2018 QCCQ 9519, 2018 QCCQ 9519
Opinion
Maltais c. Tardif 2018 QCCQ 9519 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700559-179 DATE : 4 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES A. MALTAIS et PATRICK FOREST Demandeurs c.
FRANCINE TARDIF Défenderesse / Demanderesse en garantie et TOITURES NOUVELLE GÉNÉRATION Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] JB 4545 Le Tribunal a rendu un jugement le 28 novembre 2018 condamnant la défenderesse Francine Tardif et la défenderesse en garantie Toitures Nouvelle Génération à payer 4 149,75 $ aux demandeurs, Jacques A. Maltais et Patrick Forest, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement et les frais de justice de 200 $. [ 2 ] Une erreur s'est glissée par inadvertance dans les conclusions du jugement, puisque le Tribunal a omis de traiter de la demande reconventionnelle. [ 3 ] La défenderesse a souligné cette omission au Tribunal. [ 4 ] Les conclusions quant à la demande reconventionnelle découlent des conclusions auxquelles le Tribunal arrive quant au fond du litige, c'est-à-dire que la maison était affectée d’un vice caché. [ 5 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est non fondée. [ 6 ] Conformément à l'article 338 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal constate qu'il a omis de se prononcer sur la demande reconventionnelle dans ses conclusions et qu’il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice et des règles de proportionnalité de rectifier le jugement rendu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] RECTIFIE les conclusions du jugement rendu pour qu’on y lise désormais les conclusions suivantes : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse Francine Tardif à payer aux demandeurs Jacques A. Maltais et Patrick Forest la somme de 4 149,75 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement et les frais de justice de 200 $ ;
JB 4545 [ 10 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Toitures Nouvelle Génération à payer à la défenderesse Francine Tardif la somme de 4 149,75 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement et les frais de justice de 200 $ ; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 12 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-32-700559-179 DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES A.
MALTAIS et PATRICK FOREST Demandeurs c. FRANCINE TARDIF Défenderesse / Demanderesse en garantie et TOITURES NOUVELLE GÉNÉRATION Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [1] Messieurs Jacques A. Maltais et Patrick Forest réclament la somme de 12 149,75 $ de madame Francine Tardif en diminution du prix de vente et en dommages suite à des vices cachés.
La défenderesse nie que la propriété est affectée de vices cachés ajoutant que les vices découlent des travaux effectués par les demandeurs. [2] La défenderesse poursuit en garantie, Toitures Nouvelle Génération qui est absente à l’audition. CONTEXTE [3] Le 30 mars 2017, les demandeurs achètent la propriété de la défenderesse. [4] Dès le 26 avril 2017, les demandeurs constatent un problème avec la toilette qui cause un refoulement dans les murs et des dégâts. [5] La défenderesse est dûment avisée de la situation.
[6] Les travaux de réparation sont finalement effectués. [7] Les demandeurs admettent avoir changé la toilette concernée par une à faible débit, mais nie que ce changement soit la cause des dommages. QUESTIONS EN LITIGE [8] Les questions en litige sont :
a) Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés?
b) Si oui, à quel montant de diminution du prix de vente ou de dommages les demandeurs ont-ils droit?
c) Est-ce que l’appelée en garantie, Toitures Nouvelle Génération est responsable des dommages réclamés? ANALYSE
a) Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés? [9] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [10] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l’
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [11] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur. Les articles pertinents en ce qui a trait à la garantie du bien vendu se lisent comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas achetée, ou n’aurait pas donnée si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [12] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue au Code civil du Québec , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit être : 1) inconnu de l’acheteur 2) grave et antérieur à la vente 3) avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante Le bien est affecté d’un vice inconnu de l’acheteur [ 13 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant entre autres le degré d’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent. [1] [ 14 ] La jurisprudence a établi que l’expertise de l’acheteur et son niveau de connaissance en la matière servent à évaluer si le vice est caché ou apparent, car plus l’acheteur connaît le bien qu’il acquiert, plus le vice est susceptible d’être considéré comme apparent.
[ 15 ] La protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou incompétent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 16 ] L’obligation de prudence et de diligence lors de l’acquisition d’une propriété a été respectée par les demandeurs.
Ils ont, entre autres, avant l’achat, retenu les services d’un expert en bâtiment afin de procéder à une expertise. [ 17 ] Ce dernier n’a rien constaté d’anormal au niveau de l’évacuation des eaux usées. [ 18 ] Il est évident de la preuve que le vice était inconnu des acheteurs et de la vendeuse. Le vice est grave et antérieur à la vente [ 19 ] La preuve démontre que le vice est important et antérieur à la vente.
Même l’expert de la défenderesse est venu confirmer qu’il était plausible, qu’avec une toilette à haut débit, le problème n’était pas percevable. [ 20 ] Bien que la défenderesse ait tenté de démontrer que la cause du problème était la mauvaise installation de la toilette à faible débit, le Tribunal ne retient pas ce motif. La preuve prépondérante démontre que la cause du problème existait avant la vente et que la nouvelle installation n’a fait que précipiter le problème. [ 21 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un vice caché au sens de la loi.
Dénonciation suffisante [ 22 ] La dénonciation est faite rapidement et il en est de même de la mise en demeure. [ 23 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que la défenderesse connaissait le vice.
b) Si oui, à quel montant de diminution du prix de vente les demandeurs ont-ils droit? [ 24 ] Les demandeurs ont fait la preuve du coût des réparations suite au refoulement des eaux usées. [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que la cause serait la mauvaise installation d’un évent. Les travaux de réparation ont coûté 4 149,75 $. [ 26 ] Quant aux dommages réclamés pour troubles, préjudices, inconvénients et abus de droit, le Tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse ne connaissait pas l’existence du vice, en vertu de l’
article 1728 du Code civil du Québec , les demandeurs n’ont pas droit à des dommages et intérêts.
c) Est-ce que l’appelée en garantie, Toitures Nouvelle Génération est responsable des dommages réclamés? [ 27 ] Puisque la preuve prépondérante a démontré que Toitures Nouvelle Génération avait procédé à l’installation de l’évent concerné, le Tribunal la tient responsable de tout montant que la défenderesse est condamnée à payer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse Francine Tardif à payer aux demandeurs Jacques A. Maltais et Patrick Forest la somme de 4 149,75 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement et les frais de justice de 200 $ . [ 30 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Toitures Nouvelle Génération à payer à la défenderesse Francine Tardif la somme de 4 149,75 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement et les frais de justice de 200 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 26 novembre 2018
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