2016 QCCA 678, 2016 QCCA 678
Opinion
Droit de la famille — 16911 2016 QCCA 678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026003-160 (500-12-329262-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT N… N... Me KAMEL BALTI KADRI (Me Kamel Balti Kadri) INTIMÉ AVOCAT O… B... Me MOKHTAR SALLAMI ( Héroux & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 mars 2016 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 13 avril 2014. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), daté du 8 mars 2016, qui a accueilli une requête en exception déclinatoire présentée par l’intimé et ordonné le transfert du dossier dans le district de Québec. [ 2 ] La requérante soutient que la juge a erré dans son application de ce qui y était alors l’article 70 C.p.c. et suggère que la notion de domicile, dans les circonstances de l’espèce, doit être interprétée comme signifiant « là où demeure la
partie au moment où elle initie les procédures judiciaires ». Elle prétend également que la juge a erré en ne retenant pas sa proposition voulant que l’intimé ait renoncé à invoquer l’absence de compétence de la Cour supérieure du district de Montréal. [ 3 ] Les parties se sont mariées en janvier 2014 et ont fait vie commune par la suite pendant 15 mois, soit à compter du mois d’août 2014, moment où la requérante est venue rejoindre l’intimé au Québec, jusqu’au mois de novembre 2015. Des procédures en divorce ont été instituées par la requérante en décembre 2015.
Le 8 janvier 2016, une ordonnance intérimaire a été prononcée. Celle-ci a été prolongée jusqu’au 25 avril 2016 par la juge Corriveau, en même temps qu’elle a ordonné le transfert du dossier dans le district de Québec. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler dont je suis saisie est régie par l’art. 31 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance ainsi que par les articles 9 et 18 C.p.c. qui s’appliquent à toutes les requêtes. Une permission d’appeler ne sera ainsi accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’accorder et qu’en ce faisant le principe de proportionnalité est respecté. [ 5 ] La juge a apprécié l’ensemble de la preuve et a conclu que la requérante n’avait pas son domicile à Montréal au moment de l’introduction des procédures. La Cour d’appel, on le sait, a un devoir de réserve face à l’appréciation qu’a faite de la preuve un juge de première instance.
Les chances de succès de l’appel, s’il devait être autorisé, m’apparaissent ainsi, en l’espèce, bien faibles. [ 6 ] Quoique cela soit suffisant pour refuser la permission demandée, il me parait utile d’ajouter qu’il ne serait pas non plus dans l’intérêt de la justice et dans l’intérêt des parties de permettre un appel qui, à lui seul, engendrerait des coûts et des délais additionnels. Les parties devront plutôt consacrer leurs efforts à faire progresser le dossier plutôt que de débattre du district judiciaire compétent.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler [ 8 ] SANS FRAIS , compte tenu de la nature de l’affaire.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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