2016 QCCQ 977, 2016 QCCQ 977
Opinion
Reid c. Gaudreau 2016 QCCQ 977 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005521-159 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES REID demandeur c.
RAYNALD GAUDREAU et JOËL GAUDREAU et 9173-8633 Québec inc. faisant affaire sous le nom de : Gestion Comptable Arthur-Buies défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Reid réclame 10 355,08 $ de Raynald Gaudreau, feu Joël Gaudreau et de Gestion Comptable Arthur-Buies (9173-8633 Québec inc.) alléguant une faute professionnelle commise par Joël Gaudreau et par Raynald Gaudreau. [ 2 ] La
partie défenderesse nie devoir ces sommes. Raynald Gaudreau soutient s’être acquitté adéquatement de ses obligations de moyen. Il en est de même pour le travail de son fils Joël Gaudreau dans la préparation des déclarations de revenus de monsieur Reid pour les années 2011, 2012 et 2013. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Monsieur Reid a-t-il démontré, par une preuve prépondérante, une faute professionnelle dans l’exécution du mandat confié à Gestion Comptable Arthur-Buies?
LE CONTEXTE [ 4 ] Au printemps 2012, Jacques Reid est mis en contact avec le comptable Joël Gaudreau par l’entremise son fils Jean-François Reid qui vit à Rimouski à l’époque. Jacques Reid habite dans la région de Granby, mais est propriétaire de lots à bois dans la région de Rimouski. [ 5 ] Monsieur Reid demande que sa déclaration de revenus fasse état de deux entreprises individuelles à savoir Jacques Reid, producteur forestier et Jacques Reid, conseiller en santé publique et environnement.
Il souhaite déduire de son revenu personnel, certaines pertes d’entreprise. [ 6 ] Ainsi, il rencontre Joël Gaudreau en mars 2012. En ce qui concerne sa pratique de consultant en santé publique, il ne veut pas de problème. À ce moment, il est question d’un délai de quatre à cinq ans. [ 7 ] Pour les revenus touchant l’exploitation de la terre à bois, on lui présente Luc Rioux. Ce dernier a l’expertise nécessaire dans ce domaine au sein de l’entreprise. Il parle des mises en garde généralement faites aux clients. [ 8 ] En 2013, monsieur Reid rapporte ses documents à Joël Gaudreau.
Ce dernier ne lui demande que ses résumés, sans ses pièces justificatives. [ 9 ] Joël Gaudreau décède le 25 octobre 2013; en conséquence, la preuve est muette sur sa version des faits. [ 10 ] Au printemps 2014, c’est son fils Jean-François Reid qui va porter les documents au bureau de Gestion Comptable.
[ 11 ] Ce dernier reçoit un courriel de Raynald Gaudreau mentionnant qu’aucune dépense ne serait déductible pour l’année financière 2013. Il transmet ce courriel à son père. [ 12 ] Jacques Reid soutient qu’il communique à quatre ou cinq reprises avec Raynald Gaudreau, lui laisse des messages, lesquels ne sont pas retournés. [ 13 ] Raynald Gaudreau soutient qu’il a rappelé le client. De plus, Luc Rioux est présent lors d’un échange téléphonique entre Raynald Gaudreau et Jacques Reid. [ 14 ] Raynald Gaudreau explique que les revenus de l’entreprise sont liés à l’exploitation forestière alors que les commissions sont liées au
titre de consultant. [ 15 ] Lorsque le comptable consent à inscrire une déduction à ce chapitre, il doit interroger le contribuable sur l’expectative de bénéfice. [ 16 ] Ainsi, la première année ne pose aucun problème. [ 17 ] En revanche, l’analyse des années suivantes permet au comptable de remettre en question de telles déductions. En effet, aucun revenu n’est généré en 2011, 2012 et 2013 pour Jacques Reid, conseiller en santé publique et environnement.
De plus, seuls 551 $ de revenus forestiers sont générés en 2013 pour Jacques Reid, producteur forestier . [ 18 ] C’est pourquoi au printemps 2014 pour la déclaration de revenus de 2013, Raynald Gaudreau refuse d’inclure des pertes de revenus pour Jacques Reid, conseiller en santé publique et environnement. [ 19 ] Jacques Reid soutient que n’eut été de ce refus de Raynald Gaudreau d’inclure ces déductions, jamais le ministère du Revenu n’aurait fait de vérification de ses déclarations fiscales antérieures. Les nouveaux avis de cotisation ont entraîné des demandes de remboursement.
Ainsi, il a été dans l’obligation de remettre aux deux paliers de gouvernement les sommes auxquelles il a eu droit en sus de payer l’impôt additionnel et les intérêts. [ 20 ] Jacques Reid requiert 3808,58 $ pour les années 2012 et 2013 au palier fédéral. [ 21 ] Pour les années 2012 et 2013, il réclame 4165,24 $ versés au gouvernement provincial. [ 22 ] De plus, il demande 590,01 $ pour les corrections apportées aux déclarations fiscales de sa conjointe pour les années 2012 et 2013. [ 23 ] Le solde de sa réclamation porte sur les préjudices et inconvénients subis. [ 24 ] Jacques Reid soutient que les informations et les données inscrites dans sa déclaration de revenus pour 2013 ont alerté les autorités fiscales ce qui, selon lui, constitue une faute professionnelle de l’entreprise et de ses préposés. [ 25 ] Séance tenante, le Tribunal informe les parties que s’il conclut à l’absence de faute, la demande sera rejetée sans discuter du quantum des dommages réclamés.
L’ANALYSE [ 26 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur tel que prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] À l’instar des autres professionnels, le contrat liant le comptable à son client est un contrat de service au sens de l’article 2098 du Code, lequel se lit ainsi : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 28 ] Dans tous les cas, il est tenu d’agir avec prudence et diligence, et ce, dans le meilleur intérêt de son client. Dans certains cas, on lui reconnaît la responsabilité de mandataire. Les articles suivants du Code sont d’intérêt dans cette affaire : 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2138.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 29 ] Tout comme plusieurs professionnels, le comptable est tenu à une obligation de moyen et non de résultat. Il doit prendre les moyens appropriés pour rendre à son client le service qu’il attend de lui.
Dans l’exécution de son mandat, le comptable a notamment des devoirs de compétence, de conseil et de discrétion. [ 30 ] Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas d’une omission d’inclure un revenu, mais d’une décision de refuser d’inclure une dépense pour une entreprise qui ne génère pas de revenus permettant de conclure à une expectative raisonnable de profit. [ 31 ] La preuve prépondérante permet de conclure que pour les années financières 2011 et 2012, le comptable pouvait croire que l’exploitation forestière ou la firme de consultant pouvait envisager raisonnablement un profit. [ 32 ] En revanche, lorsque Raynald Gaudreau prend le dossier au printemps 2014 pour la déclaration de 2013, son expérience l’amène à conclure qu’il est préférable de ne pas inclure les dépenses pour l’entreprise de conseiller en santé publique et environnement.
Il conseille le client en ce sens. [ 33 ] De l’avis du tribunal, aucune faute n’est commise. [ 34 ] En conséquence, le tribunal rejette la demande de monsieur Reid. [ 35 ] Cependant, usant de son pouvoir discrétionnaire, cette demande sera rejetée, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2015
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