2018 QCCQ 9081, 2018 QCCQ 9081
Opinion
Boutet c. Entreprises MRA Paysagistes inc. 2018 QCCQ 9081 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-700224-172 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BOUTET [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. 104-1530, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1N 3Y6 et MARC RICHARD [...], Boischâtel (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alain Boutet réclame 14 303,84 $ à Les Entreprises MRA Paysagistes inc. (MRA) et à monsieur Marc Richard en dommages-intérêts pour des salaires impayés et en raison de procédures qu’il considère abusives ayant fait l’objet d’un jugement dans un autre dossier de la Cour. [ 2 ] Les postes de la réclamation se détaillent ainsi: • 9 027,59 $ d’honoraires d’avocats [1] ; • 5 276,25 $ pour 167.5 heures en banque à 31,50 $ de l’heure (à temps et demi) ; [ 3 ] MRA et monsieur Richard contestent la demande aux motifs que: • les procédures de MRA à la Chambre civile de la Cour du Québec n’étaient pas abusives, mais ont été rejetées ; • il y a eu compensation des salaires avec les travaux faits chez monsieur Boutet ; • si ce n’était de la prescription, monsieur Boutet devrait une somme d’argent à MRA pour le solde impayé des travaux faits à sa résidence ; • la demande de monsieur Boutet est prescrite [2] .
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Les réclamations de monsieur Boutet sont-elles prescrites ? 2 e question: Monsieur Boutet a-t-il droit au paiement de salaires impayés par son ex-employeur, MRA? 3 e question: Les procédures de MRA dans le dossier à la Chambre civile de la Cour du Québec étaient-elles abusives et justifient- elles une indemnisation? 4 e question: Monsieur Richard peut-il être tenu personnellement responsable des obligations de MRA à l’égard de monsieur Boutet ? LE CONTEXTE
[ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] MRA est une société par actions qui exploite une entreprise de déneigement, de terrassement et d’entretien paysager. Monsieur Richard en est le président. [ 6 ] À compter du printemps 2008, monsieur Boutet est à l’emploi de MRA à
titre de chauffeur de camion. [ 7 ] Comme pour d’autres salariés de MRA, monsieur Boutet accumule des heures de travail supplémentaires qui peuvent être appliquées en compensation avec le coût de travaux faits par MRA à son bénéfice. [ 8 ] En 2009, MRA réalise des travaux d’aménagement paysager à la résidence de monsieur Boutet. [ 9 ] En janvier 2013, monsieur Boutet cesse de travailler pour MRA à la suite d’une mésentente. La date de fin d’emploi n’est pas précisée. Par contre, la dernière paye reçue par monsieur Boutet concerne la période du 13 au 19 janvier 2013.
Il a alors accumulé 167.5 heures de travail. [ 10 ] Au printemps 2013, à une date qui n’est pas déterminée, monsieur Richard fait savoir à monsieur Boutet, par une personne interposée, que « ses services ne sont plus requis ». [ 11 ] Le 25 juin 2014, MRA transmet une mise en demeure à monsieur Boutet réclamant 19 461,11 $ pour les travaux faits à sa résidence [3] . [ 12 ] Le 14 juillet 2014, MRA dépose une Requête introductive d’instance en réclamation de deniers à la Chambre civile de la Cour du Québec réclamant 19 461,11 $ à monsieur Boutet pour le solde impayé du contrat d’aménagement paysager réalisé chez lui [4] . [ 13 ] Le 7 août 2014, monsieur Boutet dépose une requête en rejet à l’encontre de la requête introductive de MRA pour cause de prescription et d’abus de procédure [5] . [ 14 ] Le 27 août 2014, la requête introductive d’instance est amendée: MRA précise que monsieur Boutet « … en quittant son emploi, se devait de renégocier avec son ancien employeur, le paiement des sommes restantes pour les travaux d’aménagement paysager » [6] . [ 15 ] Le 4 décembre 2014, monsieur le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., rejette la requête en rejet de monsieur Boutet [7] . [ 16 ] Le 11 février 2015, MRA amende à nouveau sa demande introductive d’instance pour y soustraire, par compensation, le produit de la multiplication de 167 heures de travail à la banque de monsieur Boutet par son taux horaire de 21,00 $ (soit 3 507 $), réduisant ainsi la réclamation à 15 594,11 $ [8] . [ 17 ] Aucune demande reconventionnelle n’est déposée par monsieur Boutet dans ce dossier de la cour [9] . [ 18 ] Le 19 août 2016, monsieur le juge Christian Brunelle, J.C.Q., rend jugement sur la demande réamendée de MRA [10] .
Il convient d’en reprendre quelques extraits: [86]
Malgré l’absence d’un écrit attestant du consentement du salarié à ce qu’une
partie de sa rémunération ait été retenue par l’employeur aux fins du paiement des travaux d’aménagement, la légalité de cette pratique n’a pas été remise en cause en défense.
Il n’appartient pas au Tribunal de le faire à ce stade. [87] Ceci dit, le Tribunal ne peut passer sous silence le malaise qu’il éprouve face à un procédé de troc dont l’effet net, pour les parties, est de se soustraire aux charges sociales découlant des lois du travail et des lois fiscales conçues par le législateur, dans l’intérêt public. [88] Comme l’écrivait, avec clairvoyance, notre collègue Bourgeois au moment de statuer sur la requête en rejet de monsieur Boutet, le 4 décembre 2014 : En effet, en acceptant de considérer des « heures travaillées » comme une contrepartie de la fourniture de services d’aménagement, les parties convenaient alors d'un échange de services sous forme de « troc », le t out sans doute à l’insu du fisc. [89] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, savoir que le recours est prescrit, il n’est ni requis, ni souhaitable de statuer sur la validité du contrat conclu par les parties au regard de l’ordre public. [90] Considérant qu’aucune des parties en présence n’a fait quelque observation que ce soit sur le sujet, la nécessité de respecter leur droit d’être pleinement entendues aurait sans doute commandé d’obtenir leurs observations si le Tribunal s’était engagé sur cette voie. [91] Ceci dit, qu’il suffise de rappeler que les précédents ne manquent pas au soutien du principe selon lequel « la fraude aux lois fiscales » entraîne généralement « la nullité absolue du contrat » et la perte du « droit de réclamer à ce sujet ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , avec les frais de justice. [Citation intégrale de l’extrait, mais omission des références] [ 19 ] Le 20 décembre 2016, monsieur Richard et MRA reçoivent une mise en demeure de monsieur Boutet réclamant 14 303,84 $ pour
des salaires impayés et en remboursement des frais d’avocats encourus dans le dossier à la Chambre civile de la Cour du Québec pour la poursuite abusive et non fondée qui a été rejetée par le Tribunal [11] . Aucune réponse n’y est donnée. [ 20 ] Le 18 janvier 2017, monsieur Boutet dépose la demande en litige à la Division des petites créances. L’ANALYSE [ 21 ] Il appartient à monsieur Boutet de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [12] . 1 re question: La demande de monsieur Boutet est-elle prescrite ? [ 22 ] Les défendeurs invoquent la prescription de la demande de monsieur Boutet. Ils allèguent que plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits générateurs des droits réclamés. La prescription extinctive est un moyen de se libérer d’une responsabilité par l’écoulement du temps. L’
article 2921 du Code civil du Québec la définit ainsi: 2921. La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 23 ] Pour le présent recours en responsabilité contractuelle qui tend à faire valoir un droit personnel, la prescription extinctive est effectivement de trois ans [13] . Le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [14] . [ 24 ] La dernière paie reçue par monsieur Boutet correspond à la période de travail du 13 au 19 janvier 2013.
Monsieur Boutet n’a pas été capable d’identifier la date précise de la rencontre au printemps 2013 alors qu’il lui a été mentionné que ses services n’étaient plus requis. [ 25 ] La demande en litige est déposée au dossier de la cour le 18 janvier 2017, soit plus de trois ans après la fin de son emploi, que l’on retienne la date du 19 janvier 2013 ou une autre au printemps 2013 comme date de point de départ du calcul de la prescription.
Le recours s’est prescrit en janvier 2016 ou au plus tard au printemps 2016. [ 26 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument d’une interruption de la prescription en raison des allégations aux procédures du dossier à la Chambre civile et lors de son instruction alors que MRA reconnaissait une banque d’heures de 167.5 heures accumulées [15] . MRA a invoqué d’emblée qu’une compensation ne suffisait pas à payer le solde dû des travaux. Il s’agissait en soi d’un élément important du litige mû entre les parties à la Chambre civile.
Reste inexplicable le choix de ne pas déposer de demande reconventionnelle au sujet des salaires impayés dont leur quantification et par conséquent la compensation admise par MRA demeuraient en litige. [ 27 ] Le Tribunal ne peut retenir que les défendeurs auraient renoncé au délai de prescription: aucune promesse ni geste de ces derniers n’ont pu laisser croire à monsieur Boutet qu’ils avaient l’intention de procéder à quelque paiement à son égard [16] . [ 28 ] Monsieur Boutet ne devait pas retarder le dépôt de sa demande en attente d’un jugement final à Chambre civile.
Il ne s’agit pas d’un motif reconnu par les Tribunaux d’interruption de prescription . Il devait être conscient des effets de cette notion juridique de prescription puisqu’il l’invoquait à l’encontre de la requête introductive d’instance réamendée de MRA. [ 29 ] Monsieur Boutet ne présente aucune preuve prépondérante justifiant l’interruption ni la suspension de la prescription extinctive. [ 30 ] Pour éviter cette prescription, monsieur Boutet devait déposer sa demande en justice dans les trois ans de la fin de son emploi.
D’ailleurs, une demande pour salaires impayés formulée de sa part à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail aurait été également considérée prescrite. [ 31 ] Le Tribunal conclut que la demande de monsieur Boutet en ce qui a trait aux salaires impayés est prescrite. [ 32 ] La demande à la Division des petites créances au sujet de l’abus de procédure déposée le 18 janvier 2017 n’était toutefois pas prescrite, puisque le jugement final à la Chambre civile a été rendu le 19 août 2016 [17] .
Elle a été déposée à l’intérieur du délai de prescription applicable de trois ans. [ 33 ] Les Tribunaux ont en effet établi que le délai de prescription d'un recours pour abus de procédure court normalement à compter du jour où le jugement final est rendu sur la procédure initiale [18] . 2 e question: Monsieur Boutet a-t-il droit au paiement de salaires impayés par son ex-employeur, MRA ? [ 34 ] Étant donnée la réponse à la première question, le Tribunal a déjà rejeté ce poste de réclamation pour cause de prescription.
Monsieur Boutet n’a pas droit au paiement de salaires impayés. 3 e question: Les procédures de MRA dans le dossier à la Chambre civile de la Cour du Québec étaient-elles abusives et justifient-elles une indemnisation? [ 35 ] Les articles 51, 52, 54 et 56 du Code de procédure civile définissent le cadre juridique applicable: 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter
la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. (…) 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. 56.
Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts. [ 36 ] À une réponse posée par le Tribunal, monsieur Boutet explique que c’est par stratégie que la présente demande a été présentée en deux temps, plutôt qu’incluse dans une demande reconventionnelle au dossier à la Chambre civile. [ 37 ] Pourtant, par une procédure incidente dans ce dossier [19] , la question de l’abus de procédure avait déjà été soulevée, mais n’a pas été reprise en défense sur le fond du litige. [ 38 ] Les règles de la proportionnalité auraient commandé que cette question soit tranchée à la Chambre civile de la Cour du Québec qui a entendu la demande introductive d’instance plutôt que par la présente instance d’autant plus qu’elle aurait permis d’éviter la perte de droits par l’effet de la prescription extinctive. [ 39 ] Le Tribunal ne peut ignorer que le juge Christian Brunelle, J.C.Q., après avoir entendu l’ensemble de l’instruction et pris en considération les éléments de preuve qui lui ont été soumis, n’a pas cru approprié de sanctionner d’office quelque abus. [ 40 ] Selon l’ensemble de la preuve, incluant l’enregistrement de l’audience tenue à la Chambre civile de la Cour du Québec, les extraits spécifiquement recensés par monsieur Boutet et sa description écrite pour expliquer l’abus de procédure [20] , le Tribunal ne peut conclure, ni
sommairement ni sur le fond, à une faute intentionnelle ou à de la mauvaise foi de MRA ou de monsieur Richard eu égard aux procédures et notamment aux témoignages rendus sur les éléments essentiels pour trancher le litige compte tenu notamment du temps qui s’était écoulé et des perceptions divergentes des parties. [ 41 ] Ce poste de réclamation est rejeté. 4 e question: Monsieur Richard peut-il être tenu personnellement responsable des obligations de MRA à l’égard de monsieur Boutet ? [ 42 ] Étant données les réponses aux questions précédentes, il est inutile et vain de répondre à cette dernière question. [ 43 ] Le Tribunal tient toutefois à préciser que le Code civil du Québec énonce expressément que les sociétés par actions sont des personnes morales qui ont une personnalité juridique distincte de leurs dirigeants [21] .
Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi [22] . Une de ces exceptions se trouve à l'
article 317 Code civil du Québec : 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi , dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [Soulignement ajouté] [ 44 ] Le Tribunal rappelle « le malaise éprouvé « face à un procédé de troc dont l’effet net, pour les deux parties, est de se soustraire aux charges sociales découlant des lois du travail et des lois fiscales conçues par le législateur, dans l’intérêt public » [23] . [ 45 ] Cette façon de faire est illégale et contraire à l’ordre public. [ 46 ] Les parties ont participé sciemment à cette façon de faire, y trouvant sans doute chacune un avantage. [ 47 ] Le Tribunal n’aurait pu considérer dans les circonstances que l’exception aurait dû s’appliquer. [ 48 ] La demande à l’égard de monsieur Richard est rejetée. [ 49 ] Le Tribunal réitère le principe soulevé par monsieur le juge Christian Brunelle, J.C.Q., que « la fraude aux lois fiscales » entraîne généralement « la nullité absolue du contrat » et la perte du « droit de réclamer à ce sujet » [24] . [ 50 ] Selon l’ensemble des circonstances et des considérations retenues, la demande de monsieur Boutet est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de monsieur Alain Boutet ; CONDAMNE monsieur Alain Boutet à payer à Les Entreprises MRA Paysagistes inc. et à monsieur Marc Richard les frais de justice de la contestation de 300 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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