) ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée pour modifier les ordonnances de sauvegarde afin d’autoriser la vente de deux immeubles (Article 49, 377 et 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 36 Ouverture de l’audience. Les avocats étaient dispensés d’être présents. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi à
titre de juge unique d’une demande des intimés pour modifier une ordonnance de sauvegarde afin d’autoriser la
vente de deux immeubles. Le premier, situé sur la rue Berri, à Montréal, est la propriété d’une compagnie à numéro qui n’est pas
partie à l’appel, mais qui est détenue par les appelants et par les intimés dans les mêmes proportions que la compagnie mise en cause Laliberté & Associés inc. Le second, situé sur la rue Lajeunesse, à Montréal, est détenu par la mise en cause Laliberté & Associés inc. [ 2 ] Le débat surgit dans le contexte d’un conflit entre trois actionnaires. Le recours en oppression intenté contre les appelants a fait l’objet d’une transaction signée par les parties en décembre 2015 et homologuée par jugement de la Cour supérieure le 20 octobre 2016.
Les appelants ont déposé leur déclaration d’appel à l’encontre de cette homologation le 16 novembre 2016. [ 3 ] La transaction prévoit la vente de l’immeuble de la rue Berri. [ 4 ] L’immeuble situé sur la rue Lajeunesse, où opère la mise en cause Laliberté & Associés inc., n’est pas mentionné dans la transaction. [ 5 ] Des offres d’achat ont été récemment reçues pour chacun des immeubles, mais les appelants (qui détiennent 24.1 % du vote), ont voté contre leur acceptation.
Les deux autres actionnaires sont en faveur des ventes d’où la demande de modifier l’ordonnance de sauvegarde existante. [ 6 ] L’ordonnance de sauvegarde émise par ma collègue, la juge Bélanger, le 21 février 2017, proroge sans contestation les ordonnances originalement émises le 21 novembre 2016 par mon collègue, le juge Vézina.
Entre autres, il est prévu que : [22] ORDONNE aux intimés et aux mis en cause de ne pas autoriser ou procéder de quelque façon que ce soit à la vente, au transfert ou à la cession d’actifs de Laliberté & associés inc., sauf dans le cours normal des affaires ou avec le consentement écrit des appelants; [ 7 ] Le renouvellement de cette ordonnance devant la juge Bélanger n’a pas été contesté par les intimés. [ 8 ] La demande pour émission d’une ordonnance de sauvegarde accordée par le juge Vézina allègue que le 12 mai 2016 les intimés ont demandé aux appelants de consentir à la vente de l’immeuble de la rue Lajeunesse.
L’avocat des parties requérantes confirme que le courtier est mandaté depuis un an et demi. [ 9 ] La possibilité de vendre l’immeuble de la rue Lajeunesse était donc connu au moment de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde du juge Vézina qui interdit la vente des actifs hors du cours normal des affaires de Laliberté & Associés inc. [ 10 ] Le fait que Laliberté & Associés inc. ait depuis reçu une offre intéressante pour les immeubles n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisante pour requérir la mise en place de nouvelles mesures en vue d’équilibrer les droits des parties pendant l’instance en appel. [ 11 ] Quant à l’immeuble situé sur la rue Berri, la vente est expressément prévue par la transaction signée par les parties en 2015.
Un juge de la Cour peut difficilement en ordonner la vente par voie de sauvegarde avant que l’appel ne soit décidé, puisque la vente est prévue au contrat de transaction dont l’homologation est remise en question devant cette Cour. [ 12 ] En conséquence, les requérants ne font valoir aucune circonstance nouvelle ou droit apparent qui peut justifier la modification des ordonnances en question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande avec frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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