2013 QCCA 688, 2013 QCCA 688
Opinion
IMS Health Canada Inc. c. Th!nk Business Insights Ltd. 2013 QCCA 688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023492-135 ( 500-17-075241-128 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS IMS HEALTH CANADA INC. Me Guy Turner Me Hubert Camirand LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS PARTIES INTIMÉES AVOCAT TH!NK BUSINESS INSIGHTS LTD. Me Louis Sévéno WOODS L.L.P. et MARC MACIW REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L'HONORABLE PAUL MAYER), PRONONCÉ LE 21 MARS 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 52 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 52 : Argumentation de Me Turner. 10 h 36 : Argumentation de Me Sévéno. 11 h 02 : Suspension de l'audience. 11 h 30 : Reprise de l'audience. 11 h 30 : Argumentation de Me Sévéno. 11 h 40 : Intervention de Me Camirand. 11 h 40 : Argumentation de Me Sévéno. 11 h 56 : Réplique de Me Turner. 12 h 02 : Suspension de l'audience. 12 h 07 : Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 12 h 10 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Paul Mayer) rendu le 21 mars 2013; [ 2 ] Après étude du dossier et audition, et pour les motifs qui seront déposés au dossier dans les prochains jours; [ 3 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède rapidement et sans mémoire; LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Paul Mayer) rendu le 21 mars 2013; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour audition le 4 juin 2013 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chaque partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le sort de l'appel; [ 13 ] Frais à suivre.
CLÉMENT GASCON, J.A. IMS Health Canada Inc. c. Th!nk Business Insights Ltd. 2013 QCCA 688 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023492-135 (500-17-075241-128) DATE : LE 22 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. IMS HEALTH CANADA INC. REQUÉRANTE - Demanderesse c. TH!NK BUSINESS INSIGHTS LTD. et MARK MACIW INTIMÉS - Défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 18 AVRIL 2013 [1] La requérante présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu séance tenante par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer), le 21 mars 2013. [2] Ce jugement prolonge, à
titre d'ordonnance de sauvegarde, une ordonnance Anton Piller prononcée ex parte par l'honorable Louis-J. Gouin, le 1 er mars 2013, en faveur de la requérante. La prolongation décrétée vaut jusqu'à jugement final sur la requête des intimés en annulation de cette ordonnance Anton Piller.
En prononçant cette prolongation, le juge Mayer modifie l'ordonnance Anton Piller pour y ajouter notamment la condition suivante qui est au cœur du présent débat : DÉCLARE que l'ensemble de la preuve saisie suivant l'ordonnance prononcée le 1 er mars 2013 demeure placée sous scellé sous la garde des avocats superviseurs indépendants nommés dans l'ordonnance du 1 er mars 2013 jusqu'à jugement final soit rendu sur la Requête en annulation d'une ordonnance Anton Piller; [3] Insatisfaite de cette déclaration, la requérante veut se pourvoir devant la Cour. [4] D'avis que sa requête satisfait aux critères prévus aux articles 29 et 511 C.p.c. , et considérant que le pourvoi devait procéder par voie accélérée compte tenu de l'état du dossier en première instance, j'ai accordé la permission d'appeler séance tenante, fixé l'audience du pourvoi au 4 juin 2013 et ordonné la suspension des procédures dans l'attente de l'arrêt de la Cour, et ce, pour des motifs à être déposés ultérieurement. [5] Les voici. [6] Le contexte pertinent à la permission d'appeler recherchée est bien circonscrit. [7] L'ordonnance Anton Piller prononcée par le juge Gouin à la demande de la requérante comporte les paragraphes suivants sur l'accès à la preuve saisie : 37.
ORDER that, subject to paragraphs 43 to 45 inclusive hereof, Plaintiff shall be provided immediate access thereafter to all Evidence seized (except the Privileged Documents in the custody of the Independent Supervising Lawyers), for the purpose of examining and making copies of the Evidence in the presence of one of the Independent Supervising Lawyers; […] Assertion of Claims of Solicitor-Client Privilege (attorney professional secrecy), Confidentiality and Irrelevance 43.
ORDER that the Anton Piller Defendant shall have a period of twenty-four (24) hours from the completion of the Search in which to review the Evidence seized, such review being in the presence of a representative of the Independent Supervising Lawyers, for the sole purpose of asserting claims of privilege, confidentiality or irrelevance, as the case may be, which claims shall be communicated to Plaintiff's lawyer and the Independent Supervising Lawyers with particulars of the specific documents, electronic files, or other items of Evidence which the Anton Piller Defendant assert to be either privileged, confidential or totally irrelevant (the " Disputed Evidence" ); 44.
ORDER that the Disputed Evidence shall be placed in sealed containers, with the Anton Piller Defendant or his lawyer signing over the seal, and that the Disputed Evidence shall be retained in the custody of the Independent Supervising Lawyers until further Order of the Court, with no access to the Disputed Evidence being provided to Plaintiff and/or its lawyers without the Anton Piller Defendant consent or further Order of the Court; 45.
ORDER that in the event that the Anton Piller Defendant fail or refuse to assert claims of privilege, confidentiality or irrelevance in accordance with paragraph 43 hereof, Plaintiff and/or its lawyers shall be permitted access to the Evidence, and be entitled to make copies of same forthwith upon the expiry of the twenty-four hour period, in accordance with paragraphs 37 and following hereof; [8] Cette ordonnance inclut aussi les deux paragraphes suivants sur le droit des intimés d'en demander l'annulation : 50.
ACKNOWLEDGE Plaintiff's undertaking to pay damages to the Anton Piller Defendant, ThinkBi and to any third party affected by the execution in the event that the Order turns out to be unwarranted or wrongfully executed; […] 54.
PERMIT the Anton Piller Defendant or anyone notified of this Order to apply to the Court at any time to vary or rescind this Order to the extent it affects such person, provided anyone wishing to do so shall provide Plaintiff's lawyer with at least three (3) juridical day-notice thereof; [9] À la suite de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller effectuée le 5 mars 2013, les intimés ont signifié une requête en annulation de celle-ci le 18 mars
Le paragraphe 19 de leur requête expose ainsi les motifs d'annulation invoqués : 19. L'ordonnance Anton Piller devrait être annulée pour les motifs énoncés ci-après :
(
a) Les allégations et la preuve de la demanderesse au soutien de la Demande d'Anton Piller étaient insuffisantes et ne sauraient justifier l'émission de l'ordonnance Anton Piller; (
b) La demanderesse n'a pas divulgué tous les faits pertinents au tribunal dans le cadre de l'audience ex parte ayant mené à l'émission de l'ordonnance Anton Piller ; (
c) La Demande d'Anton Piller ne respectait ni les critères de l'injonction provisoire, ni les critères spécifiques à une ordonnance Anton Piller; (
d) L'ordonnance contient d'importantes et de nombreuses violations aux lignes directrices énoncées par la Cour suprême du Canada dans le cadre d'ordonnances Anton Piller , tout comme elle contient des violations aux principes jurisprudentiels généraux qui s'y rattachent. [10] Cette requête des intimés était présentable devant le juge Mayer le 21 mars 2013, en même temps que la demande de la requérante pour le renouvellement de l'ordonnance Anton Piller. [11] À cette occasion, s'est posée la question de l'accès de la requérante à la preuve saisie en exécution de l'ordonnance Anton Piller, tel que le prévoit le paragraphe 37 de celle-ci.
S'appuyant sur ce paragraphe, la requérante prétendait y avoir droit. Invoquant leur requête en annulation, les intimés y opposaient que la requérante ne devait pas y avoir accès pour le moment. [12] Le 21 mars, le juge Mayer a tranché le débat en faveur des intimés. Dans les courts motifs transcrits qu'il a prononcés, il dit notamment ceci : L'objectif de l'ordonnance, soit la préservation de la preuve est atteinte (sic) puisque la conservation de la preuve saisie est assurée. L'objectif d'une ordonnance de type Anton Piller n'est pas d'effectuer des fouilles afin de rechercher de la preuve.
Elle vise plutôt à protéger les droits de propriété intellectuelle ou en empêcher un usage illégal ou non autorisé. […] À la face même de la demande en annulation, nous pouvons constater, dans ces soixante-huit (68) paragraphes, que les défendeurs demandent l'annulation de l'ordonnance pour plusieurs motifs sérieux. […] Le Tribunal conclut donc que IMS ne doit pas avoir accès à la preuve saisie avant qu'intervienne un jugement final sur la demande en annulation de l'ordonnance. […] [13] Les avocats me confirment que l'audience sur la requête en annulation de l'ordonnance Anton Piller est fixée devant la Cour supérieure les 21 et 22 août 2013. [ 14 ] Il faut savoir que cette ordonnance Anton Piller s'inscrit dans un litige plus large actuellement pendant entre la requérante et les intimés.
Ce litige fait suite à la démission de l'intimé Mark Maciw comme « Group Director Supplier Manager » de la requérante survenue le 9 mai 2012 et au début de sa relation avec l'autre intimée, concurrente de la requérante, en décembre 2012. [ 15 ] Le 20 décembre 2012, la requérant intente des procédures en injonction contre les intimés, ce qui mène à la signature d'un consentement intérimaire le même jour.
Ce consentement, d'une durée limitée, confirme que l'intimé Mark Maciw va remettre toute information confidentielle relative à la requérante à l'expert de celle-ci et qu'il ne travaillera pas pour l'autre intimée, ni ne contactera les clients de la requérante, jusqu'au 4 janvier 2013. [ 16 ] L'audience sur la requête en injonction interlocutoire provisoire de la requérante se tient le 4 janvier 2013 devant l'honorable Marie-Claude Lalande.
Par jugement rendu le 8 janvier, cette dernière rejette la requête au stade provisoire. [ 17 ] Fortes d'une gestion d'instance serrée, les parties devaient procéder sur l'injonction interlocutoire les 6 et 7 mars 2013. Toutefois, le prononcé de l'ordonnance Anton Piller ex parte le 1 er mars 2013 par le juge Gouin a tout remis en question. [ 18 ] Je comprends des représentations des avocats que le dossier, tant sur l'injonction interlocutoire que sur l'injonction permanente, n'est pas en état.
Une entente sur le déroulement de l'instance est actuellement en place pour potentiellement mettre le dossier en état sur l'injonction interlocutoire d'ici au 21 juin 2013. À cette date, la requête est fixée pro forma pour voir où en sont les choses. Il ne semble pas y avoir d'entente prévoyant la mise en état du dossier sur l'injonction permanente au stade actuel. [ 19 ] La question que soulève la requête pour permission d'appeler de la requérante se résume en définitive à ceci : Dans le cadre d'un débat sur une requête en annulation d'une ordonnance Anton Piller prononcée ex parte , la
partie qui l'a obtenue peut- elle avoir immédiatement accès à la preuve saisie en exécution de l'ordonnance, soit avant que le tribunal n'ait statué sur les motifs d'annulation invoqués par la
partie qui en fait l'objet, soit dans le cadre du débat portant le bien-fondé de cette requête en annulation? [ 20 ] Étonnamment, et malgré mes interventions, les avocats de la requérante n'ont aucunement étayé, que ce soit dans leur requête écrite ou lors de leurs représentations orales, pourquoi il s'agissait ici d'un cas visé par les articles 29 et 511 C.p.c. Ils se sont bornés à argumenter le bien-fondé du fond de la question plutôt que la permission d'appeler qui doit le précéder.
Néanmoins, j'estime que, après analyse du dossier, il s'agit d'une affaire qui satisfait aux critères que prévoient ces deux dispositions. [ 21 ] À mon avis, le jugement du juge Mayer sur l'accès à la preuve saisie en exécution de l'ordonnance Anton Piller est un cas de figure visé par l'
article 29 , al. 1, 2° C.p.c. Il est acquis que le refus du juge de permettre à la requérante l'accès à la preuve saisie pour les fins du débat sur la requête en annulation de l'ordonnance Anton Piller ne pourra pas être remédié par jugement final, que ce soit sur le fond de l'affaire ou lors de l'audience sur cette requête en annulation [1] .
[ 22 ] Ce jugement est, en définitive, analogue à un jugement qui maintient une objection à la preuve. Il bloque l'accès de la requérante à la preuve saisie. Or, dans de tels cas, une jurisprudence constante reconnaît qu'un tel jugement est sujet à appel [2] . [ 23 ] À l'audience, l'avocat des intimés ne conteste pas vraiment qu'il s'agit ici d'un cas de figure couvert par l'
article 29 C.p.c. [ 24 ] Par contre, il soutient avec vigueur que les fins de la justice (
article 511 C.p.c .) ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée. [ 25 ] À cet égard, il plaide principalement qu'il s'agit en l'espèce du simple renouvellement d'une ordonnance de sauvegarde, soit un cas où une permission n'est accordée que dans des situations exceptionnelles [3] . Il ajoute que le juge n'aurait agi ici que dans son rôle de gestionnaire de l'instance, soit une situation où la Cour n'intervient que dans des cas rarissimes [4] . Il argue enfin qu'accorder la permission serait contraire aux principes de proportionnalité de l'
article 4.2 C.p.c. qui s'appliquent au stade de la permission d'appeler [5] . [ 26 ] Je considère que les intimés ont tort et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission en l'espèce. [ 27 ] D'abord, le juge n'a pas rendu une décision de gestion d'instance. Il a statué sur une question d'accès à la preuve. [ 28 ] Ensuite, ce n'est pas tant le renouvellement de l'ordonnance de sauvegarde qui est au cœur du débat.
C'est plutôt un élément périphérique à celui-ci, soit l'accès à la preuve de saisie dans le cadre de l'ordonnance Anton Piller. [ 29 ] Enfin, dans la mesure où le pourvoi procède de façon accélérée afin de minimiser tout impact sur la progression du dossier, et que, comme le demande l'avocat des intimés, il y a suspension en première instance dans l'intervalle, je ne crois pas que les principes de proportionnalité soient heurtés de quelque façon que ce soit par l'octroi de la permission recherchée. [ 30 ] Les « fins de la justice » dont traite l'
article 511 C.p.c. commandent l'exercice d'une discrétion par le juge d'appel. Cette discrétion tient compte, entre autres choses, du déroulement harmonieux et efficace de l'instance [6] . Sous ce rapport, trancher dès à présent le débat qui se soulève sur l'accès à la preuve saisie apparaît central au déroulement efficace de l'instance en cours. [ 31 ] Par ailleurs, dans un extrait maintes fois cité, le juge Chamberland, dans l'affaire Miron c.
Procréa Biosciences inc. [7] , cite avec approbation les propos suivants tenus par le juge Nichols sur le sens à donner à cette expression : [17] […] La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes. En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier.
Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée.
Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque la justice le requiert». Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. [ 32 ] À mon avis, il s'agit justement ici d'un cas où le système judiciaire a avantage à connaître la réponse de la Cour au problème posé. [ 33 ] Les avocats en conviennent à l'audience. Il n'y a aucun arrêt de la Cour sur la question qui se soulève.
En outre, il n'y a aucun arrêt d'une cour d'appel au Canada portant directement sur cette question. Par contre, la jurisprudence des tribunaux d'instance apparaît contradictoire sur le sujet, notamment lorsque l'on compare certains jugements rendus au Québec [8] à d'autres rendus ailleurs au Canada [9] . [ 34 ] Cela dit, puisque la requête des intimés en annulation de l'ordonnance Anton Piller est déjà fixée pour audience devant la Cour supérieure les 21 et 22 août 2013, le pourvoi devra procéder par voie accélérée et sans délai. Les avocats des parties sont d'ailleurs tous d'accord en ce sens.
La question en jeu étant précisément ciblée, une durée d'argumentation de trente (30) minutes chacun et un exposé de dix (10) pages suffisent amplement dans les circonstances. [ 35 ] De la même manière, pour éviter toute duplication potentielle entre l'objet du débat en appel et les différends qui pourraient découler, par exemple, de la continuation des interrogatoires sur affidavit dans le cadre de la mise en état du dossier sur l'injonction interlocutoire, je suis d'avis que les intimés ont raison de demander que l'instance soit suspendue en Cour supérieure jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel.
Là encore, la requérante ne conteste pas vraiment cette demande et n'avance aucun motif qui justifierait de ne pas y faire droit. [ 36 ] C'est pour ces motifs que, le 18 avril 2013, dès la fin de l'audience, j'ai accordé la permission d'appeler du jugement rendu par le juge Mayer le 21 mars 2013. Je reproduis le dispositif du jugement que j'ai alors prononcé par souci d'être complet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 37 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Paul Mayer) rendu le 21
mars 2013; [ 38 ] FIXE le pourvoi pour audition le 4 juin 2013 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chaque partie); [ 39 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1er mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 40 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 41 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 42 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 43 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 44 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le sort de l'appel; [ 45 ] Frais à suivre .
CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Guy Turner Me Hubert Camirand LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour la requérante Me Louis Sévéno WOODS Pour les intimés Date d’audience : 18 avril 2013
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