2011 QCCQ 800, 2011 QCCQ 800
Opinion
R. c. Bourdon 2011 QCCQ 800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-003255-087 DATE : Le 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ISABELLE RHEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. André BOURDON Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette peine est frappée d'une ordonnance en vertu de l'
article 486.4(1) du Code criminel . Il est conséquemment interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit des informations qui pourraient permettre l'identification de E... E.... [ 1 ] Le 14 avril 2010, l'accusé a été trouvé coupable de: Le ou vers le 8 décembre 2006, à Montréal, district de Montréal, a agressé sexuellement E... E..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] À cette même date, les motifs au soutien du jugement ont été déposés par écrit au dossier de la Cour. [ 3 ] Suite à la déclaration de culpabilité, le Tribunal a entériné une suggestion consensuelle des parties et a ainsi ordonné la confection d'un rapport pré-sentenciel et d'une évaluation sexologique avant d'entendre les représentations sur sentence. [ 4 ] Les représentations sur sentence eurent lieu le 1 er décembre 2010. [ 5 ] À cette date, en plus des divers documents pris en compte par le Tribunal lors du procès, s'ajoutent les éléments de preuve suivants: • Un rapport présentenciel préparé par le criminologue Martin Charrette daté du 24 septembre 2010; • Un rapport d'évaluation sexologique préparé par Jean-Guy Côté, sexologue clinicien, daté du 27 septembre 2010; • Une lettre de E...
E... (côtée S-1) datée du 24 novembre 2010 et produite le 1 er décembre 2010. LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] La Couronne réclame une peine de 3 ans de pénitencier, insistant sur la gravité objective du délit et l'importance de la dénonciation et de la dissuasion.
[ 7 ] La Défense considère qu'une peine avec sursis rencontrerait les critères de dénonciation et de dissuasion et permettrait également la réhabilitation de l'accusé. LES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 8 ] Ce sont les articles 718 et suivants du Code criminel qui établissent les principes et les objectifs qui régissent la détermination des peines. [ 9 ]
L'article 718 se lit comme suit: Objectif: Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 10 ]
L'article 718.1 énonce un principe fondamental: • "La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant". [ 11 ]
L'article 718.2 donne des critères à considérer dans l'imposition d'une sentence. • "Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants. [….]
b) L'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. [….]
d) L'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [….]
e) L'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances…" [ 12 ] Le crime prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel , et dont l'accusé a été trouvé coupable, est punissable de 10 ans. C'est ce qu'on appelle la gravité objective du crime. [ 13 ] Dans l'arrêt R. c. L. (J.-J.) , la Cour d'appel du Québec, sous la plume de la juge Louise Otis, a énuméré les facteurs à retenir en matière d'agression sexuelle afin de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel: 1. La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. 2.
La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; 3. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; 4. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc. 5. Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures; 6.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc); 7. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du
délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.); 8. La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc.
ANALYSE [ 14 ] D'entrée de jeux, l'accusé conteste la déclaration de culpabilité. [ 15 ] À ce jour, il croit toujours qu'il a été accusé à tort et qu'il est victime d'une erreur judiciaire. [ 16 ] L'accusé, maintenant âgé de 31 ans, n'a aucun antécédent judiciaire. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 17 ] Le rapport présentenciel révèle que: Sur la base des seules informations données par le sujet pour décrire les événements dans lesquels il a été impliqué, il nous apparaît que le sujet n'a reçu de la victime aucun signe objectif d'une volonté de sa part de s'engager dans une rencontre sexuelle.
Nous sommes d'avis que le sujet avait, au début de cette soirée, son propre plan de match, qu'il a été insensible aux signes que la victime envoyait et qu'il a profité de la vulnérabilité de celle-ci pour abuser d'elle. En outre, nous croyons que les éléments de consentement dont il se sert dans son argumentation évoquent des distorsions de pensées préoccupantes.
Même s'il semble avoir pris certaines précautions à l'égard de la victime, dont le port du condom, nous pensons que cet état de pensée cherche à le valider dans sa conduite et était guidé par l'égocentrisme . (p. 6 du RPS). [ 18 ] Aussi: … le sujet a paru reconnaître les événements et donne lui-même les arguments pour conclure au non consentement de la victime .
Malgré tout, il refuse de s'attribuer un tort. Il croit être victime d'une erreur d'interprétation et ne semble pas comprendre l'ampleur des conséquences du geste commis. Ce refus de se conscientiser , qui semble d'abord s'expliquer par l'entêtement, cache, à nos yeux, une incompréhension plus profonde face à la porté de son système de croyances. (p. 6 du RPS). Au niveau criminologique, le délit commis, compte tenu de son historique correctionnel sans tache, semble s'apparenter à un acte isolé. En effet, le sujet présente un profil social positif et il paraît bien intégré.
Toutefois, les circonstances du passage à l'acte et les explications données par le sujet à cet égard, près de quatre ans après les faits, laissent voir une dynamique qui pourrait être plus lourde . Nous croyons que le mode de pensée à l'origine de l'agression sexuelle demeure légitime dans l'esprit du sujet et qu'il continue de traiter l'incident avec banalité. Ces éléments de croyances, tels que sa compréhension du consentement, l'insensibilité à autrui et l'hostilité à l'égard des femmes, nous semblent encore bien présents et constituent à nos yeux des facteurs de risque.
Nous convenons, sur la base des conclusions de l'évaluation sexologique, que ce risque pourrait être circonscrit par l'impact de la mesure et un traitement approprié. À plus long terme cependant, en l'absence de changements dans sa façon de penser, nous croyons que le sujet pourrait répéter le même type de comportement. (p. 7 RPS). Le sujet présente peu de dispositions pour envisager à court terme un processus de réhabilitation.
Malgré sa capacité à respecter des engagements dans la société, nous pensons qu'il n'a effectué aucune prise de conscience en regard du geste commis. Pour le moment, son attitude à cet égard laisse voir que la dynamique de pensée qui a favorisé le passage à l'acte demeure présent et soulève un certain risque. Au-delà de toute sentence, nous croyons qu'il y aurait lieu de favoriser un cadre permettant au sujet d'être référé à un programme de sensibilisation pour les négateurs. (Les caractères gras sont de la soussigné
e) LE RAPPORT SEXOLOGIQUE [ 19 ] Le rapport sexologique énonce que: Compréhension clinique Monsieur manque d'empathie à l'égard des autres. Il semble s'être choisi. Très narcissique, il semble incapable d'intimité affective. L'amour semble pour lui être une forme de défi. Il serait fier d'être reconnu sur le plan narcissique comme un objet sexuel attrayant,
dont les femmes ne peuvent se passer. Il devient donc très sensible au rejet. Lui-même un grand séducteur , il croit que les femmes sont pareilles à lui et projettent sur elles ses propres intentions, celles d'aller voir ailleurs. (p. 10). Amèrement déçu par les femmes, il les utilise pour obtenir des faveurs sexuelles et les rejette après «usage» , sans aucune considération. Il semble aimer rompre ou il fait tout pour être rejeté, tenant les femmes responsables de l'échec amoureux. Il ne s'engage pas. Il butine d'une femme à l'autre.
Il punit, la tendance au romantisme et au respect du corps de la femme dans la description de sa sexualité n'étant que camouflage. La victime du présent dossier aura été l'une d'elles. Nous croyons à un risque élevé d'un nouveau passage à l'acte délictuel, si monsieur ne reçoit pas une aide thérapeutique appropriée. (p. 11). Impressions diagnostiques Les traits de la personnalité s'apparentent à ceux des personnalités narcissique et paranoïaque (page 11) . Notre diagnostic sexologique principal est lié à un trouble de la sexualité , de l'ordre de l' érotisation perverse .
Recommandations Étant donné que monsieur nie les faits délictuels, malgré qu'il ait été reconnu coupable, et qu'il impute la faute sur la société et l'inadéquation de la
loi sur le consentement, il se pourrait que monsieur n'ait pas de volonté de participer à un traitement. […] Pour diminuer le risque d'une récidive, le traitement s'impose. Or, nous recommandons un traitement de groupe, essentiellement, à cause de la composante narcissique, un facteur aggravant, pour confronter monsieur à des pairs. (p. 11). (Les caractères gras sont de la soussigné
e) RESPONSABILITÉ PÉNALE [ 20 ] De la grille d'analyse proposée par la Cour d'appel du Québec dans R. c. L (J.J.) , (précédemment citée), le Tribunal retient principalement comme étant pertinents, dans l'appréciation de la gravité des gestes posés, les critères suivants: [ 21 ] Le 4 ième facteur permet d'examiner «les désordres sous-jacents à la commission des infractions». Ils sont ici abondamment décrits dans le rapport sexologique. [ 22 ] Le 6 ième facteur met l'accent sur le comportement du délinquant après la commission des infractions.
À cette enseigne, l'accusé n'admet aucune responsabilité, n'a aucun remords, se dit victime d'une erreur judiciaire, n'a aucune empathie pour la victime et n'envisage aucun traitement. [ 23 ] Le 8 ième facteur fait référence aux données relatives à la victime. Ici, les séquelles, malgré le fait que la victime ait été somme toute inconsciente lors des événements, n'en demeurent pas moins importantes et récurrentes. (Lettre de E... E... – S1). [ 24 ] Ces trois facteurs de qualification issus de la grille d'analyse de l'arrêt R c.
L. (J- J) (précité) amènent le Tribunal à considérer que le degré de responsabilité pénale de l'accusé est élevé. DISCUSSION [ 25 ] D'une part: • L'accusé nie toujours les faits délictuels.
Il se dit victime d'une erreur d'interprétation face à une relation "consentante". (RPS p.5). • Il ne se reconnaît aucune responsabilité ni aucun tort; • Il se dit victime d'une erreur judiciaire; • Il ne démontre aucune empathie envers la victime; • Il n'a aucun remords. [ 26 ] D'autre part: • L'accusé n'était pas intoxiqué au moment du délit. • De cette situation, le Tribunal considère que le comportement de l'accusé est d'autant plus inquiétant qu'il avait la pleine conscience de ses agissements. • Il a agi délibérément, en toute connaissance de cause et en planifiant, plusieurs heures avant le fait, les relations sexuelles avec E...
E...
[27] De plus, les rapports produits identifient chez l'accusé des traits de personnalité narcissique et paranoïaque, jumelés à untrouble de la sexualité, de l'ordre de l'érotisation perverse. [28] L'accusé n'admettant pas sa responsabilité, il n'a pas la volonté de participer à un traitement. [29] Or, pour diminuer le risque de récidive évalué de modéré à élevé (page 10 du paragraphe 3 du rapport sexologique), letraitement s'impose. [30] À ce jour, il n'y a pas de volonté de changement de comportement chez l'accusé. [31]
L'article 718(
f) du Code criminel énonce que le prononcé des peines a, entre autres, comme objectif de: … susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. [32] Ici, il ne fait aucun doute que cet objectif de dissuasion spécifique n'est pas atteint. [33] Parallèlement, le Tribunal se doit, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moinscontraignantes lorsque les circonstances le justifient (718(2)d)) ainsi que toutes les sanctions substitutives applicables (718(2)e). [34] Étant données les positions des parties, la question qui se pose est la suivante: le sursis est-il envisageable? [35] Voici ce qu'édicte le Code criminel: 742.1 Octroi du sursis – S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif etaux principes énoncés aux articles718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'uneinfraction autre qu'une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'article 752, qu'une infraction de terrorismeou qu'une infraction d'organisation criminelle, chacune d'entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peinemaximale d'emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et,d'autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve del'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [36] Le Tribunal retient que le risque de récidive est présent et difficile à endiguer vu le refus de responsabilisation de l'accusé. [37] Pour pouvoir imposer un sursis, outre le fait qu'il faille envisager entre autre une peine de 2 ans – 1 jour, le Tribunal doitévaluer le danger pour la sécurité de la collectivité qu'aurait comme conséquence une telle peine. [38] Pour jauger des facteurs à risques en regard dudit danger, il faut évaluer le risque de récidive ainsi que la gravité du préjudicesusceptible de découler d'une récidive. (R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , 2000, 1 RCS 61, paragraphe 66 et suivants). [39] Or ici, même si le Tribunal envisageait la possibilité d'imposer une sentence de 2 ans – 1 jour, le danger pour la sécurité dupublic, vues la possibilité de récidive et les conséquences en découlant est tel, qu'une sentence d'incarcération ferme serait de rigueur. [40] Par ailleurs, les parties ont déposé à la cour des décisions jurisprudentielles abondantes et variées. [41] Le Tribunal retient cet énoncé de la Cour Suprême dans R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 206: [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il esten
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n'est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. (Les soussignés sont de la soussignée). [42] Finalement, la Cour Suprême dans R. c.
M. (C.A) (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500 énonce la valeur symboliqued'une peine assortie d'un élément réprobateur. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. (page 558). POUR CES MOTIFS, LA COUR:
CONDAMNE l'accusé à une peine de 30 mois d'emprisonnement; ORDONNE à l'accusé, conformément à l'article 487.051 du Code criminel, de se soumettre à la prise d'échantillon de substancescorporelles à des fins d'analyse génétique. ORDONNE à l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de20 ans en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel. INTERDIT, en vertu de l'article 109 de posséder des armes, des munitions et des explosifs. DISPENSE, vue la peine de détention imposée, du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ ISABELLE RHEAULT, J.C.Q. Me Christine RichardProcureure aux poursuites criminelles et pénales Me Caroline ArsenaultProcureure de l'accusé J U R I S P R U D E N C E R. c. Adams, 2008 NBPC 18 , 2008 NBCP 18. R. c.
Claude Bouchard, (QC CA), 500-10-001548-997, 27 septembre 1999. R. c. Daniel Brunette, 2000 Can LII 5195. R. c. H.H. (ON CA), [2002] O.J. No. 1509, 158 O.A.C. 272. R. c. L. (J.-J.) (QC CA), 1998 RJQ 971. 1998 AQ No. 755. R. c. Michael Killam, (ON CA), 29 C.R. (5th) 147 – 126 O.A.C. 281. R. c. Barry Kenneth Law, [2007] A.J. No. 644, 2007 ABCA 203.
R. c. M. (C.A.) (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500. R. c. Jason William Merritt, 2004 CarswellOnt 1214, 61 W.C.B. (2nd) 223. R. c. John Glen Nelson, 2001 BCCA 430. R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 206. R. c. Chad Elliott Nicholson, 2004 ABCA 310. R. c. Paul Douglas Noël, 2009 NBBR 62. R. c. P.P.K. 2010 BCSC 460. R. c. Jeromie Keith D. Proulx, [2000] R.C.S. 61. R. c. Manuel Tremblay, 18 mai 2006, 2006 QCCQ 5294 , 450-01-036695-042.
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