2019 QCCQ 9320, 2019 QCCQ 9320
Opinion
Protection de la jeunesse — 19380 2019 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001648-189 DATE : 30 janvier 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision concernant X, âgée de 15 ans et demande qu’elle demeure hébergée en famille d’accueil jusqu’au 30 mai 2019.
CONTEXTE [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la famille de X depuis l’été 2018 alors qu’elle éprouve plusieurs problèmes de comportement et que l’on constate des attitudes parentales non appropriées tant chez la mère que chez le père. Elle est d’abord confiée à sa mère puis hébergée en famille d’accueil depuis novembre 2018. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent le bien-fondé de la demande tout en souhaitant s’assurer que la DPJ permettra un retour de l’adolescente chez sa mère le 30 mars 2019.
COMPROMISSION [ 4 ] Le mode de fonctionnement de l’adolescente, qui s’est dégradé au cours de l’automne, est maintenant davantage acceptable. Elle pouvait crier, injurier les gens, frapper des objets, sans se reconnaître aucune responsabilité. Depuis qu’elle est en famille d’accueil, elle n’a pas adopté de tels comportements ni en famille d’accueil ni chez sa mère.
Cependant, elle éprouve toujours de la difficulté à reconnaître ses torts et fait preuve d’agressivité lorsqu’elle n’est pas d’accord avec une règle ou lors d’un refus. [ 5 ] L’adolescente a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, opposition et impulsivité. Elle est dotée d’une intelligence limite, est immature et a une faible estime personnelle. Elle bénéficie d’un suivi en pédiatrie et sa médication a été ajustée en janvier. Elle éprouve de la difficulté à gérer et à exprimer ses émotions. [ 6 ] L’adolescente complète ses acquis de 6 e année en classe d’adaptation scolaire.
Elle est motivée à l’école et s’y présente de façon assidue. [ 7 ] Le lien d’attachement de l’adolescente avec chacun de ses parents pose problèmes. Par ailleurs, elle vit une relation amoureuse à laquelle elle accorde une importance démesurée, planifiant l’ensemble de ses activités autour de lui et en fonction de lui. Elle doit garder son identité.
[ 8 ] L’amoureux de l’adolescente consomme régulièrement de la drogue et il est à craindre qu’elle consomme également. [ 9 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens des articles 38f) et 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 10 ] La mère est capable de répondre aux besoins de base de sa fille, mais éprouve de la difficulté à lui démontrer son affection et à l’encadrer. Lors du placement, la communication mère/fille est impossible. [ 11 ] À la suite d’un accident impliquant l’adolescente survenu le 5 décembre, l’intervenante observe une évolution positive du lien mère/fille. [ 12 ] L’adolescente a repris contact avec son père en septembre et le visitait pratiquement quotidiennement.
La relation père/fille varie au fil des mois, l’adolescente peut idolâtrer son père pour le dénigrer et ne plus vouloir de contact avec lui par la suite. [ 13 ] Un différend survenu entre la conjointe du père et les parents de son amoureux l’amène à refuser tout contact avec son père depuis novembre. Elle n’envisage aucune reprise de contact alors qu’ils voulaient tous deux cohabiter. [ 14 ] L’adolescente et sa mère souhaitent reprendre la vie ensemble le plus rapidement possible.
L’intervenante de la DPJ croit que tous les éléments sont en place pour concrétiser un retour complet à compter du 30 mars 2019 et entend appliquer l’article 62.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cependant, l’adolescente et sa mère devront maintenir leurs implications respectives afin que ce plan de travail puisse être réalisé. [ 15 ] Il est important que le retour définitif de l’adolescente chez sa mère soit un succès.
La mère doit poursuivre sa collaboration avec la DPJ, appliquer les conseils qui lui sont prodigués et faire preuve de transparence. [ 16 ] Les mesures recherchées par la DPJ sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, incluant notamment un suivi avec un éducateur en réadaptation externe; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 23 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente, ses parents et à sa famille d’accueil; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 30 mai 2019.
Signé le 11 février 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’adolescente Me Louise Fortin centre communautaire juridique A
Avocate pour la mère Me Annie Proulx-Bernier guay, côté, avocats Avocate pour le père Date d’audience : 30 janvier 2019
Loading document…