2016 QCCQ 6158, 2016 QCCQ 6158
Opinion
Protection de la jeunesse — 162676 2016 QCCQ 6158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030374-151 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison de la négligence au niveau éducatif et des risques de négligence au niveau de la réponse des besoins fondamentaux, et sur les plans physique et de la santé. [ 2 ] La Directrice demande que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle, avec d’autres mesures accessoires, le tout pour six mois. [ 3 ] Le père est absent puisqu’il est à l’extérieur du pays.
Il a reçu signification personnellement des procédures et l’intervenante sociale confirme qu’il fait entièrement confiance à la tante maternelle de l’enfant. Il appuie sans réserve le plan de la Directrice et collabore bien. Il continue de voir sa fille deux fois par mois chez sa sœur. [ 4 ] La mère reconnaît peu ses difficultés et ne comprend pas la présence de la Directrice, sans s’y opposer. Elle accepte de confier sa fille à sa sœur, avec qui elle cohabite. [ 5 ] L’avocat de l’enfant appuie les mesures recherchées par la Directrice.
Contexte et analyse [ 6 ] L’enfant est atteinte d’une déficience intellectuelle et fréquente une classe spécialisée pour enfants ayant un trouble envahissant du développement. [ 7 ] La mère a fait l’objet de deux mesures volontaires avec différentes mesures d’aide, qui n’ont pas donné les résultats escomptés.
Malgré l’implication de services spécialisés auprès de l’enfant et de la mère depuis 2011, cette dernière est incapable de mettre en application les outils proposés par les intervenants et plus particulièrement, d’offrir un encadrement et une routine de vie adaptés aux exigences spécifiques de sa fille. [ 8 ] L’état de santé mentale de la mère influence certainement sa disponibilité à répondre aux besoins de sa fille.
La mère s’est soumise à une évaluation psychologique réalisée par docteur Nicole Resnier, qui se questionne sur les capacités parentales de la mère et recommande un placement de l’enfant dans une ressource du CRDI. Elle note que la mère manque de planification et de méthodes de travail. Elle présente une faible capacité à traiter l’information visuelle, au niveau de l’encodage, ce qui peut expliquer qu’elle ne parvienne pas à appliquer les enseignements donnés par les intervenants spécialisés. [ 9 ] Le profil psychologique de la mère soulève certaines inquiétudes.
Docteur Resnier précise : Madame a déjà fait des épisodes psychotiques sévères, on note au [Centre A] des troubles de personnalité schizoïde avec des traits évitant et de dépendance. [ 10 ] La mère consulte un psychiatre à l’hôpital général juif de Montréal, qui recommande que l’enfant et la mère soient placées avec des membres de la famille élargie. Il considère qu’un placement de six mois à un an serait suffisant pour vérifier les progrès de l’enfant. [ 11 ]
Malgré les années, la mère ne comprend toujours pas le rôle de la Directrice au sein de sa famille. Toutefois, elle collabore généralement bien. Il en est de même de la tante maternelle.
[ 12 ] Certaines tensions existent entre la mère et sa sœur relativement à l’encadrement et aux soins à donner à l’enfant. La Directrice compte intervenir à ce sujet pour que la mère puisse devenir moins rigide et comprendre davantage les interventions de sa sœur à l’égard de sa fille. [ 13 ] L’enfant bénéficie d’un suivi du CRDI-TED qui travaille notamment l’apprentissage de la propreté.
L’enfant devient de plus en plus autonome, particulièrement au niveau de l’hygiène personnelle depuis qu’elle vit avec sa tante maternelle. [ 14 ] L’enfant est en attente de services en psychologie et en orthophonie à la clinique du développement de l’hôpital Sainte-Justine. On veut également confirmer le diagnostic de trouble envahissant de développement émis il y a plus de trois ans. [ 15 ] La tante maternelle compte déménager sous peu dans un logement plus grand.
Elle accepte d’héberger sa sœur aussi longtemps que nécessaire. [ 16 ] La mère doit comprendre qu’elle doit céder à sa sœur son autorité pour qu’elle puisse jouer un rôle de premier plan au niveau des soins de l’enfant et de son encadrement. D’ailleurs, la mère semble apaisée par la présence de sa sœur. [ 17 ] Étant donné les recommandations faites par le psychiatre et le psychologue de la mère, les recommandations formulées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Le Tribunal espère que l’enfant recevra prochainement les services requis en psychologie et en orthophonie. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes des articles 38b)1)iii) et 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] À
TITRE DE MESURES : [ 22 ] CONFIE l’enfant dans la famille d’accueil de sa tante maternelle, madame A; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris une évaluation en psychologie et en orthophonie, et que les recommandations faites soient mises en application; [ 24 ] ORDONNE que les parents et la tante maternelle collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse et les intervenants impliqués auprès de l’enfant, notamment du CRDI; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère suive les recommandations de son psychiatre; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et son père seront déterminés entre les parties; [ 27 ] À défaut d’entente, ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et le père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités; [ 28 ] AUTORISE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice; [ 29 ] PREND ACTE que les contacts entre le père et l’enfant se tiennent actuellement chez la tante maternelle; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 32 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A .
Fait et signé à Ville A Ce 28 e jour d’avril 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l’enfant
Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Date d’audience : 19 avril 2016 /mr
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