2022 QCCQ 8713, 2022 QCCQ 8713
Opinion
Protection de la jeunesse — 225894 2022 QCCQ 8713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000618-149 DATE : 8 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X, née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 8 août 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’adolescente X , née le [...] 2006. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison des trois motifs suivants antérieurement reconnus, soit : • Risque sérieux de négligence • Négligence sur le plan de la santé • Trouble de comportement sérieux de l’adolescente [ 4 ] Elle demande que l’adolescente demeure hébergée en centre de réadaptation pour quelques mois et qu’elle puisse intégrer progressivement une famille d’accueil au plus tard le 1 er décembre 2022.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] Les parents sont tous deux absents. La DPJ a été dans l’impossibilité de leur signifier la demande. Elle demande d’être dispensée de la signification aux parents. [ 6 ] Monsieur [Intervenant 1] témoigne. [ 7 ] La mère change régulièrement d’adresse. Elle ne donne aucune nouvelle et ne communique jamais avec lui. Elle était d’ailleurs absente à la table de révision. [ 8 ] Il lui a fait parvenir son rapport de révision par courrier recommandé, mais n’est pas en mesure de déposer un accusé de réception.
En effet, il a été informé par Postes Canada que Madame A avait bel et pris possession de l’envoi le 5 juillet à 13 h 31, mais celle-ci refuse que Postes Canada divulgue sa signature. [ 9 ] La mère ne communique pas avec sa fille et ne prend aucune nouvelle d’elle. Par ailleurs, l’adolescente ne souhaite aucun contact
avec sa mère. [ 10 ] Monsieur [Intervenant 1] est intervenant dans la situation de l’adolescente depuis plusieurs années et la mère ne s’est jamais manifestée, sauf peut-être une fois l’année passée. [ 11 ] Considérant que la mère n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial et ne démontre aucun intérêt pour sa fille, le Tribunal accorde la demande de dispense de signification à la mère présentée par la DPJ. [ 12 ] Quant au père, son adresse est inconnue.
La DPJ ne détient aucune information sur la situation actuelle de ce dernier qui n’entretient aucun lien avec sa fille depuis de nombreuses années [1] . [ 13 ] En conséquence, le Tribunal accorde également la demande de dispense de signification au père présentée par la DPJ. [ 14 ] L’adolescente est présente et représentée par avocat. Elle admet les allégations de la demande et consent aux mesures proposées.
BILAN DE LA SITUATION [ 15 ] Le 19 avril 2016, le Tribunal confie l’adolescente à la famille d’accueil de madame C et monsieur B jusqu’à sa majorité. [ 16 ] Le 9 octobre 2020, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier l’adolescente en centre de réadaptation en raison de comportements problématiques. [ 17 ] Elle réintègre sa famille d’accueil le 13 novembre suivant. [ 18 ] Or, le 17 novembre 2021, une mesure de protection immédiate doit de nouveau être mise en place en raison des problèmes de comportement de la jeune et des inquiétudes de sa famille d’accueil.
L’adolescente est alors confiée en centre de réadaptation. [ 19 ] Le 2 février 2022, le Tribunal ordonne que l’adolescente demeure confiée en centre de réadaptation jusqu’au 8 août 2022. [ 20 ] L’adolescente est affectée d’un TDAH avec opposition pour lequel elle est médicamentée. Elle souffre de dyslexie et de dysorthographie sévère ainsi que d’un trouble lexical. [ 21 ] Elle fréquente une classe adaptée à l’école secondaire A de Ville A, visant le développement de son autonomie. [ 22 ] Suivant l’évaluation neuropsychologique du mois de juillet 2022, une déficience intellectuelle légère lui est diagnostiquée.
Ceci explique ses difficultés à intégrer une routine, maintenir son hygiène personnelle et développer ses habiletés sociales. [ 23 ] L’adolescente est très vulnérable. Elle est influençable et a tendance à faire des choses pour être acceptée des autres sans considérer qu’elles soient bonnes ou mauvaises. [ 24 ] L’adolescente a besoin d’être accompagnée et encadrée. [ 25 ] Les parents sont écartés du projet de vie de l’adolescente depuis de nombreuses années.
Ils sont absents de la vie de leur fille et ne démontrent aucun intérêt à entretenir un contact significatif avec elle. [ 26 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison des trois motifs énoncés dans la demande. [ 27 ] Le milieu de vie actuel répond au besoin d’encadrement de l’adolescente.
Toutefois, considérant que celle-ci aura bientôt 16 ans, elle doit pouvoir développer son autonomie tout en bénéficiant d’accompagnement. [ 28 ] Par conséquent, il est dans son intérêt qu’elle puisse intégrer progressivement une famille d’accueil au cours de l’automne. [ 29 ] Les mesures proposées sont donc dans le meilleur intérêt de l’adolescente et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la présente demande à la mère, A; [ 31 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la présente demande au père, B; [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente en vertu des articles 38 b) 2°, 38b) 1° ii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 février 2022; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 24 août 2023 , aux conditions suivantes : [ 36 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 30 novembre 2022; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente intègre progressivement une famille d’accueil dès que la situation le permettra;
[ 38 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil au plus tard le 1 er décembre 2022; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient favorisés, dans le respect du désir de l’adolescente; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par la personne autorisée et qu’ils soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne agréée par celle-ci et ce, tant que jugé nécessaire; [ 41 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles, pour l’obtention d’un passeport, autorisation de voyager et d’un permis de conduire; [ 42 ] PERMET à Directrice de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment le maintien de ses suivis médicaux; [ 44 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux présentes mesures dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis afin de lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 47 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me Hugo Caissy Centre communautaire juridique A Avocat de l’adolescente A , mère Absente à l’audience et non représentée B , père Absent à l’audience et non représenté Date d’audience : 8 août 2022
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