2018 QCCQ 7855, 2018 QCCQ 7855
Opinion
SOS Alain Gendreau inc. c. Équipe Xcavatek inc. 2018 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700387-179 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ SOS ALAIN GENDREAU INC.
Partie demanderesse c. ÉQUIPE XCAVATEK INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] SOS Alain Gendreau Inc. ( SOS ), représentée à l’audience par son propriétaire Alain Gendreau, réclame de Équipe Xcavatek Inc. ( XCAVATEK ), représentée à l’audience par son président Sylvain Bonin, la somme de 2 983,47 $ au motif que ses employés ont abîmé un bien loué. [ 2 ] Xcavatek conteste la réclamation. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Xcavatek a-t-elle exécuté ses obligations contractuelles?
b) Dans la négative, à quel montant SOS a-t-elle droit? Contexte [ 4 ] Après s’être engagée contractuellement à fournir à une municipalité du sable tamisé, Xcavatek loue de SOS un tamiseur.
Selon le contrat signé par les parties [1] , cette machinerie vaut 70 000 $ et est louée pour une période de trois jours pour un loyer de 1 500 $ plus taxes, soit 1 724,62 $. [ 5 ] Le contrat prévoit également que Xcavatek doit fournir un dépôt de sécurité de 2 000 $ [2] . [ 6 ] C’est ainsi qu’au moment de la signature du contrat, le représentant de Xcavatek remet à celui de SOS un chèque de 1 724,62 $ représentant le loyer et un autre de 2 000 $ représentant le dépôt de sécurité. [ 7 ] Avant de prendre possession du véhicule loué, les employés de Xcavatek en font une inspection
sommaire qui se révèle satisfaisante.
Ils remorquent ensuite le véhicule à l’endroit où le tamisage doit être effectué. [ 8 ] Après deux ou trois heures d’utilisation, le tapis du convoyeur du tamiseur démontre des signes de détérioration. [ 9 ] Un employé de Xcavatek communique alors avec un employé de SOS prénommé Serge qui lui explique comment réparer l’appareil pour continuer à l’utiliser. [ 10 ] Monsieur Bonin discute lui aussi avec l’individu prénommé Serge et rapporte que celui-ci lui a mentionné qu’il avait lui-même constaté un début de déchirure du tapis du convoyeur avant la conclusion du contrat de location. [ 11 ] À tout évènement, les employés de Xcavatek n’arrivent pas à continuer à utiliser le tamiseur de sorte qu’ils conviennent, après une autre conversation téléphonique avec Serge, de cesser de l’utiliser. [ 12 ] Le véhicule est retourné à SOS qui constate que:
a) Le tapis du convoyeur est déchiré;
b) Le bouchon du réservoir d’essence du véhicule est disparu;
c) Une « barrure » du bras d’accouplement est également disparue;
d) Le caoutchouc d’un tambour est abîmé;
e) La carrosserie de la roue avant gauche est bosselée;
f) Le réservoir d’essence n’a pas été rempli. [13] SOS évalue le coût de la réparation des dommages, du remplacement des pièces manquantes et du plein d’essence à 2 913,47 $,taxes incluses.
Cette somme inclut également 150 $ pour les frais de déplacement pour la réparation du véhicule[3]. [14] SOS réclame en conséquence de Xcavatek cette somme de 2 913,47 $ ainsi qu’une somme additionnelle de 70 $ correspondantaux frais de son avocat pour l’envoi d’une mise en demeure[4] à Xcavatek. [15] Monsieur Bonin admet à l’audience que le bouchon d’essence et qu’une « barrure » du bras d’accouplement ont été perdus parses employés. Il admet également les dommages causés au caoutchouc du tambour et à la carrosserie du véhicule.
Il admet enfin que leréservoir d’essence n’a pas été rempli avant la remise du véhicule à SOS. [16] Il ne conteste donc pas ces éléments de la réclamation de SOS qui totalisent 384 $ plus les taxes, soit 441,50 $. [17] Il conteste cependant que ses employés aient endommagé le tapis du convoyeur et nie toute responsabilité à l’égard des frais dedéplacement pour la réparation. [18] Enfin, il est admis que Xcavatek a fait faire un arrêt de paiement sur le chèque de 2 000 $ du dépôt de sécurité.
Analyse et décision [19] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention[5]. Ainsi, le fardeau de preuverepose sur les épaules de SOS. [20] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve[6]. Ainsi, un fait seraconsidéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Xcavatek a-t-elle exécuté ses obligations contractuelles? [21] Monsieur Bonin admet que Xcavatek doit à SOS la somme de 384 $, soit 441,50 $ taxes incluses. [22] Demeurent donc toujours contestés la réparation du tapis du convoyeur et de sa pose (2 000 $ plus taxes), les frais dedéplacement pour la réparation (150 $ plus les taxes) et les frais de 70 $ réclamés par SOS pour l’envoi d’une mise en demeure par sonavocat. [23] En ce qui concerne la réclamation de 2 000 $ pour la réparation et la pose du tapis du convoyeur, le Tribunal doit déterminer quiest responsable des dommages causés à ce tapis.
En effet, en signant le contrat, le représentant de Xcavatek a engagé celle-ci à retournerle bien loué dans le même état qu’au moment de la location[7].
La responsable est-elle Xcavatek en raison du mauvais usage du tamiseurpar ses employés comme le soutient SOS ou est-ce SOS parce que l’équipement était déjà abîmé avant qu’elle ne le loue à Xcavatekcomme le soutient celle-ci? [24] Le Tribunal retient du témoignage de monsieur Bonin que l’employé de SOS prénommé Serge lui a indiqué avoir constaté,avant la location du véhicule à Xcavatek, que le tapis du convoyeur présentait déjà des signes de déchirure. [25] Le témoignage de monsieur Bonin sur cette question n’est pas contredit puisque monsieur Gendreau témoigne qu’il n’était pasau courant de l’existence de ces signes de déchirure et du fait que son employé en aurait fait part à monsieur Bonin. [26] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le tapis du convoyeur était déjà abîmé avant lalocation et que Xcavatek ne peut donc être tenue responsable des coûts des réparations.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, desfrais de déplacement de 150 $ réclamés par SOS pour procéder à la réparation. [27] Le Tribunal retient par ailleurs de la preuve que les employés de Xcavatek qui ont procédé à l’inspection
sommaire du tamiseuravant de le louer ne pouvaient découvrir ces dommages en raison de la taille de la machinerie. [28] Quant aux frais d’envoi de 70 $ de la mise en demeure, SOS n’y a pas droit. [29] En effet, la Cour suprême du Canada indique ce qui suit à cet égard : Dans l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262, la Cour d’appel aconfirmé qu’en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une
partie peut être tenue de payer les honoraires d’avocats engagéspar la
partie adverse. Cette indemnisation doit satisfaire aux règles générales de la responsabilité civile : par. 72-73. Il faut être enprésence d’une faute commise par l’autre partie, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux. La cour d’appel y traite de ladistinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’ester en justice, le second étant le seul qui permette l’adjudication d’honorairesextrajudiciaires à
titre de dommages-intérêts […] .[8]
[ 30 ] La Cour suprême poursuit en indiquant que le Code de procédure civile a été modifié de façon à permettre au tribunal de sanctionner les abus de procédure par l’octroi de dommages-intérêts à
titre d’honoraires extrajudiciaires « dans le but d’indemniser la
partie qui subit un préjudice résultant de la faute de l’autre
partie » [9] . [ 31 ] Une
partie peut donc être indemnisée pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle a payés lorsqu’il aura été démontré, suivant la prépondérance de la preuve, que la
partie adverse a commis une faute en abusant de la procédure. [ 32 ] Or, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu, en l’espèce, abus de la procédure. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, Xcavatek est condamnée à payer à SOS la somme de 441,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure et ce, vu l’absence d’offre réelle et de consignation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 35 ] CONDAMNE Équipe Xcavatek Inc. à payer à SOS Alain Gendreau Inc. la somme de 441,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 décembre 2016; [ 36 ] CONDAMNE Équipe Xcavatek Inc. à payer à SOS Alain Gendreau Inc. les frais de justice de 150 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2018
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