2015 QCCQ 8985, 2015 QCCQ 8985
Opinion
Québec (Procureure générale) (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) c. Odier (Succession de) 2015 QCCQ 8985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-025463-117 DATE : 17 SEPTEMBRE 2015 (Rectifié le 30 novembre 2015) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS) Demanderesse c.
SUCCESSION DE MARC ODIER -et- RAYMOND PAQUETTE -et- STÉPHANE RICHER Défendeurs JUGEMENT RECTIFIÉ [1] [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame des défendeurs solidairement une somme de 30 155,95 $, représentant les dommages subis suite à la coupe de bois non autorisée sur les terres du domaine de l’État; [ 2 ] ATTENDU que l’audience procède par défaut contre la succession du défendeur Marc Odier, décédé le 2 janvier 2014, en raison du défaut de cette dernière de reprendre l’instance malgré la transmission d’une mise en demeure à cet effet; [ 3 ] ATTENDU que le défendeur Stéphane Richer a fait cession de ses biens le 12 septembre 2013, mais que la demanderesse a obtenu l’autorisation de poursuivre les procédures à son égard; [ 4 ] ATTENDU que l’audience procède également par défaut à l’égard du défendeur Stéphane Richer, ce dernier ayant transmis en date du 3 septembre 2015 une lettre confirmant son intention de ne pas être présent à l’audience fixée pour les 14, 15 et 16 septembre 2015; [ 5 ] ATTENDU qu’une entente de règlement hors cour est intervenue entre la demanderesse et le défendeur Raymond Paquette, réglant l’implication de ce dernier dans le présent litige; [ 6 ] VU l’inscription pour jugement par défaut de comparaître produite à l’égard de la succession du défendeur Marc Odier; [ 7 ] VU le jugement rendu le 1 er novembre 2013 dans le dossier 705-11-009086-134 de la Cour supérieure du district judiciaire de Joliette, autorisant la continuation des procédures à l’égard du défendeur Richer, et ce, nonobstant la faillite de ce dernier intervenue le 12 septembre 2013; [ 8 ] VU le dépôt des documents de transaction partielle à l’égard du défendeur Raymond Paquette et de déclaration de règlement hors cour partiel (Raymond Paquette) ; [ 9 ] VU le retraxit formulé par la demanderesse, dûment consigné au procès-verbal du 14 septembre 2015, à l’effet de retrancher de la réclamation le montant convenu dans le cadre de l’entente de règlement hors cour intervenu avec le défendeur Raymond Paquette, soit 5 000 $, réduisant ainsi sa réclamation à la somme de 25 155,95 $; [ 10 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve des éléments essentiels de sa réclamation; [ 12 ] CONSIDÉRANT plus particulièrement que la demanderesse a établi que les défendeurs ont participé à la coupe de bois non autorisée sur les terres du domaine de l’État, et ce, sans être titulaire du permis requis à cet effet, contrevenant ainsi à la
Loi sur les forêts [2] ;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que cette coupe de bois non autorisée est établie comme ayant eu lieu sur une superficie de 170.55 mètres cube et touchant 360 arbres; [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve de la valeur marchande attribuable au bois ainsi coupé à la somme de 12 175,59 $, telle qu’établie par l’expert Richard Carignan, ingénieur forestier, au moyen d’une méthode d’évaluation rigoureuse et conservatrice [3] , faisant notamment abstraction des pertes de rendement et des efforts requis pour revaloriser les terres du domaine de l’État visées par la coupe de bois en litige [4] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a également droit d’être indemnisée pour les divers frais assumés par elle comme conséquence de la coupe illégale à laquelle les défendeurs ont participé, soit les frais d’inventaire (2 892,86 $), les frais de transport du bois saisi en exécution d’un mandat de perquisition dûment émis (87,50 $), de même que les frais d’arpentage (15 000,00 $); [ 16 ] CONSIDÉRANT que les dommages subis par la demanderesse s’établissent à une somme de 30 155,95 $; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de tenir les défendeurs solidairement responsables des dommages subis par la demanderesse comme conséquence de la faute extracontractuelle des défendeurs, conformément aux termes de l’
article 1526 du Code civil du Québec ( « C.c.Q. » ); [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la demanderesse à l’effet de déterminer que la part de responsabilité attribuable au défendeur Raymond Paquette est équivalente au montant de 5 000 $ prévu à l’entente de règlement hors cour intervenu entre elle et ce dernier, ou 16.58%, le tout en application de l’
article 1478 C.c.Q. .; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la preuve présentée, et non contredite, établit une participation moindre du défendeur Raymond Paquette en ce que ce dernier a pris entente avec le défendeur Marc Odier de façon à être autorisé à procéder à de la coupe de bois sur la propriété du défendeur Marc Odier, en contrepartie du paiement d’un montant de 10 $ par corde de bois de chauffage, pour par la suite demander au défendeur Stéphane Richer d’obtenir du défendeur Marc Odier les informations requises pour délimiter les limites de sa propriété aux fins de procéder à la coupe de bois convenue avec le défendeur Marc Odier [5] ; [ 20 ] CONSIDÉRANT , suivant cette preuve, que la coupe de bois non autorisée sur les terres du domaine de l’État a lieu comme conséquence des informations erronées du défendeur Marc Odier et de l’absence de vérification adéquate tant du défendeur Marc Odier que du défendeur Stéphane Richer, ce dernier étant celui qui a délimité les limites de la propriété sur la foi des informations transmises verbalement par le défendeur Marc Odier [6] ; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le résultat des poursuites pénales appuie cette détermination d’une implication et responsabilité moindre du défendeur Raymond Paquette, en ce qu’un arrêt des procédures a été décrété à l’égard du défendeur Raymond Paquette et que les défendeurs Marc Odier et Stéphane Richer ont tous deux plaidé coupable le 14 mai 2013 devant le juge de paix magistrat François Kouri aux accusations formulées à leur endroit [7] , les jugements au pénal constituant des faits juridiques importants dans les circonstances au regard de l’appréciation de la responsabilité que doit faire le Tribunal [8] ; [ 22 ] CONSIDÉRANT en conséquence qu’il y a lieu de condamner les défendeurs Stéphane Richer et Succession de Marc Odier solidairement responsables des dommages dont ils doivent assumer la responsabilité commune, soit la somme de 25 155,95; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la somme octroyée à la demanderesse portera intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter du 16 juillet 2011, date de la demeure suivant le délai de dix jours accordé au défendeur Marc Odier dans la mise en demeure qui lui a été signifiée le 5 juillet 2011 [9] ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE que les défendeurs Stéphane Richer et Succession de Marc Odier sont solidairement responsables des dommages subis par la demanderesse, lesquels s’établissent à la somme de 30 155,95 $; [ 25 ] DONNE ACTE du règlement hors cour partiel intervenu entre la demanderesse et le défendeur raymond paquette ; [ 26 ] DÉTERMINE que la part de responsabilité attribuable au défendeur Raymond Paquette est équivalente au montant de 5 000 $, ou 16.58%, tel que prévu à l’entente de règlement hors cour intervenue entre lui et la demanderesse; [ 27 ] CONDAMNE les défendeurs stéphane richer et succession de marc odier solidairement à payer à la demanderesse une somme de 25 155,95 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juillet 2011, date de la demeure; [ 28 ] LE TOUT , avec dépens.
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Céline Sthely Me Marie-Claude Falardeau Ministère de la justice, direction du contentieux Avocates de la demanderesse Date d’audience : saint-jérome, le 14 SEPTEMBRE 2015
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