2020 QCCQ 9840, 2020 QCCQ 9840
Opinion
Protection de la jeunesse — 206436 2020 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000057-196 155-41-000058-194 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, […], DEMANDERESSE Et X (2018-[...]) et Y (2014-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [«Directrice»] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée concernant les enfants, Y, née le [...] 2014 et X, né le [...] 2018, demandant à ce que leur sécurité ou leur développement soit déclaré compromis et demandant à ce qu’ils soient confiés à leur père pour une période de neuf mois. [ 2 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission que sont l’instabilité chez elle et le conflit de séparation, mais nie l’abus physique sur sa fille et un risque d’abus physique sur son fils. [ 3 ] Elle est en accord avec la demande de confier les enfants à leur père de même qu’avec les autres recommandations formulées. [ 4 ] Le père, quant à lui, est en accord avec tous les motifs de compromission de même qu’avec les conclusions qui sont recherchées. [ 5 ] Les parents ont vécu ensemble dix ans et demi et sont séparés depuis mars 2019. [ 6 ] Lors de leur séparation, les enfants ont fait l’objet d’une garde partagée à raison de 50% chez chaque parent jusqu’au 2 décembre 2019, moment où les enfants ont été confiés à leur père suite à une mesure provisoire résultant d’un signalement retenu à l’effet que la mère aurait usé de violence physique envers sa fille. [ 7 ] Précédemment à ce signalement d’abus physique, les parents avaient signé une mesure volontaire reconnaissant le conflit de séparation existant entre eux.
La garde partagée des enfants a été maintenue. Motifs de compromission [ 8 ] Les parents reconnaissent le conflit de séparation, et ce, tant lors de la signature des mesures volontaires que par leurs présentes admissions. [ 9 ] Ce conflit n’est pas réglé au moment de l’audition, les parents ayant toujours de la difficulté à se parler et à se faire confiance. [ 10 ] Le motif de risque sérieux de négligence lié à un problème d’instabilité chez la mère, admis par cette dernière, est particulièrement démontré par son comportement changeant.
Elle est émotive dans ses réactions lorsque contrariée, crie et sacre après ses enfants, a de la difficulté à gérer ses émotions, consomme du cannabis et des boissons énergisantes régulièrement. [ 11 ] À cela, on peut ajouter son instabilité locative puisqu’elle a déménagé à quelques reprises dont une fois à Ville A pendant les mesures volontaires alors que les parents exercent une garde partagée, choisissant en cela ses intérêts plutôt que ceux de ses enfants. [ 12 ] Quant à l’abus physique sur Y, le Tribunal a entendu l’enregistrement vidéo de cette dernière du 21 novembre 2019 au poste de police, dans lequel elle mentionne qu’alors qu’elle se rend à la garderie avec sa mère, qui tient son frère dans ses bras, elle lui a donné une tape sur l’œil. [ 13 ] Elle ajoute que sa mère lui donne souvent des tapes, qu’elle en a déjà donné une sur la cuisse de son frère.
Elle veut rester chez son père toute sa vie parce que sa mère la chiale tout le temps. [ 14 ] Lors de cette entrevue, elle n’a fait un dessin qu’à son père disant qu’elle n’en fait pas pour sa mère parce que papa est plus gentil. [ 15 ] La mère explique la blessure à l’œil de cette façon. [ 16 ] Elle va reconduire Y à la garderie. Ils sont pressés. Y pleure déjà. Elle retient X sur la hanche, se penche pour prendre un sac et croit que c’est en se relevant qu’elle a cogné involontairement le visage de sa fille qui a probablement été blessée par la manche de son manteau.
Puisque l’enfant pleurait déjà, elle ne sait pas si elle a pleuré encore plus pour cette raison. [ 17 ] La mère a été libérée suite à une ordonnance de mise en liberté, mais il lui est interdit de communiquer avec ses enfants, sauf sur modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse ou déterminées par la Chambre de la jeunesse. Son procès est fixé en mai 2021. [ 18 ] Le fardeau de preuve qui incombe à la Directrice en est un de persuasion.
Elle doit convaincre le Tribunal de façon prépondérante que le geste a été commis. [ 19 ] Le Tribunal conclut de la preuve que, bien que la version de la mère ne soit pas à rejeter du revers de la main, il appert que, suivant la balance des probabilités, il est plus probable qu’improbable, que la blessure au visage de Y a été commise de façon volontaire par sa mère, les photos prises de l’événement, la réaction de l’enfant de même que l’historique colérique et impatient de la mère rendant plus probable la version de l’enfant. [ 20 ] Le motif d’abus physique sur Y est donc retenu et, considérant qu’aucun geste n’a été commis sur X, il y a présence d’un risque d’abus physique sur ce dernier, en raison des caractéristiques d’impulsivité, de colère et d’anxiété de la mère.
[ 21 ] Depuis qu’ils sont confiés à leur père, les enfants évoluent de façon positive. Le père a reçu l’aide éducative dont il avait besoin et collabore avec l’intervenante. Il répond bien aux besoins de ses enfants. [ 22 ] Les rapports de réadaptation externe du 22 juin 2020 de [Intervenante 2] qui a fourni l’aide éducative au père démontrent qu’il a bien répondu à l’aide reçue, que les enfants sont stables et ont réponse à leurs besoins.
Elle ne dénote aucun trouble comportemental, physique ou mental chez les enfants. [ 23 ] Quant aux contacts de la mère avec ses enfants, bien qu’au début des mesures, ceux-ci ont été particulièrement difficiles en raison du non-respect du calendrier par la mère, il appert que depuis le 13 juillet, date où ont débutés les contacts à la résidence de la mère, ceux-ci sont positifs et profitables tant aux enfants qu’à la mère. [ 24 ] Le plan de travail de l’intervenante [Intervenante 1] quant aux contacts des enfants avec leur mère est qu’ils s’effectuent une fin de semaine sur deux mais, en cela, elle mentionne qu’elle suivra le rythme de la mère. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la demande est dans l’intérêt des enfants. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant la situation de X (155-41-000057-196) [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 1), risque sérieux d’abus physiques, 38 b) 2), risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez la mère) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation); [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes : o Selon les modalités et la fréquence établies par les parties ou à défaut, à être déterminées par le tribunal; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par leur état, notamment un suivi individuel au niveau de leurs difficultés personnes, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en rendant compte périodiquement à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Concernant la situation de Y (155-41-000058-194) [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) 1) abus physiques (sévices corporels de la part de la mère), 38 b) 2), risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez la mère) et 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation); [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère se déroulent aux conditions suivantes : o Selon les modalités et la fréquence établies entre les parties ou à défaut à être déterminées par le tribunal;
o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie, et que soient respectées toute les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par leur état, notamment un suivi individuel au niveau de leurs difficultés personnelles, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en rendant compte périodiquement à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présent ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la mère Me François Castonguaé Procureur du père Dates d’audience : 25 août 2020
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