2011 QCCQ 8906, 2011 QCCQ 8906
Opinion
Commission des normes du travail c. 9214-7883 Québec inc. (Resto-café Banc de Marguerite) 2011 QCCQ 8906 JD 2349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009700-114 DATE : 19 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du
chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec , ayant son siège au 400, boul. Jean-Lesage, 7 e étage, Québec, G1K 8W1, district de Québec
Partie demanderesse c. 9214-7883 QUÉBEC INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège au 1, avenue Melbourne Sud, Richmond, province de Québec, J0B 2H0, et exerçant sous le nom de RESTO- CAFÉ BANC DE MARGUERITE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête introductive d'instance signifiée à la
partie défenderesse par huissier le 20 mai 2011; [ 2 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi; [ 3 ] ATTENDU l'inscription pour jugement par défaut de comparaître contre la
partie défenderesse; [ 4 ] ATTENDU les pièces produites en preuve au dossier de la Cour, l'affidavit circonstancié de la salariée Catherine Dulac, ainsi que la déposition écrite sous serment de l'inspecteur, Daniel Dion; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête introductive d'instance; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE les réclamations de la
partie demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de MILLE CENT DIX DOLLARS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS (1 110,72 $) se détaillant comme suit : a) 925,60 $ avec intérêts conformément au règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi du ministère du Revenu auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 114 de la
Loi sur les normes du travail à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure, soit depuis le 2 mars 2011;
b) 185,12 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, soit depuis le 20 mai 2011; [ 9 ] LE TOUT, avec dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Marie-Lyne Emery, correspondante pour Rivest, Tellier, Breton Procureure de la demanderesse Date d'audience: 16 août 2011 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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