2014 QCCA 130, 2014 QCCA 130
Opinion
R. c. Chénard Laboissonière 2014 QCCA 130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003010-134 (250-01-022926-124) (250-01-022927-122) DATE : 27 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c.
KEVEN CHÉNARD LABOISSONIÈRE INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement du 13 décembre 2013 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Kamouraska (l’honorable Jules Berthelot), qui a infligé à l’intimé une peine de 360 jours avec sursis, assortie d’une probation de trois ans. Il avait plaidé coupable, le 17 décembre 2012, aux accusations suivantes dans le dossier 250-01-022926-124 : 1.
Le ou vers le 23 juin 2012, à Saint-Onésime-d’Ixworth, district de Kamouraska, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 2. Le ou vers le 23 juin 2012, à Saint-Onésime-d’Ixworth, district de Kamouraska, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 2 ] Par ailleurs, dans le dossier 250-01-022927-122, le juge a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, concurrente à celle à purger dans le dossier 250-01-022926-124. L’intimé avait plaidé coupable, le 17 décembre 2012, à l’accusation suivante : 1. Le ou vers le 23 juin 2012, à Saint-Onésime-d’Ixworth, district de Kamouraska, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 250-01-02007-109 et 250-01-019825-107 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : garder la paix, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . [ 3 ] La requérante a présenté une requête pour permission d’appeler de la peine qui a été déférée à une formation de la Cour.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audition. [ 4 ] Lors des représentations sur la peine, la requérante demandait une peine d’emprisonnement ferme en tenant compte des facteurs suivants : ▪ la gravité de l’infraction; ▪ la nature de la substance (cocaïne); ▪ les antécédents judiciaires de l’intimé en semblable matière; ▪ le fait que l’intimé était en probation lors de la commission des infractions. [ 5 ] Pour sa part, l’avocat de l’intimé demandait l’imposition d’une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité. [ 6 ] En mars 2011, l’intimé avait déjà été condamné à une peine de 12 mois avec sursis pour trafic de cocaïne.
[ 7 ] Les parties conviennent que le juge a erré en imposant une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 360 jours. En effet, puisque l’intimé est un récidiviste en semblable matière, cette peine est trop clémente. L’intimé lui-même reconnaissait, en première instance, que la peine avec sursis devrait être de deux ans moins un jour. Selon les parties, il s’agit d’une erreur du juge dans le calcul des journées d’emprisonnement. Elles sont d’avis qu’il voulait accepter la recommandation de l’intimé. Il ne désirait pas imposer une peine d’emprisonnement ferme.
En effet, les parties soutiennent que l’imposition par le juge d’un don de 1 000 $ à payer, dans un délai de 12 mois à l’intérieur de la peine d’emprisonnement avec sursis de 360 jours, démontre l’erreur du juge de première instance. [ 8 ] Les parties demandent à la Cour d’imposer à l’intimé une peine avec sursis de deux ans moins un jour, aux conditions suivantes : ▪ Être présent à son domicile 24 heures sur 24 pour les huit premiers mois, sauf pour les exceptions suivantes :
a) rencontrer son agent de surveillance suivant les modalités fixées par ce dernier;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) entre 13 h et 15 h pour faire de l’activité physique à l’extérieur, dans un rayon de 50 mètres de la résidence;
d) le samedi, entre 13 h et 17 h, pour effectuer les achats de subsistance;
e) pour recevoir des soins médicaux pour lui-même ou les membres de sa famille;
f) pour occuper un emploi légitime rémunéré. ▪ Pour les 16 mois suivants :
a) être présent à son domicile entre 22 h et 6 h, sauf pour les raisons indiquées ci-haut. [ 9 ] La Cour partage le point de vue des parties et est d’avis qu’il y a lieu de modifier le jugement de première instance de la façon qu’elles le proposent. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] MODIFIE la peine imposée le 13 décembre 2013, à compter de la même date, pour une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour sur chacun des deux chefs d’accusation dans le dossier 250-01-022926-124, à être purgée concurremment aux conditions suivantes : ▪ Être présent à son domicile 24 heures sur 24 pour les huit premiers mois, sauf pour les exceptions suivantes :
a) rencontrer son agent de surveillance suivant les modalités fixées par ce dernier;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) entre 13 h et 15 h pour faire de l’activité physique à l’extérieur, dans un rayon de 50 mètres de la résidence;
d) le samedi, entre 13 h et 17 h, pour effectuer les achats de subsistance;
e) pour recevoir des soins médicaux pour lui-même ou les membres de sa famille;
f) pour occuper un emploi légitime rémunéré. ▪ Pour les 16 mois suivants :
a) être présent à son domicile entre 22 h et 6 h, sauf pour les raisons indiquées ci-haut. [ 14 ] DÉCLARE que toutes les autres conclusions de la décision dont appel demeurent inchangées, notamment en ce qui a trait à la période de probation. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Annie Landreville Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Pour la requérante M e Pierre Gagnon Fradette, Gagnon Pour l’intimé
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