2018 QCCA 2212, 2018 QCCA 2212
Opinion
Pronovost c. R. 2018 QCCA 2212 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003430-175 (600-36-000066-168) (600-01-014477-157) DATE : 19 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. RAPHAËL PRONOVOST APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Richard Grenier) [1] , lequel accueille l’appel de l’intimée contre un jugement rendu le 1 er décembre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Josée Bélanger) [2] , annule l’arrêt des procédures prononcé par cette dernière et ordonne la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation de conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ( al. 253(1)
a) C.cr . ) et de conduite alors que son taux d’alcoolémie dépasse la limite de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (al. 253(1)
b) C.cr. ) . *** [ 2 ] Le 18 avril 2015 à 2 h 44, deux policiers de la Sûreté du Québec interceptent le véhicule de l’appelant afin de vérifier si son état lui permet de conduire, car sa conduite erratique éveille leurs soupçons. Les policiers demandent à l’appelant de souffler dans l’appareil de détection approuvé. Il échoue. Les policiers l’arrêtent et l’avisent de ses droits. [ 3 ] L’appelant est conduit au poste de police où il fournit deux échantillons de son haleine. Le premier est prélevé à 3 h 23 et révèle un taux d’alcoolémie de 103 milligrammes par 100 millilitres de sang.
Le second est prélevé à 3 h 41 et indique la présence de 95 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 4 ] L’appelant, âgé de 18 ans, est alors titulaire d’un permis de conduire probatoire. Les policiers lui remettent un constat d’infraction en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’
article 202.2 du Code de la sécurité routière [3] ( C.s.r. ). Cette disposition interdit au titulaire d’un tel permis de conduire un véhicule routier s’il y a présence d’alcool dans son organisme. L’appelant est ensuite libéré pour comparaître par voie de sommation. [ 5 ] Le 27 avril 2015, l’appelant paie l’amende indiquée dans le constat d’infraction. Il est, en conséquence, réputé avoir plaidé coupable à l’infraction prévue par l’
article 202.2 C.s.r. ( art. 162 et 165 du Code de procédure pénale [4] ). [ 6 ] Le 16 juin 2015, des accusations de conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ( al. 253(1)
a) C.cr . ) et de conduite alors que son taux d’alcoolémie dépasse la limite de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (al. 253(1)
b) C.cr. ) sont portées contre l’appelant. [ 7 ] Le 25 octobre 2015, lors de sa comparution, l’appelant plaide non coupable aux deux chefs d’accusation. Il estime que, puisqu’il a reconnu sa culpabilité à l’égard de l’infraction pénale prévue au Code de la sécurité routière , il ne peut être ni jugé ni puni de nouveau pour une infraction à l’égard de laquelle il a été déclaré coupable et puni.
En conséquence, le 2 juin 2016, il présente à la juge de la Cour du Québec une requête en arrêt des procédures fondée sur : (1) l’ alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés [5] ( Charte ) et la défense d’autrefois convict; et (2) la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ( res judicata ). *** [ 8 ] La juge de la Cour du Québec accueille la requête de l’appelant.
Elle ordonne l’arrêt des procédures sur les deux chefs d’accusation portés contre lui, retenant le moyen fondé sur la règle de la res judicata et la défense fondée sur l’ alinéa 11h) de la Charte . [ 9 ] Selon elle, la règle de la res judicata s’applique, car les conditions prescrites pour s’en prévaloir sont présentes : (1) les faits
qui ont engendré les infractions criminelles et l’infraction pénale sont les mêmes, établissant le lien factuel entre les infractions; (2) les textes législatifs qui créent les infractions ne sont pas identiques, mais ils concernent la conduite d’un véhicule lorsqu’il y a présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, établissant le lien juridique entre les infractions; (3) le législateur provincial n’a pas précisé dans le texte de l’infraction statutaire qu’elle doit s’appliquer de façon parallèle aux infractions criminelles. [ 10 ] Elle conclut également à l’application de l’ alinéa 11h) de la Charte dans les termes suivants : [24] Le Tribunal conclut également que le requérant peut se prévaloir de la protection conférée par l’ alinéa 11h) de la Charte , soit la protection contre le double péril.
Tenant compte des commentaires ci-haut exprimés et de l’arrêt Whaling de la Cour suprême, le Tribunal conclut qu’une condamnation aux deux infractions équivaut à punir le requérant deux fois, ce que prévient l’alinéa 11h) de la Charte . Bien que ces infractions proviennent de deux ordres législatifs différents et qu’elles entraînent des conséquences qui ne sont pas de la même gravité, elles visent toutes deux à promouvoir l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique. [6] *** [ 11 ] Le jugement de la Cour du Québec est porté en appel devant la Cour supérieure.
Le juge Grenier accueille l’appel, annule l’arrêt des procédures et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Il reconnaît que les accusations criminelles découlent des mêmes faits que ceux qui ont justifié l’infraction pénale, mais il estime que les infractions ne sont pas identiques. À son avis, un individu peut contrevenir à l’
article 202.2 C.s.r. sans commettre l’infraction prévue aux articles 253 et suivants du Code criminel [7] . Il conclut que les infractions sont distinctes et que cela empêche l’application de l’arrêt Kienapple [8] : [22] De l’avis du Tribunal, les articles 253(2) et 253 (
b) du Code criminel comportent des éléments constitutifs distincts, car ils traitent d’un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, ce qui ne se retrouve pas à l’
article 202 du Code de la sécurité routière pas plus, d’ailleurs, que la notion de facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue. [23] La règle Kineapple ne saurait s’appliquer. [9] [ 12 ] Pour lui, il serait contraire au sens commun et à l’économie du droit criminel canadien qu’un individu puisse se libérer d’une accusation de nature criminelle en plaidant coupable à une infraction statutaire [10] . *** [ 13 ] Fondamentalement, l’appel pose une question : le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur en accueillant l’appel de l’intimée, en rejetant la requête en arrêt des procédures et en ordonnant la tenue d’un nouveau procès? *** [ 14 ] D’entrée de jeu, l’intimée reconnaît qu’elle n’a pas de preuve à présenter contre l’appelant au sujet du chef d’accusation de conduite alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’alcool ( al. 253(1)
a) C.cr . ). Elle concède qu’un verdict d’acquittement doit être prononcé sur ce chef d’accusation. Par conséquent, pour donner suite à cette déclaration de l’intimée, il y a lieu d’accueillir l’appel et d’acquitter l’appelant de cette infraction. [ 15 ] Pour les raisons qui suivent, l’appelant doit subir son procès sur le chef de conduite avec un taux d’alcoolémie qui dépasse la limite de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang ( al. 253(1)
b) C.cr .). Avec les plus grands égards, la juge de la Cour du Québec a commis une erreur de droit en acceptant le moyen de l’appelant fondé sur l’ alinéa 11h) de la Charte et sur l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples. En conséquence, le juge de la Cour supérieure a eu raison d’accueillir l’appel, d’annuler l’arrêt des procédures et de renvoyer l’appelant à procès. [ 16 ] Le pourvoi met en cause la protection contre ce que l’on nomme plus largement le « double péril ».
Cette garantie juridique englobe trois règles analogues, mais distinctes : (1) le plaidoyer fondé sur l’ alinéa 11h) de la Charte (autrefois acquit ou convict); (2) l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples ( res judicata ); et (3) la chose jugée ou préclusion découlant d’une question déjà tranchée [11] . Dans notre dossier, la défense fondée sur la chose jugée n’est pas en cause puisqu’elle ne s’applique qu’aux questions de fait déjà tranchées [12] . *** [ 17 ] Le moyen de défense d’autrefois convict (ou acquit) est une protection constitutionnelle prévue par l’ alinéa 11h) de la Charte [13] : 11.
Tout inculpé a le droit : […]
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; […] 11. Any person charged with an offence has the right […] (
h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again; […] [ 18 ] Pour que l’appelant puisse valablement présenter un moyen de défense d’autrefois convict à l’égard de l’infraction criminelle
compte tenu de sa culpabilité à l’infraction pénale, il doit démontrer selon la prépondérance des probabilités (1) une identité des accusations quant aux faits – en d’autres mots, il doit établir que l’affaire visée par la déclaration de culpabilité antérieure est la même, en totalité ou en partie, que celle pour laquelle on s’apprête à le juger – et (2) que les deux infractions sont identiques [14] . [ 19 ] Dans notre dossier, l’appelant établit la première identité.
Les mêmes faits ont mené aux accusations tant en vertu du Code de la sécurité routière que du Code criminel : l’appelant a échoué un alcootest le 18 avril 2015. [ 20 ] En revanche, les infractions visées ne sont pas identiques. L’infraction pénale prévue par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’
article 202.2 C.s.r. s’applique uniquement au titulaire québécois d’un permis de conduire probatoire et lui impose une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la présence d’alcool dans son sang lorsqu’il conduit un véhicule. L’infraction criminelle prévue par l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . vise tous les conducteurs canadiens et fixe à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang la limite de tolérance de l’alcool au volant, au-delà de laquelle les conducteurs engagent leur responsabilité criminelle. [ 21 ] En conséquence, la défense fondée sur l’ alinéa 11h) de la Charte n’est pas applicable dans le présent dossier. *** [ 22 ] La règle fondée sur la res judicata vise l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples.
Elle interdit qu’un accusé soit déclaré coupable de deux infractions lorsque celles-ci comportent des éléments déterminants qui se recoupent et qu’elles visent, dans les faits, un comportement répréhensible essentiellement identique [15] . La res judicata n’empêche toutefois pas que « deux verdicts de culpabilité soient prononcés à l’égard d’un seul fait si les infractions reprochées sont essentiellement différentes » [16] . [ 23 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? Il convient d’abord de reproduire les dispositions pertinentes. [ 24 ] L’
article 202.2 du Code de la sécurité routière , adopté en 1996 [17] , établit une politique de « tolérance zéro » en ce qui concerne la consommation d’alcool pour certains conducteurs : 202.2.
Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme : 1° le titulaire d’un permis d’apprenti- conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme; […] 202.2.
The following persons may not drive or have the care or control of a road vehicle if any alcohol is present in their bodies : (1) the holder of a learner’s licence or probationary licence who has never held a driver’s licence other than a licence authorizing the driving only of a moped or authorizing the driving only of a farm tractor; […] [Caractères gras ajoutés] [ 25 ] L’ alinéa 253(1)
b) du Code criminel fixe le seuil d’alcoolémie au-delà duquel conduire devient un acte criminel : 253.
(1) Capacité de conduite affaiblie – Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants : […]
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. 253.
(1) Operation while impaired –Every one commits an offence who operates a motor vehicle or vessel or operates or assists in the operation of an aircraft or of railway equipment or has the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not, […] (
b) having consumed alcohol in such a quantity that the concentration in the person’s blood exceeds eighty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood. [Caractères gras ajoutés]
[ 26 ] Dans l’arrêt Prince , la Cour suprême enseigne que la règle de l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples requiert l’existence d’un lien factuel et juridique entre les infractions reprochées [18] . D’abord, pour le lien factuel, le comportement reproché à l’accusé doit être le même pour les deux infractions. Ensuite, il doit y avoir un lien juridique suffisant entre les dispositions législatives prévoyant les infractions en question. Concrètement, le juge doit déterminer (1) si la première infraction est une manifestation particulière de la seconde; et (2) si les éléments constitutifs de la première infraction font aussi
partie de la seconde. [ 27 ] L’infraction pénale prévue à l’
article 202.2 C.s.r. n’est pas une manifestation particulière de l’infraction criminelle décrite à l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . et l’élément constitutif de la première infraction ne fait pas
partie de la seconde. En effet, conduire avec « quelque présence d’alcool » dans l’organisme n’implique pas que la personne conduise avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang fixée par l’alinéa 253(1)
b) C.cr . Une personne titulaire d’un permis de conduire probatoire qui conduit avec une alcoolémie inférieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang contrevient au Code de la sécurité routière , qui prescrit la tolérance zéro en matière d’alcool au volant, mais cette personne ne commet pas l’infraction criminelle prévue à l’alinéa 253(1)
b) C.cr . [ 28 ] La règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne peut s’appliquer comme la juge de la Cour du Québec l’a décidé dans notre dossier. On peut contrevenir à l’
article 202.2 C.s.r. sans engager sa responsabilité criminelle selon l’ alinéa 253(1)
b) C.cr . *** [ 29 ] Même si, dans l’absolu, les deux infractions visent à enrayer l’alcool au volant, elles se distinguent quant à leur but. L’
article 202.2 C.s.r. comporte notamment des considérations autres que criminelles. Il concerne la sécurité routière, prévoit un accès graduel à la conduite des véhicules routiers par les nouveaux conducteurs [19] et vise à amener ces derniers à développer de saines attitudes de conduite [20] . [ 30 ] L’ alinéa 253(1)
b) C.cr . crée une infraction criminelle avec tous les stigmates et les conséquences associés à une déclaration de culpabilité. [ 31 ] Ici, l’appelant a reconnu avoir manqué aux obligations imposées au titulaire d’un permis de conduire probatoire ( art. 202.2 C.s.r. ). Comme le résultat de l’alcootest établit une alcoolémie de plus de 90 milligrammes par 100 millilitres de sang, il doit maintenant rendre compte de sa conduite devant la société et subir son procès au sujet de l’infraction de conduite fondée sur l’ article 253(1)
b) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de donner suite à la demande de l’intimée de prononcer l’acquittement de l’appelant sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies ( al. 253(1)
a) C.cr . ) et ACQUITTE l’appelant de ce chef d’accusation, les autres conclusions du jugement de la Cour supérieure demeurant inchangées. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M e Samuel Bérubé de Deus Cliche Avocats Pour l’Appelant M e Mélissa Plante M e Gabriel Bervin Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’Intimée Date d’audience : 27 novembre 2018
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