2013 QCCS 3425, 2013 QCCS 3425
Opinion
R. c. Mysliakovskaia 2013 QCCS 3425 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N°: 400-01-059549-105 400-01-058656-109 DATE : Le 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOIS HUOT, J.C.S. (JH 5330) ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
IRINA MYSLIAKOVSKAIA, Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’ADMISSIBILITÉ D’UNE PIÈCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Irina Mysliakovskaia subit présentement son procès devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury relativement à des accusations de conduite avec capacités affaiblies causant la mort, conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort et conduite dangereuse causant la mort. [ 2 ] La défense souhaite introduire en preuve un dossier psychiatrique de l’accusée émanant de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.
I- LES FAITS [ 3 ] Le 3 mai 2010, Irina Mysliakovskaia fut impliquée dans une collision frontale vers 18h38 alors qu’elle circulait à contresens sur le tronçon sud de l’Autoroute 55, dans la région de Trois-Rivières. [ 4 ] La conductrice de l’autre véhicule impliqué, Katherine Beaulieu, décéda sous la violence de l’impact. [ 5 ] Un prélèvement d’échantillon sanguin effectué à 21h00, conformément à l’ article 254(3) du Code criminel , révéla un taux d’alcoolémie de 204mg/100ml de sang. [ 6 ] Au procès, l’accusée relate essentiellement avoir quitté la réserve autochtone de Waswanipi (au nord de Chibougamau) vers 10h00, le matin même de l’accident, afin de regagner son domicile à Sherbrooke.
Elle se rappelle être arrêtée au restaurant Mikes de Roberval, mais ne conserve pratiquement aucun souvenir des événements ultérieurs. Elle ne se souvient aucunement de la collision dans laquelle elle fut impliquée. [ 7 ] Irina Mysliakovskaia précise qu’elle prenait, depuis le 28 mars précédent, l’antidépresseur « Celexa » sur prescription médicale. Elle aurait rapidement ressenti divers effets secondaires qu’il est inutile de décrire pour les fins de la présente décision.
Ces symptômes se seraient manifestés jusqu’au 3 mai 2010, date de l’accident. [ 8 ] Selon la théorie de la défense, madame Mysliakovskaia aurait été en proie à un épisode d’hypomanie induit par le « Celexa » au moment des événements en litige, ce qui aurait perturbé son jugement et la rendrait aujourd’hui admissible à une défense fondée sur l’
article 16 du Code criminel . [ 9 ] Alors que le témoignage d’Irina Mysliakovskaia n’est toujours pas terminé, le procureur de la défense tente d’introduire en preuve le dossier psychiatrique de sa cliente. II- PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 10 ] Le procureur de madame Mysliakovskaia plaide que les informations contenues dans le dossier médical sont pertinentes
puisqu’elles ont été prises en considération par son témoin-expert, le psychiatre Marie-Frédérique Allard. Il argue au surplus qu’ellespermettront d’éviter que le jury ne cède à la tentation de croire en une fabrication récente. [11] Le Ministère public soutient au contraire que ce document ne rencontre pas les critères de pertinence développés par lajurisprudence et est de toute façon inadmissible en vertu de la règle interdisant la preuve préconstituée. Il souligne que le médecintraitant, le psychiatre Janique Harvey, n’émet que de simples hypothèses quant aux causes de la collision frontale.
Il ajoute au surplusque le rapport ne fait état d’aucune conclusion quant à la responsabilité criminelle de madame Mysliakovskaia. III- QUESTION EN LITIGE [12] Pour être admissible, un élément de preuve doit être à la fois pertinent et « matériel » (material). De plus, il ne doit pas aller àl’encontre d’une règle de droit. [13] En l’espèce, la Couronne conteste la pertinence et la « matérialité » du rapport médical. Elle plaide également que lesinformations y figurant correspondent à des déclarations antérieures compatibles ne pouvant être mises en preuve. IV- ANALYSE
a) La matérialité [14] Pour être pertinent, un moyen de preuve doit d’abord être relié directement ou indirectement à un fait en litige. En d’autrestermes, il doit rencontrer un critère de « matérialité » (materiality). Lorsqu’un élément tend à prouver un fait qui n’est pas pertinent aulitige, il ne peut être soumis à l’appréciation du juge des faits : « [ … ] The evidence is material if it is directed at a matter in issue in the case. Hence, evidence that is relevant to an issue in the casewill generally be admitted.
Indeed, it is a fundamental principle of our law of evidence that any information that has any tendency toprove a fact in issue should be admitted in evidence unless its exclusion is justified on some other grounds: see R. v. Corbett, (CSC), [1988] 1 S.C.R. 670 at 715; Morris v. R., (CSC), [1983] 2 S.C.R. 190 at 201; and R. v. Seaboyer, (CSC), [1991] 2 S.C.R. 577 at 609. »[1] [15] Dans l'affaire R. v. Jacobson, le juge Ferguson de la Cour supérieure de l'Ontario définit en ces termes ce premier volet de lapertinence: « The proposition which the proffered evidence is intended to prove or disprove must be material.
"As long as "Fact B" is itself a material fact in issue or is relevant to a material fact in issue in the litigation then "Fact A" is relevant … ".R. v. Watson, op.cit., at 3223-4. Like relevance, materiality must be considered in the context of all the evidence. The proposition or fact sought to be proved may be onlyone part of the chain of proof. "Relevance must be assessed in the context of the entire case and the respective positions taken by theCrown and the defence…". R. v. Watson op.cit., at 323.
The defence contends that the proffered evidence is not relevant because the facts it tends to prove are no longer material because of twofactors: the rejected plea of manslaughter and the admissions. The cases often describe what is material by using terms like "a fact in issue" (R. v. Watson, op.cit.) or "a live issue in the case" (R. v.White and Cote (1998), (CSC), 125 C.C.C. (3d) 385 (S.C.C.) at para.26) or "real issue in dispute" (R. v. White andCote, at para. 32). »[2] [16] Un peu plus loin, le juge Ferguson ajoute : « My review of the cases put before me indicates that these rules apply: (…)
c) A fact alleged by the Crown which is relevant to the elements of an offence or a potential defence is a matter in issue in the trial andthe Crown and the defence may adduce evidence to prove it. »[3] [17] La matérialité est un « concept juridique ».
Pour déterminer si un élément de preuve rencontre ce critère, il importe de prendreen considération les chefs d’accusation, le droit substantif définissant les infractions reprochées, les modes de participation,justifications, excuses ou défenses envisageables, sans oublier les règles de procédure applicables aux faits de l’affaire. [18] En somme, l’élément de preuve doit porter sur l’un des éléments constitutifs d’une infraction reprochée, ou sur une défensepotentielle.
b) La pertinence [19] Contrairement à la matérialité, la pertinence n’est pas une notion juridique. Le droit ne définit pas ce qu’est la pertinence.Celle-ci fait plutôt appel à la logique et à l’expérience humaine.[4] Sera considéré comme pertinent tout moyen de preuve de nature àétablir ou à rendre probable l’existence ou la non-existence d’un fait en litige. Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il doit exister entreceux-ci une connexité qui permet d’inférer l’existence de l’un en raison de l’existence de l’autre.
i) Le volet logique [20] Comme l’expose le juge Sopinka dans R. c. Mohan[5], la pertinence comporte à la fois un volet logique et un volet juridique.
Sera considérée logiquement pertinente toute preuve à ce point liée au fait concerné qu’elle tend à l’établir. [21] En 1999, l'honorable juge Charron, siégeant alors à la Cour d'appel de l'Ontario, décrivait ainsi le critère de la pertinencelogique : « Relevance is a matter to be decided by the trial judge as a question of law. It involves the determination of the logical relationshipbetween the proposed evidence and a fact in issue in the trial. The logical relevance of the evidence is determined by asking thefollowing question:
a) Does the proposed [ … ] evidence relate to a fact in issue in the trial?
b) Is it so related to a fact in issue that it tends to prove it? If the answer to both these questions is yes, the logical relevance of the evidence has been established … »[6] [22] Dans R. v. Watson, l’honorable juge Doherty propose la définition suivante de ce concept : « Relevance as explained in these authorities requires a determination of whether as a matter of human experience and logic the existenceof "Fact A" makes the existence or non-existence of "Fact B" more probable than it would be without the existence of "Fact A". If it doesthen "Fact A" is relevant to "Fact B".
As long as "Fact B" is itself a material fact in issue or is relevant to a material fact in issue in thelitigation then "Fact A" is relevant and prima facie admissible. »[7] [23] La pertinence n’implique aucune idée de certitude. De fait, il n’existe aucun seuil de pertinence requis pour que la preuve soitadmissible. Si la preuve soumise est de nature, logiquement et par l'expérience humaine, à établir l’existence ou la non- existence d’unfait, elle doit être considérée pertinente. Comme le souligne le juge en chef Dickson dans R. c.
Corbett : « [ … ] les règles fondamentales du droit de la preuve comportent un principe d'inclusion en vertu duquel il est permis de produire enpreuve tout ce qui sert logiquement à prouver un fait en litige, sous réserve des règles d'exclusion reconnues et des exceptions à celles-ci.Pour le reste, c'est une question de valeur probante. La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle.
En cas dedoute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande denotre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale oude droit qui commande l'exclusion. »[8] [24] En somme, les éléments ne constituant pas une preuve logique d’un fait à prouver ne doivent pas être admis.
Par contre, tout cequi est probant doit être admis, à moins de devoir être exclu pour un autre motif.[9] [25] Ces considérations nous amènent à traiter de la pertinence juridique. ii) Le volet juridique [26] Dans Mohan, l’honorable juge Sopinka traite ainsi de ce second volet de la pertinence : « [ … ] Bien que la preuve soit admissible à première vue si elle est à ce point liée au fait concerné qu'elle tend à l'établir, l'analyse ne setermine pas là. Cela établit seulement la pertinence logique de la preuve. D'autres considérations influent également sur la décisionrelative à l'admissibilité.
Cet examen supplémentaire peut être décrit comme une analyse du coût et des bénéfices, à savoir "si la valeuren vaut le coût." Voir McCormick on Evidence (3e éd. 1984), à la p. 544. Le coût dans ce contexte n'est pas utilisé dans le senséconomique traditionnel du terme, mais plutôt par rapport à son impact sur le procès.
La preuve qui est par ailleurs logiquementpertinente peut être exclue sur ce fondement si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un tempsexcessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge desfaits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité. Bien qu'elle ait été fréquemment considérée comme un aspect dela pertinence juridique, l'exclusion d'une preuve logiquement pertinente, pour ces raisons, devrait être considérée comme une règlegénérale d'exclusion (voir Morris c.
La Reine, (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190).
Qu'elle soit traitée comme un aspect de lapertinence ou une règle d'exclusion, son effet est le même. [ … ] »[10] [27] Ainsi, une preuve logiquement pertinente peut néanmoins être exclue lorsque sa valeur probante est surpassée par son effetpréjudiciable, lorsqu’elle exige un temps excessivement long sans commune mesure avec sa valeur ou lorsqu’elle peut induire en erreurle juge des faits en raison du caractère disproportionné de son effet par rapport à sa fiabilité. [28] Dans l’arrêt Wray, la Cour suprême avait reconnu le pouvoir du juge d’instance d’écarter « une preuve fortement préjudiciableà l’accusé et dont la recevabilité tient à une subtilité, mais dont la valeur probante à l’égard de la question fondamentale en litige estinsignifiante ».[11] [29] Ce critère fut interprété par certains comme limitant ce pouvoir discrétionnaire aux seuls cas où la preuve était extrêmementpréjudiciable à l’accusé et de valeur probante modeste. [30] Cette interprétation restrictive fut expressément rejetée en 1989 par l’honorable juge La Forest, avec l’approbation du juge enchef Dickson, dans R. c.
Potvin[12]. On y confirma en termes généraux le pouvoir discrétionnaire du juge d’instance d’écarter la preuvesi, à son avis, l’effet préjudiciable de cette dernière l’emporte considérablement (« substantially ») sur sa valeur probante.[13] [31] Quelques années plus tard, la Cour d’appel de l’Ontario insista plus particulièrement sur l’importance de l’effet préjudiciablelorsque l’élément de preuve contesté est présenté par la défense : « A finding that evidence is relevant does not determine its admissibility.
Relevant evidence will be excluded if it runs afoul of a specificexclusionary rule, or if a balancing of its probative value against its prejudicial effect warrants its exclusion: R. v. Corbett, supra; R. v.
Bevan, (CSC), [1993] 2 S.C.R. 599 at p. 614, 82 C.C.C. (3d) 310 at p. 326; R. v. Terry, Supreme Court of Canada,released May 30, 1996 [now reported (CSC), 36 C.R.R. (2d) 21, 106 C.C.C. (3d) 508] at pp. 13-14 [pp. 30-31 C.R.R.].Where the evidence found to be relevant is offered by the defence in a criminal case, it will be excluded under the second of theseexclusionary rules only where the prejudice substantially outweighs the probative value: R. v. Seaboyer, supra, at p. 611 S.C.R., p. 391C.C.C.; R. v.
Arcangioli, (CSC), [1994] 1 S.C.R. 129 at p. 140, 87 C.C.C. (3d) 289 at p. 297. »[14] [32] Avant de recourir à son pouvoir discrétionnaire d’écarter le rapport médical soumis par madame Mysliakovskaia, le Tribunaldevra donc s’assurer que ce document comporte un effet préjudiciable l’emportant considérablement (substantially) sur sa valeurprobante.
c) La preuve préconstituée [33] Généralement, la
partie qui cite un témoin n’a pas la faculté d’étayer sa crédibilité en recourant à ses déclarations antérieurescompatibles avec son témoignage. [34] Ce principe de Common Law fut réaffirmé récemment par la Cour suprême, sous la plume de l’honorable juge Bastarache : « Il est bien établi que les déclarations antérieures compatibles sont généralement inadmissibles (R. c. Evans, (CSC),[1993] 2 R.C.S. 629; R. c. Simpson, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3; R. c. Béland, (CSC), [1987] 2 R.C.S.398).
Il en est ainsi parce que, règle générale, on considère que ces déclarations n'ont pas de force probante et qu'il s'agit de déclarationsintéressées (Evans, p. 643). Toutefois, il existe plusieurs exceptions à cette règle générale d'exclusion, dont celle voulant que lesdéclarations antérieures compatibles soient admissibles lorsque la fabrication récente de certains segments d'un témoignage est évoquée(Evans, p. 643; Simpson, p. 22-23).
Il n'est pas nécessaire que la fabrication récente soit alléguée expressément pour que les déclarationssoient admissibles par application de cette exception — il suffit qu'il ressorte des circonstances de l'affaire que "la position apparente dela
partie adverse [est] qu'il y a eu invention" (Evans, p. 643). Il n'est pas non plus nécessaire que la fabrication soit particulièrement"récente", puisque ce n'est pas son caractère récent qui importe, mais plutôt la question de savoir si le témoin a inventé une histoire à unmoment quelconque, après l'événement au sujet duquel il témoigne (R. c. O'Connor (1995), (ON CA), 100 C.C.C. (3d)285 (C.A. Ont.), p. 294-295).
Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte, lorsqu'elles peuventdémontrer que le témoin a donné une version identique des faits même avant d'avoir une raison d'inventer une histoire. »[15] [35] En l’espèce, la Couronne n’invoque aucune fabrication récente. Les circonstances de l’affaire ne suggèrent aucunement que tellesoit sa position apparente.
De plus, les informations contenues au rapport ne peuvent être considérées comme Res Gestae ou Part of theNarrative. [36] Les éléments de preuve allant à l’encontre de la règle interdisant la preuve préconstituée doivent être exclus, et ce, même s’ilssont à la fois pertinents et matériels.
d) Le contenu du dossier médical [37] Le dossier médical de l’accusée comprend une évaluation psychiatrique datée du 20 septembre 2011, et 11 notes d’évolutions’échelonnant du 3 octobre 2011 au 12 octobre 2012. [38] Pour déterminer l'admissibilité de ces 12 documents, il convient de les examiner individuellement, tout en gardant à l’espritqu’ils doivent être appréciés avec l’ensemble de la preuve. 1) Évaluation psychiatrique du 20 septembre 2011 [39] Cette évaluation psychiatrique est réalisée par le Dr Janique Harvey, plus de 16 mois après les événements.
Cet élémentn’affecte pas en soi l’admissibilité du document, mais plutôt sa valeur probante. On y fait état des antécédents psychiatriques personnels,familiaux et chirurgicaux de l’accusée. Les données figurant à la
section « Histoire de la maladie actuelle » consistent essentiellement endes informations déjà livrées au jury par l’accusée elle-même. Elles portent notamment sur l’état mental de madame Mysliakovskaia enavril et mai 2010. [40] De l’avis du soussigné, ces éléments portent directement sur une défense potentielle et sont, de ce fait, reliés à une question enlitige. Ils satisfont également aux volets logique et juridique du critère de pertinence puisqu’ils sont de nature à rendre plus probablel’existence des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une défense de non-responsabilité pour troubles mentaux.
En outre, cesinformations ne comportent pas d’effet préjudiciable surpassant leur valeur probante. Leur consultation ne monopoliserait pas indûmentle temps de cour et leur nature ne saurait induire en erreur le jury en raison du caractère disproportionné de leur effet par rapport à leurfiabilité. [41] Les informations contenues dans la
section « Histoire de la maladie actuelle » constituent cependant des déclarations antérieurescompatibles inadmissibles en preuve, à l’exception d’un court passage où le médecin traite d'épisodes dépressifs survenus en 2001 etvers avril 2010. [42] Certains éléments de cette évaluation ne sont par ailleurs ni pertinents ni matériels.
Sont notamment considérées comme nonpertinentes les interrogations des professionnels de la santé et de l’accusée quant aux effets secondaires du « Celexa », à l’état mental demadame Mysliakovskaia 16 mois après l’accident, au fait que cette dernière aurait été agressée sexuellement en Ukraine à l’âge de 17ans, à son cheminement au travail depuis la collision de même qu'au plan d’intervention du médecin traitant. 2) Note d’évolution du 3 octobre 2011
[ 43 ] Ce document n’est que partiellement pertinent et matériel. Seules les informations relatives aux quelques heures précédant l’accident et le fait qu’Irina Mysliakovskaia soit connue pour un trouble dépressif majeur récurrent rencontrent les critères de pertinence et de matérialité, considérant la défense possible de non-responsabilité pour troubles mentaux.
La narration des événements du 3 mai 2010 ne peut cependant être admissible, étant de la preuve préconstituée. [ 44 ] Les données relatives à l’état psychologique de l’accusée en octobre 2011, de même que les impressions du Dr Harvey selon lesquelles l’accusée « pourrait avoir vécu une forme d’état hypomaniaque secondaire au Celexa » ou « un épisode de dissociation » suite à « un viol traumatique dans le passé » ne seront pas soumises au jury puisqu’elles ne correspondent pas à une conclusion d’expert portant sur une défense potentielle. 3) Note d’évolution du 14 octobre 2011 [ 45 ] Les informations relatives aux événements du printemps 2010, énoncées aux premier et deuxième paragraphes du document, sont à la fois pertinentes et matérielles.
Celles étant compatibles avec la version déjà offerte par l’accusée seront évidemment jugées inadmissibles. [ 46 ] L’hypothèse d’un virage hypomaniaque formulée par le médecin traitant, de même que les interrogations de celui-ci et de l’accusée quant aux événements seront soustraites du rapport.
Il en ira de même des données relatives à l’état de madame Mysliakovskaia en octobre 2011, des impressions du médecin traitant et de son plan d’intervention. 4) Note d’évolution du 31 octobre 2011 [ 47 ] Ce document traite d’une grossesse de l’accusée, de ses craintes face à une incarcération éventuelle et des effets d’une nouvelle médication. Ce document n’est ni pertinent ni matériel. 5) Note d’évolution du 21 novembre 2011 [ 48 ] Il est principalement question ici d’un avortement et des réactions des membres de la famille de la victime à l’endroit de l’accusée.
Le Dr Harvey décrit également l’état de sa patiente lors de la rencontre. [ 49 ] Seul un court passage traitant d’une tentative de suicide survenue en 2001 rencontre les critères de pertinence et de matérialité, compte tenu de la thèse du Ministère public selon laquelle Irina Mysliakovskaia aurait tenté de se suicider en dirigeant son véhicule sur celui de la victime, le 3 mai 2010.
Cet extrait ne peut être considéré compatible avec le témoignage de l’accusée. [ 50 ] Cette note d’évolution n’est donc que partiellement pertinente, matérielle et admissible. 6) Note d’évolution du 13 décembre 2011 [ 51 ] Ce rapport traite des symptômes d’anxiété vécus par l’accusée en décembre 2011. Il ne revêt aucune pertinence. 7) Note d’évolution du 6 janvier 2012 [ 52 ] Cette note évolutive aborde essentiellement les problèmes de fatigue, d’attention et de concentration vécus par madame Mysliakovskaia en janvier 2012.
Il comporte à nouveau une référence à « la possibilité d’un virage hypomaniaque en lien avec Celexa et Maxalt » le 3 mai 2010, mais aucune conclusion ferme à cet égard. [ 53 ] Le médecin ajoute : « Je me questionne aussi si lorsque madame est arrêtée au restaurant, elle aurait pu avoir un commentaire sexuel qui a pu réactiver des symptômes de stress post-traumatique et créer une dissociation lors de l’accident. »
Ces éléments doivent évidemment être soustraits du jury. [ 54 ] Par contre, une référence à un « trouble dépressif majeur récurrent » ayant affecté l’accusée en 2001 et en 2008 s’avère pertinente pour la thèse de la tentative de suicide et donc reliée à un fait en litige. [ 55 ] Ce document sera partiellement admis en preuve. 8) Note d’évolution du 24 janvier 2012 [ 56 ] Ce rapport ne traite que de la santé mentale et physique de madame Mysliakovskaia en janvier 2012.
Il n’est aucunement pertinent. 9) Note d’évolution du 24 février 2012 [ 57 ] Ce rapport ne traite que de la santé mentale et physique de madame Mysliakovskaia en février 2012. Il n’est aucunement pertinent. 10) Note d’évolution du 26 mars 2012 [ 58 ] On y aborde les angoisses de l’accusée face à son procès éventuel et ses craintes liées à l’évaluation psychiatrique du témoin expert de la défense. À nouveau, ce rapport traduit le portrait physique et mental de madame Mysliakovskaia à une époque contemporaine à sa rédaction.
Il n’est ni pertinent ni matériel. 11) Note d’évolution du 4 septembre 2012 [ 59 ] L’accusée se présente à l’urgence de l’Institut Douglas suite à une détérioration de son humeur et un niveau d’anxiété sévère. On y mentionne que madame travaille trop et qu’elle a eu une dispute avec son conjoint. Celui-ci lui aurait même fait des menaces.
L’accusée se décrit comme très perturbée à la pensée d’être éventuellement incarcérée et se déclare en proie à une fatigue extrême. [ 60 ] Ces éléments ne sont aucunement reliés, directement ou indirectement, à une question en litige. Ce rapport ne sera donc pas admis en preuve. 12) Note d’évolution du 12 octobre 2012 [ 61 ] Le médecin fait état des difficultés conjugales vécues par l’accusée et de son état mental au moment de la consultation. Ces éléments ne sont évidemment pas pertinents aux faits de la présente affaire.
d) Conclusion [ 62 ] Le Tribunal conclut de ce qui précède que l’évaluation psychiatrique du 20 septembre 2011, de même que les notes d’évolution des 3 octobre 2011, 14 octobre 2011, 21 novembre 2011 et 6 janvier 2012 sont partiellement admissibles en preuve. [ 63 ] Une version caviardée de ces documents devra être soumise à l’approbation du soussigné avant d’être déposée en preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE partiellement l’objection. [ 65 ] DÉCLARE non admissibles en preuve les notes d’évolution datées du 31 octobre 2011, 13 décembre 2011, 24 janvier 2012, 24 février 2012, 26 mars 2012, 4 septembre 2012 et 12 octobre 2012. [ 66 ] DÉCLARE partiellement admissibles en preuve le rapport d’évaluation psychiatrique daté du 20 septembre 2011, de même que les notes d’évolution datées du 3 octobre 2011, 14 octobre 2011, 21 novembre 2011 et 6 janvier 2012. [ 67 ] ORDONNE le caviardage des documents déclarés partiellement admissibles. [ 68 ] PERMET le dépôt en preuve des documents caviardés. __________________________________ FRANÇOIS HUOT, J.C.S.
Me Julie Forget Me Benoit Larouche Procureurs de la poursuivante Me Maurice Biron Me Alexandre Biron Procureurs de l’accusée
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