2021 QCCQ 8215, 2021 QCCQ 8215
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pizzardi 2021 QCCQ 8215 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-525874-211 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MARTIN PIZZARDI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 novembre 2019, monsieur Beauvais circule sur l’autoroute à basse vitesse. Il désire se ranger dans la voie d’extrême gauche afin d’accéder à l’autoroute 40. [ 2 ] Il se place en parallèle avec le véhicule de monsieur Pizzardi et actionne son clignotant dans le but d’intégrer la voie de gauche.
Monsieur Pizzardi ne le laisse pas passer, accroche tout le côté gauche de son véhicule et brise son rétroviseur. [ 3 ] Monsieur Pizzardi reçoit un constat d’infraction de délit de fuite en vertu de l’article 168 Code de sécurité routière [1] (C. s.r.). [ 4 ] Il présente une défense d’erreur raisonnable de fait à l’encontre de l’infraction. [ 5 ] Deux questions sont en litige : 1. La version de monsieur Beauvais est-elle suffisante afin d’établir, hors de tout doute raisonnable, l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction ? 2.
Monsieur Pizzardi a-t-il commis une erreur raisonnable de fait ? [ 6 ] L’analyse de la preuve amène le Tribunal à conclure que la défense d’erreur raisonnable de fait présentée par monsieur Pizzardi est recevable et soulève un doute quant à l’infraction reprochée pour les motifs qui suivent. ANALYSE 1.
La version de monsieur Beauvais est-elle suffisante pour faire preuve hors de tout doute raisonnable de l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction ? [ 7 ] Avant toute chose, il appartient au poursuivant d’établir, hors de tout doute raisonnable, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction soit, que le véhicule de monsieur Pizzardi a été impliqué dans un accident, qu’il n’est pas demeuré sur les lieux ou y est retourné immédiatement après l’accident et qu’il n’a pas fourni l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice [2] . [ 8 ] Une preuve hors de tout doute raisonnable est au-delà d’une probabilité.
Tel que l’a indiqué la Cour d’appel, « la plausibilité d’une preuve n’est certes pas suffisante pour rencontrer le fardeau de persuasion « hors de tout doute raisonnable » » [3] . [ 9 ] Qu’en est-il de la preuve de la poursuite ?
[ 10 ] Elle repose exclusivement sur le témoignage de monsieur Beauvais ainsi que sur la déclaration écrite de monsieur Pizzardi. [ 11 ] Dans sa déclaration, monsieur Pizzardi admet être sur les lieux au moment de l’événement et ne pas avoir cédé le passage à monsieur Beauvais. Toutefois, il mentionne ne pas avoir eu connaissance d’un accident.
Ce n’est qu’une fois arrivé à son domicile, où il est rencontré par des policiers, qu’il constate de petites égratignures sur l’aile arrière droite de son véhicule, plus précisément au-dessus de la roue. [ 12 ] Monsieur Beauvais témoigne qu’après l’accident, il ne fait aucun appel de phare ou de geste afin d’interpeller monsieur Pizzardi.
Il prend, à l’aide de son cellulaire, une photo de la plaque d’immatriculation du véhicule de monsieur Pizzardi et contacte le 911. [ 13 ] Il se rend la semaine suivante au poste de police de la Sûreté du Québec rédiger sa déclaration et prends à ce moment des photos des dommages sur son véhicule. [ 14 ] Monsieur Pizzardi produit en preuve une clef USB qui contient 2 vidéos et 4 photos. [ 15 ] Sur le premier vidéo d’une durée d’une minute, monsieur Pizzardi circule sur la voie d’extrême gauche et la circulation est à l’arrêt.
La circulation sur la voie du centre et de droite est fluide. [ 16 ] Le véhicule de monsieur Beauvais apparaît sur la droite de celui de monsieur Pizzardi. Durant ce vidéo, seule la
partie avant du véhicule dépasse celle de monsieur Pizzardi. Contrairement à ce qui est avancé par monsieur Beauvais, à aucun moment son véhicule n’a son clignotant d’activé. [ 17 ] À deux reprises, la circulation avance quelque peu et monsieur Pizzardi avance rapidement afin de se coller au véhicule qui le précède. [ 18 ] Le deuxième vidéo est la minute suivante de l’événement.
La circulation est toujours à l’arrêt dans la voie d’extrême gauche et le véhicule de monsieur Beauvais n’y est plus. [ 19 ] Monsieur Beauvais mentionne plutôt que le véhicule de monsieur Pizzardi a accéléré sur 100 à 200 pieds immédiatement après l’accident : J’avance toujours en parallèle et vient un moment o ù le conducteur qui est parallèle à moi prend son temps, vient accrocher tout le côté conducteur de l’arrière à l’avant, accroche le rétroviseur latéral de mon côté et ensuite, la personne donne un coup d’accélérateur pour aller rejoindre la personne qui le précède parce qu’il y a une certaine distance là, peut-être 100-200 pieds devant lui pour aller rejoindre la personne et là, ensuite de ça, j’ai pu m’engager dans la bretelle. [4] [ 20 ] Pourtant, monsieur Beauvais admet que son véhicule n’a jamais été totalement en avant de celui de monsieur Pizzardi.
Comment donc concilier cette version des faits avec les dommages sur les véhicules ? [ 21 ] Le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion puisque la poursuite n’a pas fait entendre les policiers intervenus auprès de monsieur Pizzardi au moment des événements de même qu’aucun témoin concernant l’analyse de compatibilité entre les dommages des deux véhicules. [ 22 ] Si nous reprenons la version de monsieur Beauvais, monsieur Pizzardi a accéléré immédiatement après l’impact d’une distance de 100 à 200 pieds.
Les vidéos produits en preuve démontrent que la circulation était à l’arrêt et que les véhicules avançaient de quelques centimètres à la fois. [ 23 ] Finalement, il est particulier que monsieur Beauvais ait choisi de ne pas attirer l’attention de monsieur Pizzardi après cet accident et ait choisi de contacter immédiatement le 911 de même que les photos produites en preuve n’ont été prises que plusieurs jours après les événements. [ 24 ] Le témoignage de monsieur Beauvais ne présente donc pas suffisamment de fiabilité pour supporter une preuve hors de tout doute raisonnable. 2.
Monsieur Pizzardi a-t-il commis une erreur raisonnable de fait ? [ 25 ] Mais il y a plus. Monsieur Pizzardi allègue ne pas avoir eu connaissance d’un accident quelconque au moment des événements. Cette défense s’associe à l’erreur raisonnable de fait qui est admissible à l’encontre d’une infraction de responsabilité stricte telle que l’infraction de délit de fuite [5] . [ 26 ] En chemin, sa conjointe l’appelle pour l’informer que des policiers se trouvent à leur domicile au sujet d’un accident. Une fois rendu sur place, il constate des égratignures sur l’aile arrière droite de son véhicule.
Les photos produites en preuve, prises le 29 décembre 2019, démontrent la présence d’égratignures de couleur pâle au-dessus de la roue arrière droite du véhicule. Aucun autre dommage n’est présent sur le côté droit du véhicule. [ 27 ] La défense d’erreur raisonnable de fait consiste à démontrer par prépondérance que le défendeur croit honnêtement et sincèrement à une situation de fait qui, si elle avait existé, aurait rendu ses gestes innocents [6] . [ 28 ] Ce moyen de défense comporte deux critères soit : l’erreur de fait et le caractère raisonnable de l’erreur.
La Cour supérieure, dans la décision Ville de Québec c. Veilleux , définit ces critères ainsi : Le premier critère est subjectif, soit la méprise de l’accusé à l’égard de l’un des éléments matériels de l’infraction. Ce dernier doit faire la preuve de l’ignorance de l’accident. Le Tribunal, quant à lui, doit déterminer si la prétention d’ignorance de l’accident est recevable.
Le deuxième critère est objectif. Le Tribunal doit alors apprécier le caractère de l’erreur et se demander si une personne raisonnable,dans la même situation, aurait commis la même erreur. Le défendeur doit alors démontrer le caractère raisonnable de son erreur.[7] [29] Concernant le premier critère soit l’erreur de fait, monsieur Pizzardi mentionne ne pas avoir eu connaissance d’un accident. Cen’est qu’une fois arrivé à son domicile qu’il a constaté des égratignures en présence des policiers. Le Tribunal n’a aucune raison deremettre en question cette version des faits.
En effet, monsieur Pizzardi témoigne de façon franche et convaincante. [30] Monsieur Pizzardi admet avoir utilisé un langage cru envers monsieur Beauvais lors de sa déclaration auprès des policiers et nepas lui avoir permis d’intégrer la voie de gauche. Cette reconnaissance ne fait qu’ajouter à la crédibilité de son témoignage. [31] Quant au second critère, soit le caractère raisonnable de l’erreur, le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable, placée dansla même situation, aurait commis la même erreur. [32] En effet, monsieur Beauvais admet ne pas avoir tenté d’attirer l’attention de monsieur Pizzardi.
Ce n’était certes pas sonobligation de le faire, mais il s’agit d’un élément qui, conjugué aux autres faits, porte le Tribunal à croire que l’erreur de fait estraisonnable dans les circonstances. [33] Monsieur Pizzardi profite des moments où il se trouve dans son véhicule pour écouter la musique très forte afin d’éviter de lefaire à son domicile. Est-ce que le fait d’écouter la musique forte dans son véhicule diminue cette raisonnabilité ?
Dans les circonstancesprésentes, nullement la circulation n’est à l’arrêt et rien ne permet de croire à monsieur Pizzardi qu’un accident est survenu. [34] Il n’est pas du devoir du Tribunal de choisir entre deux versions, mais, dans le cas de preuve contraire, d’appliquer lesenseignements de la Cour suprême dans R. c. W (D)[8]. [35] Le Tribunal croit monsieur Pizzardi lorsqu’il mentionne ne pas avoir eu connaissance d’un accident et conclut que la défenseprésentée soulève à tout le moins un doute raisonnable concernant l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE Juge de paix magistrat Me Julien BeaulieuDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPoursuivant Monsieur Martin PizzardiDéfendeur Date d’audience : 4 août 2021 [5] Caron c. Municipalité de Sainte-Perpétue, (QCCS), par. 8. [6] R. c. Pappajohn, (CSC), 1980 2 R.C.S. 120, p.147.
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