2021 QCCQ 9699, 2021 QCCQ 9699
Opinion
Protection de la jeunesse — 215771 2021 QCCQ 9699 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003344-201 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (2 ans) et Y (19 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacun des enfants une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 2 février 2021. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial paternel et les contacts de la mère doivent se faire de façon supervisée.
Le Tribunal autorise la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 4 ] La mère est absente à l’audience. Son avocate la représente. La mère consent aux mesures suggérées. [ 5 ] Le père assiste à l’audience. Il consent également aux mesures recherchées. [ 6 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Il accepte les recommandations.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence sur le plan physique. [ 8 ] Les contacts de la mère ne sont plus supervisés depuis le mois de juillet 2021. À compter de la fin juillet, un coucher est autorisé. Les contacts sont positifs. [ 9 ] Pour l’heure, les enfants visitent leur mère à raison de trois jours par semaine. [ 10 ] X fréquente la garderie à temps plein. Elle est décrite comme une jeune fille pleine d’énergie qui peut faire des crises lorsqu’on lui impose une limite.
Elle ne présente pas de retard de développement. [ 11 ] Y fréquente la garderie depuis la fin du mois d’août. Il se développe bien. Il est décrit comme un garçon calme, souriant et
curieux. Il se sent en sécurité auprès de son père. Le lien avec sa mère se développe tranquillement. Lors des contacts, il se réfère maintenant à elle et accepte les marques d’affection. [ 12 ] Le père répond aux besoins des enfants et se montre ouvert aux contacts de la mère. [ 13 ] La situation de la mère se stabilise. Elle a complété la première
partie du groupe sur la gestion des émotions. Elle est en attente pour participer à la deuxième partie. Rappelons que la mère peut se montrer impulsive et avoir des changements d’humeur. Toutefois, depuis la dernière ordonnance, elle exerce un meilleur contrôle sur ses émotions et fait des efforts pour s’entendre et collaborer avec le père. [ 14 ] Selon le bilan de l’éducatrice, la mère agit moins sur la défensive et fait de bons choix concernant ses enfants. Elle adapte ses interventions en fonction des besoins des enfants. [ 15 ] La relation entre les parents connaît des hauts et des bas.
Ils arrivent à communiquer de façon minimale, mais ils ont besoin d’aide pour former une équipe parentale. [ 16 ] L’objectif des parties est de parvenir à une garde partagée des enfants. [ 17 ] Le père assume tous les transports actuellement puisque la mère n’a pas de véhicule. Il demande à la mère de faire sa part. La Directrice discutera avec les parents de cet aspect. [ 18 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 février 2021; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 27 septembre 2021 6 octobre 2021
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