2018 QCCQ 949, 2018 QCCQ 949
Opinion
Chapados c. Réfrigération Gagnon inc. 2018 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700058-179 DATE : 15 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. GORDON CHAPADOS Demandeur c. RÉFRIGÉRATION GAGNON INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur s’est présenté chez la défenderesse à trois (3) reprises, soit le 4 juillet 2012, le 3 juin 2013 et le 20 juin 2014 pour faire ajouter du gaz réfrigérant à son système de climatisation automobile. [ 2 ] Il s’est avéré que son climatiseur présentait une fuite qui a été détectée par un autre commerçant. Le demandeur prétend que cette fuite aurait dû être détectée bien avant et il réclame de la défenderesse le remboursement des sommes qu’il lui a payées pour détecter les fuites éventuelles et ajouter du gaz réfrigérant.
Il lui réclame également la somme de 2 000 $ pour troubles, dommages et inconvénients ainsi qu’à
titre de dommages punitifs. [ 3 ] La défenderesse prétend que la garantie de ses travaux est terminée et qu’elle a offert au demandeur un remboursement total du montant des factures, ce qu’il a refusé. LES FAITS [ 4 ] Des faits mis en preuve, le Tribunal retient ce qui suit. [ 5 ] Le demandeur est propriétaire depuis 2007 d’un véhicule de marque Dodge Caravan de l’année 2000. Au moment des faits, le véhicule affichait plus de 200 000 kilomètres à l’odomètre. [ 6 ] Il se présente une première fois chez la défenderesse le 4 juillet 2012.
Il est indiqué à la facture portant le numéro 063741 (D-1) qu’un préposé de la défenderesse a vérifié s’il y avait des fuites et qu’il a ajouté du gaz réfrigérant au système d’air conditionné. La défenderesse a facturé au demandeur la somme totale de 45,71 $. [ 7 ] Le 3 juin 2013, le demandeur se présente de nouveau chez la défenderesse puisque son climatiseur ne fonctionne pas. Le préposé de la défenderesse n’a pas détecté de fuite et il a, encore une fois, ajouté du gaz réfrigérant. Le demandeur a déboursé une somme de 81,99 $ taxes incluses. [ 8 ] Deux (2) semaines après, le climatiseur ne fonctionne plus.
À cette époque, le demandeur est aux prises avec des problèmes de santé et ce n’est que le 20 juin 2014 qu’il peut retourner chez la défenderesse, qui, encore une fois, vérifie la présence de fuite et recharge le climatiseur avec du gaz réfrigérant. La somme déboursée par le demandeur s’élève à la somme de 133,37 $ (P-2).
Le demandeur a avisé, à ce moment, le préposé de la défenderesse que du gaz réfrigérant avait été ajouté il y a un (1) an. [ 9 ] Après quelques semaines d’utilisation, le climatiseur cesse à nouveau de fonctionner adéquatement. [ 10 ] Le 9 août 2014, le demandeur se rend chez un concessionnaire Chrysler lequel détecte que le condenseur avant est percé et doit être remplacé. Ce concessionnaire a facturé la somme de 22,94 $ afin de détecter la fuite (P-3). [ 11 ] Ce n’est que le 26 juillet 2016 que le demandeur a fait réparer son climatiseur pour la somme de 963,30 $ (P-4).
[ 12 ] Le demandeur témoigne avoir subi des dommages et inconvénients, puisqu’il a dû subir la chaleur l’été et qu’en raison des médicaments qu’il prenait, il ne pouvait conduire son véhicule par grandes chaleurs.
Il a subi du stress pendant près de trois (3) ans, puisqu’il devait faire ajouter du gaz réfrigérant à répétition et, malgré cela, son climatiseur ne fonctionnait pas adéquatement. [ 13 ] Il réclame des dommages punitifs, puisqu’il trouve abusifs et exagérés les frais qui lui ont été facturés par la défenderesse dans la mesure où le concessionnaire a trouvé la fuite en à peine 30 minutes le 9 août 2014. [ 14 ] La défenderesse est une entreprise de réfrigération et ne répare pas les climatiseurs endommagés.
Si une fuite est détectée lors des vérifications, elle ne peut ajouter du gaz réfrigérant et la fuite doit être colmatée au préalable. [ 15 ] D’ailleurs, le représentant de la défenderesse témoigne qu’il est obligatoire de tester le système de climatisation avec un instrument électronique avant d’ajouter du gaz réfrigérant. [ 16 ] Habituellement, le gaz réfrigérant dure pour la durée de vie utile du véhicule et le remplissage est garanti trois (3) mois.
ANALYSE [ 17 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa réclamation ( Art. 2803 C.c.Q. ). [ 18 ] En l’espèce, le demandeur devait prouver, par prépondérance de preuve, que les préposés de la défenderesse ont commis une faute, qu’il a subi des dommages et que la faute est la cause directe des dommages subis. [ 19 ] Par ailleurs, pour réclamer des dommages punitifs, le demandeur doit démontrer que sa situation est visée par une disposition législative qui prévoit l’attribution de dommages et intérêts punitifs ( Art. 1621 C.c.Q. ).
LA FAUTE [ 20 ] Est-ce que les préposés de la défenderesse ont commis une faute? [ 21 ] La preuve révèle qu’il est interdit d’ajouter du gaz réfrigérant à un système d’air conditionné avant de s’être assuré que ce dernier ne comporte pas de fuite. [ 22 ] Le représentant de la défenderesse a admis qu’il est anormal que du gaz réfrigérant soit ajouté à un climatiseur automobile chaque année, puisqu’habituellement, il n’est pas nécessaire d’ajouter du gaz réfrigérant à un climatiseur automobile. [ 23 ] La preuve prépondérante est à l’effet que le climatiseur du véhicule du demandeur présentait une fuite, puisqu’il a dû se présenter à trois (3) reprises pour faire ajouter du gaz réfrigérant à son système. [ 24 ] Selon les factures produites en preuve, le préposé de la défenderesse n’a pas détecté les fuites lors de l’analyse.
Force est de constater que l’analyse n’a pas été faite adéquatement ou que les instruments utilisés pour détecter les fuites ne sont pas suffisamment précis, puisqu’il n’y a pas de doute que le climatiseur du véhicule du demandeur présentait une fuite à toutes les fois qu’il s’est présenté chez la défenderesse pour ajouter du gaz réfrigérant. [ 25 ] D’ailleurs, le concessionnaire automobile a détecté cette fuite après quelques minutes le 9 août 2014. [ 26 ] De plus, la preuve révèle que lorsque le demandeur s’est présenté chez la défenderesse le 20 juin 2014, il a avisé le préposé de la défenderesse qu’il avait fait ajouter du gaz réfrigérant l’année précédente.
Le préposé de la défenderesse aurait dû conclure que le système présentait une fuite, et refuser d’ajouter du gaz réfrigérant et demander au demandeur de faire vérifier son système par un expert en la matière. [ 27 ] Les préposés de la défenderesse ont donc commis une faute qui engage la responsabilité de cette dernière. LES DOMMAGES [ 28 ] Le Tribunal a conclu que le climatiseur du demandeur comportait une fuite dès juillet 2012, soit la première fois qu’il s’est présenté chez la défenderesse pour faire ajouter du gaz réfrigérant. [ 29 ] Cette fuite aurait dû être détectée par les préposés de la défenderesse.
Le demandeur a dû payer pour ajouter du gaz réfrigérant à trois (3) reprises alors que son système présentait une fuite et il doit être remboursé des montants qu’il a payés à la défenderesse, soit la somme de 261,07 $ taxes incluses. [ 30 ] La preuve révèle que le demandeur a subi certains inconvénients en raison que son climatiseur ne fonctionnait pas adéquatement.
Cependant, la défenderesse ne peut être tenue responsable de ses inconvénients, puisqu’ils résultent surtout du retard du demandeur à faire effectuer les réparations nécessaires pour colmater la fuite. [ 31 ] Finalement, le demandeur ne peut réclamer des dommages et intérêts punitifs, puisqu’il n’a pas fait la preuve que la défenderesse a violé une disposition légale qui permettrait au Tribunal de lui attribuer des dommages et intérêts punitifs.
De plus, la preuve ne démontre pas que les préposés de la défenderesse ont adopté un comportement à ce point répréhensible qui aurait donné ouverture à de tels dommages. [ 32 ] Puisque la défenderesse avait offert au demandeur de lui rembourser les montants qu’il lui a payés et que le demandeur a refusés, les frais de justice ne seront pas accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 261,07 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 28 juin 2017. [ 35 ] LE TOUT sans frais de justice. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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