2011 QCCA 1936, 2011 QCCA 1936
Opinion
Marcoux c. Terrassement Portugais inc. 2011 QCCA 1936 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007511-113 (200-17-013791-108) DATE : 6 octobre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GASTON MARCOUX REQUÉRANT - Requérant c. TERRASSEMENT PORTUGAIS INC. MANUEL JOSÉ COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE (Parterres Lté
e) INTIMÉS – Mis en cause et COUR DU QUÉBEC (division des petites créances) MISE EN CAUSE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire. Cette dernière attaquait un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, ayant rejeté la réclamation du requérant pour salaire, paie de vacances de même que pour des heures supplémentaires à taux majoré. [ 2 ] Les motifs invoqués par la Cour du Québec portent sur la prescription et la transaction.
En révision judiciaire, la Cour supérieure a retenu que la décision attaquée satisfaisait la norme de la décision raisonnable. [ 3 ] Le poste principal de réclamation concerne les heures supplémentaires à taux majoré. Les intimés nient l'existence de toute dette à cet égard en plaidant que les heures travaillées par le requérant l'ont été à l'intérieur de semaines au cours desquelles l'employeur jouissait d'une autorisation d'étalement des heures délivrées par la Commission des normes du travail.
À ce sujet, le requérant rétorque que l'autorisation dont il s'agit est nulle de plein droit parce qu'obtenue de manière frauduleuse et à la suite de renseignements erronés. Selon le requérant, l'employeur appliquait systématiquement une politique de paiement en espèces.
L'argument du requérant s'appuie sur le texte suivant qui figure sur la demande d'autorisation : Toute autorisation d'étalement des heures de travail obtenue de manière frauduleuse ou à la suite de renseignements erronés est nulle de plein droit et est présumée n'avoir jamais été autorisée. [ 4 ] En division des petites créances, le juge de la Cour du Québec s'est déclaré incompétent à constater l'inexistence de l'autorisation invoquée par la
partie intimée. Il a de ce fait refusé l'introduction de toute preuve tendant à établir la politique de paiement en espèces. De l'avis du requérant, ce refus constitue un défaut d'exercice de la compétence et un non-respect des règles de justice naturelle. [ 5 ] J'estime que la question soulevée par l'affaire en est une de principe et qu'il y a intérêt à ce que la Cour s'y attarde. En me prononçant ainsi, je ne fais pas abstraction du fait que certains éléments de fond, en l'occurrence, la prescription et la transaction, pourraient faire en sorte que la Cour n'ait pas à se prononcer sur la question de principe.
À mon avis, toutefois, ces éléments ne sont peut- être pas aussi déterminants qu'ils le paraissent à première vue. Dans les circonstances particulières de l'affaire, je suis d'avis qu'ils ne sauraient constituer un obstacle à l'octroi de l'autorisation. Il en va de même de la règle de la proportionnalité. Selon moi, les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée bien que la démarche soit lourde par rapport à l'enjeu financier du litige. J'estime cependant opportun de prendre cette règle en compte dans l'établissement du cheminement que doit suivre le pourvoi.
En conséquence, le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE que le pourvoi chemine selon la voie accélérée;
[ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 novembre 2011, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l'article 65 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2011, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu'elle déclare le dossier en état et fixe une date d'audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile. DURÉE DE L'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 30 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Monsieur Gaston Marcoux Personnellement Me Alexandre Manègre Deblois & Associés Pour les intimés Date d’audience : 23 septembre 2011
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