2018 QCCA 842, 2018 QCCA 842
Opinion
R. c. Pantaloni 2018 QCCA 842 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006735-185 (500-01-025070-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mai 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT CLAUDE PANTALONI Me MICHEL PELLETIER (Me Michel Pelletier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 19 avril 2018 par l’honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 676(1)
d) C.cr. ) Requête en suspension d’une ordonnance de sursis. (Art. 683(5)
f) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me William Lemay. Me Lemay retire la conclusion de sa requête se lisant : « Ordonner que l’appel de la peine soit entendu par la même formation qui entendra l’appel du verdict dans le dossier 500-10-006626-186 », suite au dépôt par l’intimé d’un avis de désistement de l’appel sur culpabilité. 9 h 49 Argumentation de Me Michel Pelletier. 9 h 54 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les parties par rapport à la gestion de l’appel. 9 h 57 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 2 ] Vu la requête en suspension d’une ordonnance de sursis; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête à une formation et de suspendre l’ordonnance de sursis dans l’attente du jugement à être rendu par la Cour pour éviter que l’appel ne devienne théorique; [ 4 ] Considérant les conditions suggérées par la
partie requérante en vertu de l’art. 683 (5.1) C.cr. ; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 8 ] SUSPEND l’ordonnance de sursis dans l’attente du jugement à être rendu par la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 septembre 2018 en salle Antonio-Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes ( 45 minutes pour chacune des parties); [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 juin 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 juillet 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 13 ] ORDONNE que les conditions suggérées par la requérante soient immédiatement souscrites par le biais d’un engagement de la
partie intimée devant un juge de paix assigné à cette fin, à savoir : 1. Garder la paix; 2. Avoir un bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3. Demeurer au […] à Montréal, QC, […]; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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