2011 QCCA 61, 2011 QCCA 61
Opinion
H.G. c. S.G. 2011 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020796-108 ( 505-14-006489-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) H... G... Me Ann M. Soden INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) S... G... Me Michel Parent BLANCHETTE ET ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) A... G... LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2010 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Homologation de mandat Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Ann M. Soden. 9 h 46 Argumentation par Me Michel Parent. 9 h 50 Réplique par Me Ann M. Soden. 9 h 52 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 52 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel est rendu le 27 mai 2010 par la Cour supérieure (l'honorable Richard Nadeau) qui homologue le
mandat pour cause d'inaptitude signé par l'appelante en septembre 2006. [ 2 ] L'appelante est présente à l'audience, sans avocat. Elle ne fait aucune observation au Juge ni ne s'oppose à l'homologation du mandat. [ 3 ] Par contre, un tiers à la procédure, monsieur J... I..., le fils naturel de l'appelante, qui vit chez elle, demande une remise de l'affaire et insiste pour que la mandataire désignée le consulte pour certaines décisions. Le Juge l'écoute. [ 4 ] Le Juge n'a pas prisé son intervention et le rôle qu'il souhaitait tenir auprès de l'appelante. On peut lire dans les notes sténographiques : LA COUR: O.K.
Alors, S... aura le pouvoir de se rendre chez votre mère, de faire la vérification de la documentation, des papiers qu'elle pourra y trouver. Ce sera son rôle et vous ne devrez pas vous objecter de quelque façon que ce soit. Et si elle vous demande de quitter temporairement pour avoir une discussion, une conversation avec votre mère, vous quitterez. On s'entend ? On s'entend ? M. J... I...: Oui. LA COUR: Et si vous ne quittez pas, elle fera venir la police pour vous expulser. Mais j'aime autant vous l'expliquer tout de suite, vous ne serez plus la seule voix dans l'oreille de votre mère. On se comprend, là?
Puis les décisions financières, les décisions concernant sa santé, c'est S... qui va les prendre, avec l'apport des médecins et des autres et le vôtre, le cas échéant, mais elle ne sera pas obligée de vous écouter, de suivre vos recommandations. Et si elle n'est pas d'accord avec vous, c'est elle qui décide.
Est-ce que c'est clair ? [ 5 ] Le Juge a retenu que l'appelante était « dans un vide juridique » du fait qu'elle est « inapte à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens ». [ 6 ] L'évaluation du médecin qui a examiné l'appelante est sans équivoque : « déficits cognitifs importants »; « totalement inapte pour une durée permanente ». L'évaluation de la travailleuse sociale abonde dans le même sens. [ 7 ] Aujourd'hui l'appelante attaque l'homologation en invoquant un moyen de procédure.
On lit dans son exposé : [14] … C'est dans l'intérêt de la personne visée par une demande en ouverture de régime de protection et dans l'esprit de la règle de la proportionnalité applicable aux procédures judiciaires en général, que l'irrégularité procédurale, telle l'omission d'interroger la personne visée par l'homologation du mandat en vertu de 276 C.c.Q. et 878(1) C.p.c. soit susceptible d'une rétractation de jugement sous les articles 4.2, 46 et 483(1) C.p.c.; [ 8 ] La disposition pertinente au débat en appel est celle qui exige l'interrogatoire de l'appelante : 878.
La personne visée par une demande d'ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu'il ne soit manifestement déraisonnable d'entendre son témoignage en raison de son état de santé. Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L'interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.
Si l'interrogatoire n'a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif. […] [ 9 ] Le Juge a posé une seule question à l'appelante. Dans le jugement, le Juge n'indique pas pourquoi il ne l'a pas interrogée plus longuement.
De l'interrogatoire plus que succinct – et de la réponse sensée de l'appelante – joint à l'absence de motif au jugement, force est de conclure que l'exigence procédurale de l'article 878 n'a pas été entièrement satisfaite. [ 10 ] La situation est délicate. [ 11 ] D'une part, le point de procédure est important, il a trait aux droits fondamentaux de la personne. [ 12 ] Par contre, il est patent selon la preuve que madame a besoin d'aide comme le Juge l'a constaté. [ 13 ] La question devient donc de savoir s'il y a moyen de « remédier », suivant l'expression du Code de procédure civile à l'article 2, de remédier à l'inobservation procédurale ( C.p.c. art. 2) tout en ne replaçant pas l'appelante dans le vide juridique où elle était. [ 14 ] Pour ce faire, la Cour prononcera une ordonnance de sauvegarde.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 16 ] CASSE le jugement d'homologation du mandat d'inaptitude sous réserve des conclusions ci-après; [ 17 ] RENVOIE le dossier en Cour supérieure pour que la procédure d'homologation soit complétée par l'interrogatoire de l'appelante ou la motivation de son omission, et une nouvelle décision rendue;
[ 18 ] ORDONNE par mesure de sauvegarde que l'Intimée continue d'exercer sa tâche de mandataire jusqu'au nouveau jugement de la Cour supérieure. [ 19 ] ORDONNE à l'intimée de saisir la Cour supérieure à cet effet dans les 30 jours du présent arrêt. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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