2015 QCCQ 8370, 2015 QCCQ 8370
Opinion
R. c. Roy 2015 QCCQ 8370 JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-142965-106 DATE : Le 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MATHIEU ROY Requérant - Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE En vertu des articles 7 , 8 , 9 , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L’accusé fait face à deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir conduit son véhicule le 13 novembre 2009, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, et que son taux d’alcoolémie excédait la limite légale.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Il présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et liberté qui soulève les questions suivantes :
a) Y a-t-il lieu de conclure que le policier ne possédait pas les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé?
b) La détention était-elle illégale?
c) Le droit à l’avocat a-t-il été enfreint?
d) En cas de violation à l’un ou l’autre des droits, y a-t-il lieu d’exclure les résultats des tests de l’ivressomètre? LA PREUVE [ 3 ] La preuve de la poursuite repose sur le témoignage de l’agent Michel Gagnon. Ce dernier relate qu’avec l’agente Dominique Rousseau, ils interceptent le véhicule conduit par l’accusé sur l’autoroute Henri-IV, à 0h12, à une vitesse de 130 km/h. [ 4 ] L’accusé se range immédiatement de façon sécuritaire dans la bretelle de la sortie Ste-Geneviève. L’agent Gagnon se rend à la vitre du côté conducteur qui est déjà baissée. Il constate la présence d’un passager.
Le requérant remet ses papiers sans problème, il parle correctement. La fenêtre du passager est également ouverte. [ 5 ] L’agent Gagnon retourne à son véhicule pour rédiger le constat d’infraction. C’est à ce moment-là que l’agente Rousseau lui fait part qu’elle a senti, alors qu’elle se trouvait du côté passager, une légère odeur de boisson. L’agent décide de vérifier le tout en allant remettre
à l’accusé le constat d’infraction pour excès de vitesse. [ 6 ] À 0h20, l’agent signifie à l’accusé le constat et il lui demande de descendre de son véhicule et de le suivre. Il perçoit alors une très légère odeur de boisson. Il lui demande s’il a consommé de l’alcool. L’accusé répond avoir bu 2 ou 3 bières, il y a une demi-heure au bar Billard. L’agent lui demande de jeter sa gomme. Il lui fait passer un test de dépistage dans le véhicule de patrouille à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA). L’agent Gagnon étant technicien qualifié, l’appareil selon lui est conforme.
Il remarque que les yeux de l’accusé sont légèrement rougis et qu’il s’exprime lentement. Il lui ordonne de souffler à 0h25 dans l’appareil. L’accusé échoue le test de dépistage. [ 7 ] L’agent Gagnon procède alors à son arrestation et il lui donne ses droits à l’aide de la carte fournie par la Sûreté du Québec. L’accusé répond à chacune des questions qu’il comprend. [ 8 ] Une fois au poste, l’agent l’accompagne aux toilettes. Ensuite, l’accusé est emmené dans la salle où l’agent lui donne la possibilité d’appeler un avocat. L’accusé ne veut pas appeler d’avocat.
Il dit ne pas en connaitre et demande à l’agent Gagnon si c’est essentiel qu’il appelle un avocat. L’agent lui dit que c’est son droit et c’est pour obtenir des conseils d’ordre légal. Au cours de cette discussion, mais sans en établir le contexte, l’agent reconnait lui avoir dit qu’il pouvait en appeler un maintenant ou demain matin. [ 9 ] Les tests d’ivressomètre révèleront des taux supérieurs à la limite légale. [ 10 ] L’accusé a très bien collaboré tout au long de l’intervention. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 11 ] Le témoignage de l’accusé démontre qu’il a une bonne mémoire des évènements.
La preuve en défense repose sur son témoignage, celui de l’ami qui l’accompagnait et la policière, l’agente Dominique Rousseau. [ 12 ] L’accusé relate ne pas avoir pris d’alcool de la journée. Son meilleur ami, Mario Lajeunesse soupe chez lui, et ensuite, ils se rendent jouer au billard sur le boulevard de l’Ormière. Il prend à cet endroit 2 bières Budweiser à 4% d’alcool. Ils quittent l’endroit vers 22h45 pour se rendre au bar Le Carol où il prend une bière Coors light à 4% d’alcool.
Ils y restent 45 minutes et rentrent vers 23h50- 23h55. [ 13 ] Son ami et lui fument dans l’auto lorsqu’il se fait intercepter pour la vitesse. Il admet qu’il circulait à plus de 100 km/h. Il confirme s’être arrêté dans la bretelle de la sortie Ste-Geneviève pour se stationner de façon sécuritaire. [ 14 ] Le policier arrive de son côté, sa fenêtre est déjà baissée. Il l’avise l’avoir capté à 130 km/h et il lui demande ses papiers. Pendant qu’il tend ses papiers, l’accusé fait une blague à propos de la capacité de son Dodge Journey, l’échange avec le policier est courtois.
Son ami fume, la fenêtre est aussi baissée de son côté. Une policière vient du côté passager, éclairant l’arrière du véhicule et le coffre avec une lampe de poche. Elle ne se rend pas à la hauteur de la fenêtre du passager. [ 15 ] Quatre minutes plus tard, le policier revient et lui remet un constat en lui donnant quelques informations. Il hésite 3 ou 4 secondes et il lui demande de le suivre derrière le véhicule sans lui dire pourquoi.
L’accusé veut éteindre le moteur de son véhicule; le policier lui dit que ce sera court, que c’est juste une formalité. [ 16 ] Derrière le véhicule, l’agent lui demande de jeter sa gomme et lui demande d’où ils arrivent, s’il a consommé de l’alcool. L’accusé répond qu’il a bu 2-3 bières. [ 17 ] Le policier lui dit qu’il va lui faire passer un examen de routine, un alcootest dans le véhicule. L’accusé souffle dans l’appareil, le policier lui lit ensuite ses droits. [ 18 ] Au poste, l’accusé va aux toilettes et s’asperge le visage d’eau. L’agent lui offre ensuite d’appeler un avocat.
L’accusé demande à quoi ça va lui servir? Le policier lui répond que l’avocat va lui donner des conseils. L’accusé dit ne pas en connaitre. Dans le fil de la conversation, l’agent Gagnon lui dit qu’il peut en appeler un le lendemain aussi. L’accusé affirme avoir confiance en l’agent Gagnon. Comme il est 1h00 du matin, il lui dit qu’il va attendre au lendemain matin pour parler à un avocat, préférant s’en faire référer un. [ 19 ] En contre-interrogatoire, l’accusé admet qu’il n’a pas parlé du bar de danseuses au policier et qu’il lui a dit 2 ou 3 bières parce qu’il était nerveux.
Il n’avait toutefois aucun doute sur sa capacité de conduire. Il admet par ailleurs avoir dit au policier avant de souffler dans l’ADA qu’il habite à 2 coins de rue de chez lui et qu’il gagnait sa vie avec sa voiture. Il n’admet pas avoir demandé au policier « s’ils pouvaient s’arranger ». Il a offert de laisser sa voiture sur place et de repartir en taxi. Il explique avoir dit cela parce qu’il voulait coopérer. [ 20 ] Mario Lajeunesse, le meilleur ami de l’accusé depuis 23 ans, témoigne des mêmes faits.
Il affirme avoir bu 3 bières dans toute sa soirée. [ 21 ] Lorsqu’ils se font intercepter, il fume dans la voiture. La policière vient de son côté et elle regarde dans le véhicule avec sa lampe de poche. Elle reste 30 secondes, de biais, à 45-90 degrés de sa position vers l’arrière, à 4 ou 5 pieds. L’autre policier reste la première fois 1 à 2 minutes, et à son retour, il reste à peine une minute. [ 22 ] L’agente Dominique Rousseau n’avait que 9 mois d’expérience le soir de cette intervention, il y a 6 ans.
En général, elle décèle les gens qui fument dans les voitures, mais elle ne se souvient pas si le passager fumait ou non dans le véhicule. Elle ne se souvient pas combien de temps elle est restée à côté du véhicule ni si elle a utilisé sa lampe de poche. Elle n’est pas allée du côté conducteur. [ 23 ] Elle se souvient que dans le véhicule de patrouille, à 0h14, elle mentionne à l’agent Gagnon avoir senti une petite odeur d’alcool, « un petit quelque chose ».
[ 24 ] Lorsque l’accusé se trouve entre les 2 véhicules, elle n’a pas le souvenir d’avoir perçu ou senti quelque chose. Elle ne se souvient plus où elle se trouvait à ce moment-là, ne l’ayant pas noté. Habituellement, elle est sur l’intervention et non pas dans son véhicule. Dans le véhicule, en présence de l’accusé et de son collègue, elle a perçu une odeur d’alcool. Elle l’a noté à 0h34 dans son rapport. ANALYSE
a) Y a-t-il lieu de conclure que le policier ne possédait pas les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé? [ 25 ] Le procureur de la défense allègue que l’agent Gagnon ne pouvait demander à l’accusé de sortir de son véhicule et de le suivre, car il ne détenait aucun indice de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme, pas d’odeur d’alcool ni d’autre symptôme.
Il plaide que la mémoire des policiers est défaillante, et qu’il est invraisemblable que la policière ait pu sentir une odeur d’alcool, ne se souvenant même pas avoir senti une odeur de cigarette. [ 26 ] Il est vrai que l’agente Rousseau témoigne à partir de ce qu’elle a noté dans son rapport puisque sa mémoire des évènements est brève. Elle se souvient avoir mentionné à son collègue avoir perçu « une odeur d’alcool » ou « un petit quelque chose ».
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’agent Gagnon a voulu vérifier la sobriété du conducteur, n’ayant lui-même rien perçu d’anormal au premier contact avec l’accusé.
Que l’agent Gagnon ne se souvienne pas avoir senti une odeur de cigarette dans l’auto est normal vu l’écoulement du temps depuis les évènements et l’absence de note à cet effet au rapport. [ 27 ] Les motifs raisonnables prévus à l’ article 254(3) C.cr . nécessaires pour ordonner à l’accusé de fournir des échantillons d’haleine dans l’appareil d’ivressomètre sont fondés sur le résultat de l’ADA effectué au bord de la route, d’où son importance sur la légalité de la suite de l’intervention. [ 28 ] En vertu de la loi, à l’article 254(2)
b) du C. cr., lorsque l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool (ici seul l’alcool est en cause) et que, dans les 3 heures précédentes, elle a conduit un véhicule ou en a eu la garde ou le contrôle, il peut lui ordonner de fournir immédiatement un échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à l’aide d’un ADA. [ 29 ] Le seuil des motifs raisonnables de soupçonner est un seuil minimal qui requiert une croyance subjective et objective de la part du policier que la personne a consommé de l’alcool.
Les observations directes du policier et les informations obtenues pas ouï-dire peuvent contribuer aux motifs raisonnables de soupçonner de l’agent. Il faut regarder l’ensemble des circonstances et se garder d’évaluer chacun des faits à la pièce. [1] [ 30 ] La question qui se pose ici est celle de déterminer si dans l’ensemble des circonstances, le policier pouvait raisonnablement soupçonner et arriver à la conclusion que l’accusé avait de l’alcool dans son système avant de lui faire passer le test de dépistage? [2] [ 31 ] Dans l’arrêt R . c.
MacKenzie [3] , « ce qui distingue les soupçons raisonnables des simples soupçons est le fait qu’ « une croyance subjective sincère ne suffit pas » à les justifier ». Les soupçons doivent reposer sur « des faits objectivement discernables, qui peuvent ensuite être soumis à l’examen judiciaire indépendant ». [ 32 ] Pour déterminer l’existence de soupçons raisonnables, il faut procéder à l’analyse du caractère objectivement raisonnable du point de vue de la personne raisonnable mise à la place du policier. [4] [ 33 ] Dans la décision de l’Alberta, R . v.
Gill , les soupçons peuvent être présents sans une preuve directe de consommation, admission de consommation, présence physique d’alcool ou en l’absence d’odeur d’alcool. [5] [ 34 ] Dans l’arrêt R . v. Flight , la Cour d’appel de l’Alberta reprend que dans la majorité des cas, dépendamment des circonstances, une simple admission d’avoir consommé est suffisante pour rencontrer la
partie objective des motifs raisonnables de soupçonner selon l’ article 254(2) C.cr . [6] [ 35 ] L’analyse des motifs raisonnables de soupçonner ne doit pas devenir un exercice scientifique ou métaphysique, mais plutôt fondé sur le bon sens, la flexibilité et l’expérience pratique quotidienne, et s’effectuer du point de vue de la personne raisonnable munie de connaissance, de la formation et de l’expérience du policier. [7] [ 36 ] En l’espèce, l’agent Gagnon possédait ces informations avant de lui ordonner de passer l’ADA : ➢ Conduite correcte hormis l’excès de vitesse; le véhicule s’immobilise immédiatement de façon sécuritaire; ➢ Les vitres côté passager et conducteur sont déjà baissées; ➢ Les propos du conducteur sont cohérents, il s’exprime clairement.
La remise des papiers se fait sans problème, il n’a pas les yeux rouges; ➢ L’agent Gagnon n’avait aucun indice de facultés affaiblies avant que sa collègue ne lui mentionne avoir senti une odeur d’alcool; ➢ L’agent perçoit une très légère odeur d’alcool une fois que l’accusé est sorti de son véhicule cette nuit de novembre, isolé de l’odeur ambiante dans l’automobile et de celle du passager.
➢ Il lui demande alors s’il a consommé de l’alcool. L’accusé confirme avoir bu 2 ou 3 bières il y a une demi-heure de cela au bar Billard.
L’accusé a toujours une gomme dans la bouche, l’agent lui demande de la jeter; ➢ Dans le véhicule patrouille, avant le test de dépistage, l’agent Gagnon note que les yeux de l’accusé sont légèrement rougis; [ 37 ] Le policier pouvait, objectivement et subjectivement avoir des motifs de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé. [ 38 ] Une fois que sa collègue lui mentionne qu’elle a senti un petit quelque chose, l’agent Gagnon doit vérifier cette information.
L’objectif de la sécurité routière est trop important pour ne pas, du moins, vérifier l’état de conduire de l’accusé, même si lui-même n’avait rien perçu lors de son premier contact avec le conducteur. Avec égards, ce n’est pas parce que l’agent Gagnon n’a rien perçu à ce moment-là que l’on peut déduire de la preuve qu’il agissait sur une simple intuition. [ 39 ] Le Tribunal conclut que le policier avait des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool.
La « très légère odeur d’alcool » perçu par l’agent Gagnon à l’extérieur du véhicule une nuit du mois de novembre et l’admission par l’accusé de consommation d’alcool, « 2 ou 3 bières une demi-heure auparavant au bar Billard » permettait objectivement et subjectivement au policier d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé.
b) La détention était-elle illégale? [ 40 ] Le procureur de la défense plaide que le policier ne pouvait pas faire sortir l’accusé de son véhicule et lui demander de le suivre sans lui dire préalablement le but de cette demande. Il plaide que la détention était illégale. [ 41 ] Les policiers agissaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lors de l’interception du véhicule pour une infraction au Code sur la sécurité routière. Les policiers sont aussi autorisés, sinon tenus, de vérifier la sobriété des conducteurs.
Ce pouvoir existe en common law, en vertu de la loi provinciale et du Code criminel . [ 42 ] Comme le mentionne la juge Charron dans l’arrêt R . v . Orbanski [8] , « la détection des conducteurs en état d’ébriété exige nécessairement un certain degré d’interaction entre les policiers et les automobilistes au bord de la route. » [ 43 ] La Cour indique que « la portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi, mais plutôt selon l’objet du pouvoir policier en question et en fonction des circonstances particulières de son exercice. »
La Cour ajoute « qu’il faudra nécessairement invoquer les principes de common law pour déterminer la portée des mesures policières permises au terme de toute loi. » Pour être efficace, un régime d’application de la loi doit permettre assez de souplesse.
La Cour rappelle l’arrêt Dedman où la majorité conclut que le pouvoir policier en matière de vérification de la sobriété est celui qui est « nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et […] doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte ». [ 44 ] Au paragraphe 46, la Cour suprême réfère aussi à l’arrêt Smith dans lequel le juge Doherty indiquait « qu’une mesure ne saurait être raisonnable […] si elle ne peut être prise sur les lieux de la détention, promptement, sans compromettre la sécurité du détenu et en lui causant le moins d’inconvénients possible ». [ 45 ] Fort de ces enseignements, le Tribunal conclut que la brève détention n’était pas illégale et que le policier accomplissait raisonnablement son devoir.
Le policier avait le devoir de vérifier la sobriété de l’accusé une fois que sa collègue l’informe avoir senti une odeur d’alcool ou un petit quelque chose. Il était justifié de demander au conducteur de sortir de son véhicule pour vérifier sa sobriété étant donné la présence d’une autre personne dans le véhicule. Il s’agit d’un cas où l’observation du conducteur par l’ouverture de la vitre de la portière n’était pas suffisante pour permettre au policier de se prononcer. D’ailleurs, le policier avait aussi le pouvoir de lui demander de se soumettre à des tests de sobriété physique, mais il a choisi l’ADA.
c) Le droit à l’avocat a-t-il été enfreint? [ 46 ] Le procureur de la défense allègue que la renonciation à son droit n’est pas valable, qu’il a été induit en erreur par le policier qui, lui ayant expliqué son droit de communiquer avec un avocat, lui a aussi mentionné, au cours de la discussion, qu’il pourrait le faire le lendemain matin. [ 47 ] Le droit à l’avocat est prévu à l’ alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Cet alinéa a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits [9] .
Il vise aussi à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement [10] , et d’être en mesure de faire un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de police. [11] L’exercice du droit à l’avocat doit en conséquence être facilité sans délai. [12] [ 48 ] En cette matière, les policiers ont donc 3 obligations : (1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde : ce qu’a fait l’agent Gagnon sur les lieux de l’arrestation (2) si la personne indique vouloir exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce que la personne ait eu la possibilité raisonnable de le faire. [13] [ 49 ] Dans l’arrêt R . c.
Smith , la Cour suprême a statué que, lorsqu’une personne détenue a été informée adéquatement de son droit à l’assistance d’un avocat, celle-ci doit agir avec diligence. [14] [ 50 ] Au paragraphe 26 de l’arrêt Sinclair, la Cour suprême indique que « l’ al. 10b) ne garantit pas que le détenu prendra une sage décision, ni ne le met à l’abri de facteurs subjectifs susceptibles d’influer sur sa décision.
Il vise simplement à fournir aux détenus la possibilité d’avoir accès à des conseils juridiques (…) ». [15] [ 51 ] Il n’est pas contesté que le policier a fait la lecture de la carte des droits fournie par la Sûreté du Québec lors de l’arrestation de
l’accusé. L’agent Gagnon mentionne que l’accusé est collaborateur tout au long de l’intervention, qu’il dit comprendre lorsqu’il lui lit la carte. Les réponses de l’accusé aux questions posées au sujet de la lecture de la carte n’ont pas été mises en preuve car pendant l’interrogatoire du policier, l’avocat de la défense a signalé que cette question n’était pas en litige. Le policier n’a pas mentionné si l’accusé, suite à sa question, a dit vouloir ou non appeler un avocat. [ 52 ] Quoiqu’il en soit, à 0h45, une fois au poste, l’agent lui a offert d’appeler un avocat.
L’accusé dit qu’il ne connait pas d’avocat et demande à l’agent si c’est essentiel qu’il en appelle un. L’agent Gagnon se souvient de lui avoir dit que c’était son droit et qu’il pouvait obtenir des conseils d’ordre légal. Dans la discussion qui s’en est suivie, il lui a dit qu’il pouvait en appeler un tout de suite ou le lendemain matin. L’accusé a répondu qu’il n’en voulait pas. L’agent nie lui avoir dit que tout restait en suspend tant qu’il n’aurait pas appelé un avocat, pour mettre de la pression sur lui, contrairement au témoignage de l’accusé.
L’agent a rendu un témoignage crédible, confirmé par le témoignage de l’accusé, à l’exception de ce dernier point. [ 53 ] L’accusé témoigne que la lecture de la carte des droits est floue pour lui, mais qu’au poste, l’agent Gagnon, en qui il avait confiance, lui a dit qu’il avait le droit de communiquer avec un avocat. Il lui a demandé à quoi cela allait lui servir? Le policier lui dit que l’avocat allait lui donner des conseils. L’accusé a dit qu’il n’en connaissait pas. Au fil de la discussion, l’agent Gagnon lui dit qu’il pouvait aussi en appeler un le lendemain matin.
Comme il était presque 1h00 du matin, l’accusé dit qu’il va attendre au matin, car il veut s’en faire référer un. En contre-interrogatoire, il ajoute qu’à ses yeux, l’agent ne lui a pas démontré que c’était une nécessité à ce moment-là. Il répète qu’il avait pris la décision de ne pas en appeler un parce qu’il n’en connaissait pas et qu’il voulait attendre pour s’en faire référer un le lendemain. [ 54 ] Quelle est la norme en matière de renonciation à ce droit? [ 55 ] Dans l’arrêt Clarkson c.
La Reine, l’horobable juge Wilson de la Cour suprême écrivait: « Bien que cette garantie constitutionnelle ne puisse être imposée à un accusé qui n’en veut pas, pour être valide et produire des effets toute renonciation doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de la renonciation à ce droit ». [16] [ 56 ] Dans l’arrêt Manninen, le juge Lamer mentionne que même si un accusé peut renoncer implicitement à son droit constitutionnel, la norme pour ce faire est très exigeante. [17] [ 57 ] Dans l’arrêt Bartle, la Cour suprême a indiqué que la renonciation doit être explicite et qu’il doit y avoir des motifs raisonnables de croire que la personne connait ses droits. [18] Si l’accusé est indécis quant à sa renonciation, les policiers doivent s’assurer qu’il comprend la situation. [19] [ 58 ] En l’espèce, lorsque le policier lui dit qu’il peut aussi attendre au lendemain, cela peut laisser penser à la personne détenue qu’il n’y a rien d’urgent à obtenir des conseils juridiques, et en cela, il est possible que l’accusé ait été induit en erreur. [ 59 ] Cela est possible, même si au regard de la preuve, l’accusé a été informé de ses droits à deux reprises plutôt qu’une, qu’il s’était déjà retrouvé dans la même situation pour une capacité affaiblie en 2000.
La phrase du policier est malheureuse et laisse planer un doute quant à son adéquation. Le test en matière de renonciation est exigeant et le Tribunal n’a pas de raison d’écarter la version de l’accusé. [ 60 ] Le Tribunal conclut donc que, l’accusé a prouvé par prépondérance qu’il n’a pas renoncé à son droit en toute connaissance de cause et qu’il a été privé de son droit à l’avocat. [ 61 ] Passons maintenant à l’analyse du par. 24(2) de la Charte .
d) En cas de violation à l’un ou l’autre des droits, y a-t-il lieu d’exclure les résultats des tests de l’ivressomètre? [ 62 ] Ayant conclu à une violation, il y a lieu de déterminer si l’admission des éléments de preuve obtenus en violation du droit à l’avocat est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, en vertu du par. 24(2) de la Charte . [ 63 ] Pour y répondre, le Tribunal doit examiner et mettre en balance les 3 facteurs énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Grant [20] . [ 64 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême a rappelé que « l’objet du par. 24(2) de la Charte n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif.
L’existence d’une violation de la Charte signifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 65 ] Au paragraphe 22 de l’arrêt Grant, la Cour énonce : À ce stade, le tribunal saisi de l’affaire examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve.
S’agit-il d’une inconduite dont le tribunal devrait se dissocier? C’est le cas si la dérogation aux normes prescrites par la Charte était flagrante, ou si le policier savait (ou aurait dû savoir) que sa conduite ne respectait pas la Charte. En revanche, si la violation ne consiste qu’en une simple irrégularité ou résulte d’une erreur compréhensible, il n’est pas aussi crucial de s’en dissocier. [ 66 ] On peut déduire de la preuve que l’agent Gagnon n’a pas voulu induire l’accusé en erreur. L’agent Gagnon est un policier d’expérience.
Il a en effet lu la carte des droits correctement et il lui a semblé que l’accusé comprenait. Il faut dire que le climat était bon, que l’accusé collaborait très bien. N’eût été de la discussion et des questions de l’accusé, il n’aurait peut-être pas évoqué la possibilité pour l’accusé d’appeler un avocat le lendemain plutôt que la nuit même. Au final, il a informé l’accusé de son droit à l’avocat à 2 reprises. Il n’est certainement pas de la responsabilité des policiers de donner des conseils sur la façon d’exercer le droit à l’avocat. Ils
n’ont qu’à en faciliter l’accès lorsque la personne détenue en fait la demande, après avoir été adéquatement informée de son droit de le faire immédiatement. Parler à un avocat une fois que l’on a recouvré sa liberté vide de son sens le droit protégé par la Charte . Les policiers doivent connaître l’état du droit. [ 67 ] La violation est grave, car le droit à l’avocat constitue l’une des assises de la protection des droits. Cette violation milite en faveur de l’exclusion.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé [ 68 ] Au paragraphe 28 de l’arrêt Grant, la Cour explique : Ce facteur porte sur la gravité de la violation, du point de vue de l’accusé. La violation a-t-elle sérieusement porté atteinte aux intérêts sous-jacents aux droits qui ont été enfreints? Ou l’incidence de la violation était-elle simplement passagère ou anodine? [ 69 ] Il est reconnu que les prélèvements des échantillons d’haleine ne sont pas un procédé des plus envahissants [21] . Ceci milite en faveur de l’utilisation de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 70 ] La Cour suprême explique, quant au 3 e facteur : Le troisième point […] favorisera généralement l’utilisation des éléments de preuve lorsqu’il s’agit d’échantillons de substances corporelles. En effet, contrairement aux déclarations forcées, les éléments de preuve corporelle sont généralement fiables, et le risque d’erreur qui surgit nécessairement lorsque le juge des faits est privé d’éléments de preuve peut faire pencher la balance du côté de l’utilisation.
Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable et l’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis.
Ce sera souvent le cas, par exemple, des échantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs [22] . [ 71 ] Ce facteur met donc en opposition l’intérêt de la société dans la recherche de la vérité et l’intégrité du système judiciaire. [ 72 ] La preuve de la poursuite repose sur le résultat des tests d’alcoolémie.
Le public a un grand intérêt à ce que les litiges soient jugés au fond en matière de conduite avec capacité affaiblie en raison des efforts considérables investis par l’État pour contrer ce fléau et les ravages qu’il cause. [23] D’un autre côté, la société a aussi un intérêt à ce que le système de justice soit irréprochable. [ 73 ] Il s’agit d’une preuve pertinente et fiable sur laquelle repose toute l’accusation [24] . Le Tribunal estime que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’utilisation de la preuve.
La mise en balance des facteurs [ 74 ] Au paragraphe 36 de l’arrêt Harrison [25] , la Cour suprême énonce ceci : […] La nécessité pour le système de justice de se dissocier de l’inconduite de la police ne l’emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale. L’inverse est tout aussi vrai. Dans tous les cas, c’est la considération à long terme pour l’administration de la justice qui doit être examinée. [ 75 ] La violation peut être qualifiée de grave, car le droit à l’avocat est un droit fondamental.
Le Tribunal est bien au fait que généralement, une violation à ce droit entraine l’exclusion de la preuve obtenue. [ 76 ] Mais la violation devient moins sérieuse lorsque l’on considère les circonstances de la violation et le fait que le policier a quand même informé à 2 reprises l’accusé de son droit à l’avocat. Considérant également le caractère peu intrusif des tests d’alcoolémie, la fiabilité de la preuve, l’intérêt qu’a la société pour que l’affaire soit jugée au fond, l’utilisation des résultats des tests d’haleine ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice.
C’est plutôt l’exclusion qui risquerait d’engendrer le cynisme du public et de jeter le discrédit à long terme sur la considération du public envers le système judiciaire. POUR CES MOTIFS, La requête est REJETÉE.
MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. M e François Godin Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Jean Petit Avocat du requérant - accusé Dates d’audience : 2 juillet 2015
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