2023 QCCQ 7385, 2023 QCCQ 7385
Opinion
Protection de la jeunesse — 231474 2023 QCCQ 7385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003609-226 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2022 Enfant et A, Mère et NON DÉCLARÉ, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant âgée de deux mois, alléguant un risque sérieux de négligence lié à la problématique de toxicomanie de la mère qui a forcé le placement de sa première fille dans un milieu tiers, et ce, jusqu’à majorité. [ 2 ] Elle demande ainsi que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de dix mois, ce qui permettra d’observer la mobilisation à long terme de la mère à reprendre la responsabilité de son enfant, orientation que la mère conteste. [ 3 ] Précisons qu’à la date d’audience prévue, la mère demande une remise pour être accompagnée d’un avocat.
À cette nouvelle audition, la mère est absente, mais représentée par avocate. Contexte et analyse [ 4 ] La mère apprend sa grossesse à 19 semaines de gestation et bénéficie d’un suivi en gynécologie par la suite. Elle n’est cependant pas assidue et les professionnelles doivent la localiser pour s’assurer de l’état de la mère puisqu’elle vit beaucoup d’instabilité. [ 5 ] Bien qu’elle soit heureuse de cette grossesse, elle n’était pas planifiée.
Elle admet qu’elle consomme des amphétamines et du cannabis avant de connaître son état, mais soutient avoir cessé par la suite, avouant toutefois quatre à six épisodes de consommation de substances intoxicantes. [ 6 ] La toxicomanie de la mère n’est pas sans conséquence sur l’enfant qui naît avec des signes de sevrage (tremblement) qui disparaissent en quelques heures. Les tests sanguins de la mère révèlent en effet la présence d’amphétamine, méthamphétamine, MDMA
et cannabis bien qu’elle eût certifié à son suivi avoir cessé la consommation depuis le début du mois de novembre. [ 7 ] À l’hôpital, elle répond adéquatement aux besoins de l’enfant, l’allaite et la grand-mère maternelle l’accompagne. On remarque toutefois un changement de couche fréquent, ce qui nuit au sommeil de l’enfant. La mère et la grand-mère doivent ainsi être recadrées. [ 8 ] Selon l’intervenante, la grand-mère maternelle aurait aussi une problématique de toxicomanie et aurait elle-même négligé la mère dans son enfance.
La mère développe alors des troubles de comportement (choix non judicieux de fréquentation, des relations conjugales violentes et la consommation de psychotropes). [ 9 ] Motivée à se sortir de la consommation, après l’accouchement, la mère intègre une maison dédiée à aider les personnes aux prises avec de telles problématiques, mais elle en est expulsée puisque peu assidue. [ 10 ] Également suivie en psychiatrie, son médecin lui diagnostique d’abord une bipolarité, mais la remet maintenant en question, posant davantage l’hypothèse du trouble de la personnalité limite et histrionique.
Il a donc retiré sa médication. [ 11 ] Quant à l’enfant, elle ne semble pas avoir de séquelles actuellement de son sevrage à la naissance. Elle se développe bien dans la famille qui l’accueille et les liens se tissent graduellement.
Cette dernière accepte de s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 12 ] Depuis les dernières semaines, l’intervenante trace un tableau inquiétant des comportements de la mère qui fait preuve à nouveau d’une grande instabilité; elle ne se présente pas aux contacts avec sa fille ou arrive en retard, elle ne peut être jointe par l’intervenante, elle est absente lors des visites à son domicile, on remarque que son apparence est négligée et son avocate confirme ne pas avoir de ses nouvelles depuis quelques semaines.
La famille d’accueil confirme également que contrairement à ses habitudes, elle est absente au dernier rendez-vous de l’enfant en audiologie bien qu’elle ait confirmé sa présence la veille. [ 13 ] Il faut aussi préciser qu’à la date prévue pour l’audience, la mère demande de remettre l’audition afin d’être accompagnée d’un avocat.
Elle affirme être motivée à ne pas commettre la même erreur que celle commise avec sa fille aînée et accepte l’aide qui lui est proposée. [ 14 ] À la reprise un mois plus tard, la mère est absente à la présente audience bien que son avocate eût la confirmation de sa présence. [ 15 ] Ces faits démontrent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence.
L’hébergement de cette enfant est non seulement dans son intérêt, mais aucune autre alternative ne s’offre à elle. [ 16 ] Quant aux contacts entre la mère et l’enfant, considérant l’instabilité de la mère observée depuis le dernier mois, la routine de l’enfant qui nécessite la stabilité des liens et des soins, tout en concluant à l’improbabilité que l’enfant retourne auprès d’elle, il y a lieu de les interdire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour risque sérieux de négligence; [ 19 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 11 janvier 2024, l’exécution des mesures de protection suivantes : 19.1. QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; 19.2. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; 19.3.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les paramètres établis par l’intervenante au dossier; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 17 mars 2023
M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Marie-Ève Bouchard (enfant) M e Émilie Genest (mère) Date d’audience : 14 mars 2023
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