2011 QCCA 1206, 2011 QCCA 1206
Opinion
Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais c. 3503623 Canada inc. 2011 QCCA 1206 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021763-115 ; 500-09-021764-113 (550-17-005942-113) DATE : 29 JUIN 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRAC DE L’OUTAOUAIS et VRAC OUTAOUAIS REQUÉRANTES - Défenderesses c. 3503623 CANADA INC. INTIMÉE - Demanderesse et PRONEX EXCAVATION INC. LES CONSTRUCTIONS CJBR INC. 6958001 CANADA INC. 2751313 CANADA INC. CONSTRUCTION DJL INC. LES EXCAVATIONS GILBERT THÉORET INC.
VILLE DE GATINEAU MISES EN CAUSE – Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sont les deux titulaires d’un permis de courtage en services de camionnage en vrac pour la région de Gatineau. L’Association des transporteurs en vrac de l’Ontario, regroupe 51 petites entreprises de camionnage et Vrac Outaouais, 50.
Ensemble, elles regroupent la quasi-totalité des camionneurs artisans faisant du camionnage en vrac dans cette région. [ 2 ] Séparément, elles sollicitent une permission d’appeler d’un même jugement rendu le 1 er juin 2011 par l’honorable Jean- Pierre Plouffe de la Cour supérieure du district de Hull leur ordonnant, à
titre de mesures de sauvegarde, de ne pas réclamer pour leurs membres plus du tiers des services en vrac requis pour le renouvellement des conduites dans la ville de Gatineau (programme PRECO) et autorisant les entrepreneurs mis en causes à accorder les deux autres tiers à l’intimée faisant affaire sous le nom de Transport Leblanc. CONTEXTE [ 3 ] Au Québec, les 5000 camionneurs artisans bénéficient de certaines préférences dans le cadre des travaux publics visant à leur assurer une sécurité financière. [ 4 ] Ce régime de préférence est axé sur deux éléments. D’abord, la présence dans chaque région de la province, d’un ou deux titulaires d’un permis de courtage chargé(
s) de répartir équitablement entre les camionneurs membres les besoins en vrac pour les marchés publics.
Ensuite, une exigence du donneur d’ouvrage (ministère, municipalité, etc.) au soumissionnaire retenu de confier au moins un pourcentage prédéfini du transport en vrac aux membres des associations de courtage, souvent appelée une stipulation au bénéfice des camionneurs artisans. [ 5 ] Ainsi, conformément à une autorisation législative, le ministère des Transports exige que les entrepreneurs et leurs sous- traitants n’effectuent pas plus de 50 % du transport en vrac requis pour les travaux accordés, l’autre 50 % devant être confié à des titulaires de permis de courtage pour répartition entre les camionneurs membres.
De plus, si un entrepreneur n’a pas les ressources pour exécuter son 50 % du transport, tout excédent doit être confié aux titulaires d’un permis de courtage. Ces dispositions se trouvent à la clause 7.7.1 du cahier des charges du ministère des Transports, intitulée « Transport de matières en vrac », qui comprend l’article 7.7.1.2.2. suivant : L’entrepreneur doit formuler au(
x) titulaire(
s) une offre pour les transports que lui-même n’effectue pas avec ses propres camions ou, mais l’un sans l’autre, que son sous-traitant n’effectue pas avec les siens. La proportion des transports que l’entrepreneur offre est alors
en excédent de 50 %. [ 6 ] Le programme de renouvellement des canalisations (PRECO) de Gatineau s’inscrit dans un vaste programme fédéral – provincial de financement des infrastructures publiques.
Le gouvernement du Québec exige des municipalités bénéficiaires que leurs appels de soumissions mentionnent qu’au moins le tiers du transport en vrac est réservé aux titulaires de permis de courtage (en réalité aux camionneurs artisans). [ 7 ] L’art. 13 de l’avis de Gatineau aux soumissionnaires PRECO est ainsi rédigé : Pour le présent projet, la Ville de Gatineau a obtenu une subvention dans le cadre du programme PRECO.
Ainsi, conformément au protocole d’entente, la Ville de Gatineau exige de l’entrepreneur désigné que ce dernier s’engage à faire transporter par des entreprises de camionnage en vrac toutes les matières en vrac visées par la plus récente version en vigueur de la clause concernant le transport de matière en vrac (Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et réparation,
article 7.7.1), dans des proportions d’au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3 %) et selon les modalités stipulées par cette clause . [je souligne] [ 8 ] Les entreprises mises en cause sont autant d’entrepreneurs généraux auxquels des travaux ont été confiés par la ville de Gatineau pour le renouvellement de différentes parties des canalisations. Je comprends qu'elles font elles-même une
partie du transport en vrac mais qu'elles n'ont pas la capacité d’effectuer jusqu’à 66 2/3 % dudit transport. Pour l'excédant, elles ont retenu en 2010 les services de Transport Leblanc plutôt que de faire appel aux deux associations de courtage requérantes. [ 9 ] D’avis que cette façon de procéder est contraire à la stipulation à leur bénéfice contenue par renvoi à la clause 7.7.1 du ministère des Transports dans le document d'appel de soumissions de Gatineau, les requérantes ont demandé aux entrepreneurs généraux de cesser de faire affaire directement avec Transport Leblanc et de passer plutôt par elles.
Graduellement, les entrepreneurs ont cessé de faire appel à Transport Leblanc. [ 10 ] Cette dernière a réagi par une requête en jugement déclaratoire, ordonnance de sauvegarde et injonction. Le dossier n’était pas encore en état le 30 mai, Transport Leblanc a demandé une ordonnance de sauvegarde qui a été émise le 1 er juin d’où le pourvoi. [ 11 ] Le 30 mai, les parties ont convenu de procéder sur la question de fond, une question de droit, à savoir la portée de la référence à la clause 7.7.1, le 7 juillet prochain par une requête conjointe en détermination d'un point de droit.
JUGEMENT ATTAQUÉ [ 12 ] Le premier juge retient que le droit invoqué par Transport Leblanc, à savoir le droit pour les entrepreneurs de contracter directement avec elle pour la
partie du 66 2/3 % du transport en vrac non effectué par eux, est douteux. Il s’exprime ainsi : (...) Premièrement, l’apparence de droit. Je suis d’avis que l’apparence de droit, en l’espèce, est douteuse. Se basant sur leurs interprétations respectives des dispositions juridiques pertinentes, chaque
partie prétend que son droit est clair et apparent. Et, dans mon texte, j’ai mis un point d’exclamation. Je répète, se basant sur leurs interprétations respectives des dispositions juridiques pertinentes, chaque
partie prétend que son droit est clair et apparent. D’où la nécessité de faire déterminer au fond ou au mérite pour la solution d’une difficulté réelle les droits et obligations pouvant leur résulter des dispositions juridiques applicables [1] . Cependant, je suis d’avis qu’une évaluation préliminaire et provisoire, par rapport au fond du litige, démontre que la demanderesse a été en mesure d’établir prima facie une apparence de droit.
En effet, du début des travaux du programme PRECO, en mars 2010, jusqu’au début mai 2011, les services de la demanderesse ont été retenus par les entrepreneurs mis en cause, contractant avec la Ville de Gatineau, pour effectuer 66 2/3 % du transport en vrac, le tout à la connaissance des défenderesses. Ce n’est qu’au printemps 2011 que les défenderesses entreprennent des démarches auprès des entrepreneurs mis en cause.
Il s’ensuit, selon le soussigné, et sans se prononcer sur le bien-fondé du recours principal, que la demanderesse a convaincu le tribunal de l’existence d’une question sérieuse à juger, par opposition à une demande frivole ou futile. (...) [ 13 ] Passant ensuite à la prépondérance des inconvénients et à la nature du préjudice, il retient que Transport Leblanc se voit priver d’un accès à des revenus important, jusqu’à 45 000 $ par jour, ce qui « menace la survie de l’entreprise », et que l’émission de l’ordonnance lui permettra de récupérer du transport en vrac dans la même proportion qu'à l'automne 2010 alors que pour les requérantes, elles « ne seront pas privées de travail pour autant, puisqu’au moins 33 1/3 % du transport en vrac devra leur être octroyé ».
Pour lui, la prépondérance favorise l’intimée et il rend le jugement suivant : […] [3] ÉMET une ordonnance de sauvegarde ORDONNANT aux défenderesses de S’ABSTENIR de se livrer à des actes destinés à empêcher les mis en causes de consentir des contrats de transport en vrac à la demanderesse, relativement au programme de renouvellement des conduites (PRECO) avec la Ville de Gatineau; [4] PERMET aux entrepreneurs mis en cause d’octroyer jusqu’à un maximum de 66 2/3 % du transport en vrac à la demanderesse dans le cadre du programme de renouvellement des conduites (PRECO) avec la Ville de Gatineau;
[5] DÉCLARE la présente ordonnance valable jusqu’au 7 juillet 2011 à 17 heures; [6] EXEMPTE la signification de la présente ordonnance, vu que toutes les parties sont représentées par avocat; [7] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel. [...] ANALYSE [14] Le principe est bien connu : ce n’est qu’exceptionnellement qu’une permission d’appeler sera accordée à l’encontre d’uneordonnance de sauvegarde ou d’une injonction interlocutoire émise provisoirement, et ce, en raison du caractère discrétionnaire ettemporaire d’une telle ordonnance.
C’est le cas, notamment, lorsque le jugement attaqué comporte une faiblesse apparente et qu’il y aurgence d’éviter un préjudice irrémédiable et important à la
partie sollicitant la permission. [15] En l’espèce, je suis d’accord avec le premier juge que le droit invoqué par Transport Leblanc est pour le moins douteux. Enfait, la prétention de cette dernière semble prima facie contraire à la logique du système mis en place par le gouvernement du Québecpour assurer aux camionneurs artisans des revenus dans le cadre de « marchés publics », expression qui englobe les travaux donnés parune municipalité (Transporteurs en vrac de Ste-Foy inc. c.
Regroupement des camionneurs indépendants inc., (QCCA), [2003] R.J.Q. 2450 (C.A.)). [16] Certes ici, le gouvernement n’exige pas qu’au moins 50 % du vrac soit confié aux membres des associations requérantes, maisuniquement 33 1/3 %, mais cela signifie-t-il que le reste, 66 2/3 % est désormais laissé au libre marché; en d'autres mots quel’entrepreneur choisi qui n’a pas la capacité de le faire, directement ou par son sous-traitant, peut contracter à sa guise avec destransporteurs sans passer par les courtiers reconnus, et ce, dans le cadre de marchés publics comme le sont les travaux PRECO?
Je n’aipas à répondre à cette question qui sera au cœur du débat en Cour supérieure le 7 juillet prochain. Mais, si l’art. 7.7.1.2.2. précités’applique et si Transport Leblanc n'est pas un sous-traitant au sens de cet article, il me semble alors que le droit invoqué par cettedernière sera inexistant. [17] Une chose est certaine, il faut en plus respecter les art. 36 et 36.1 de la
Loi sur les transports, L.R.Q., ch. T-12, ce quiimplique que l’entrepreneur choisi par Gatineau ne peut agir de fait comme un courtier (9133-6701 Québec inc. c. Transvrac Montréal-Laval inc., 2007 QCCA 1839), pas plus d’ailleurs que Transport Leblanc. [18] Par ailleurs, je note que dans son analyse, notamment à l’étape de la prépondérance des inconvénients, le premier juge évacuecomplètement la dimension d’intérêt public, soit l’existence d’une politique gouvernementale en matière de transport en vrac reliée auxmarchés publics. Ainsi, le juge qualifie de semblables les préjudices des requérantes et de l’intimée.
Or, tel n’est pas le cas. Dans le casde Transport Leblanc, il y a certes perte de revenus (reste à voir s’ils sont compensables par d’autres contrats publics ou privé
s) alors quepour les requérantes, qui sont des associations sans but lucratif, le préjudice tient de l’impossibilité de remplir un mandat que leur aconfié la
Loi sur les transports, une loi d'intérêt public, entraînant la perte d'un avantage que le gouvernement pourrait avoir vouluconférer à leurs membres. [19] Les déficiences décrites précédemment pourraient justifier une permission d’appeler dans d’autres circonstances, mais pas ici. [20] En effet, je suis d’avis qu’il en va des meilleurs intérêts des parties et de la justice de procéder le 7 juillet 2011 en Coursupérieure sur la détermination de la réponse à la question de droit décrite plus haut, à savoir la portée du renvoi à la clause 7.7.1, ce quipermettra de statuer rapidement sur le fond du litige, alors qu'un appel ne porterait que sur un jugement interlocutoire. [21] De plus, accueillir la permission et suspendre immédiatement l’effet du jugement attaqué serait susceptible d’engendrer dansl'immédiat des difficultés pour les entrepreneurs mis en cause. [22] En réalité, l’ordonnance contestée prend fin le 7 juillet.
Si la question de droit n'est pas alors tranchée et si Transport Leblancdemande une nouvelle ordonnance de sauvegarde, le/la juge saisi(
e) devra procéder à une nouvelle analyse qui tiendra compte descommentaires faits plus haut. En d'autres mots, il/elle ne sera aucunement lié(
e) par le jugement attaqué. [23] Je termine en invitant les parties, incluant les entrepreneurs mis en causes, à convenir des mesures de transition appropriéesadvenant une absence de renouvellement des ordonnances ici contestées le 7 juillet. DISPOSITIF [24] Pour ces motifs, les requêtes sont REJETÉES, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Paul Routhier Joli-Coeur Lacasse Pour la requérante Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais Me Pierre Beaudet Absent mais représenté à l'audience par Me Paul Routhier Pour la requérante Vrac Outaouais Me Marie-Hélène Cantin Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimée Date d’audience : 22 juin 2011
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