2022 QCCQ 9282, 2022 QCCQ 9282
Opinion
Sirois c. Succession de Sirois 2022 QCCQ 9282 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL « Chambre civile » N° : 765-32-004935-186 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ghislain Sirois
Partie demanderesse c.
Succession Pauline Sirois et Succession Yvon Gagnon Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Ghislain Sirois a poursuivi sa sœur, Pauline Sirois, et le mari de celle-ci, Yvon Gagnon, chez qui il avait entreposé un véhicule automobile décapotable pendant quelques années, les accusant de s’en être débarrassés sans droit. [ 2 ] En demande reconventionnelle, le couple Sirois-Gagnon a poursuivi à son tour Ghislain Sirois pour les frais d’entreposage et des dommages pour leurs inconvénients. [ 3 ] Suite au décès de ses parents, Eric Gagnon a repris l’instance.
CONTEXTE [ 4 ] En 2010, par l’entremise de son fils Dave, Ghislain Sirois fait l’acquisition d’un Chevrolet cavalier Z24 1989 décapotable pour la somme de 3 800,00 $. [ 5 ] Après quelques temps, et suite à des ennuis mécaniques, Ghislain amène le véhicule chez sa sœur et son beau-frère, avec leur accord, depuis les Bergeronnes sur la côte-Nord jusqu’à Contrecœur pour y entreposer sa voiture. [ 6 ] Pauline et Yvon acceptent de garder le véhicule de Ghislain, pour une durée indéterminée et ce, gratuitement. [ 7 ] Le véhicule y restera quelques années, sans que Ghislain ne vienne le récupérer et ce, malgré les demandes en ce sens de sa sœur Pauline. [ 8 ] Le 19 août 2017, le véhicule sera vendu à la ferraille pour une somme de 200,00 $, laquelle somme a été remise à Ghislain Sirois. [ 9 ] Celui-ci revendique la valeur de son véhicule et prétend qu’il s’agissait d’une voiture de collection.
Il réclame ainsi 15 000,00 $. [ 10 ] Les défendeurs réclament 2 100,00 $ à
titre de frais d’entreposage et 2 000,00 $ pour les inconvénients et le stress subis. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes : • Le Tribunal a-t-il la compétence juridictionnelle à l’égard de la demande de Ghislain Sirois?
• Les défendeurs ont-ils droit à une compensation pour l’entreposage? [ 12 ] La réponse est non dans les 2 cas. CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE Compétence juridictionnelle de la division des petites créances [ 13 ] La division des petites créances de la Cour du Québec est compétente pour entendre les demandes de recouvrement de créances de 15 000,00 $ ou moins. [ 14 ] C’est en effet ce que prévoit l’article 536 du Code de procédure civile : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. (…) [ 15 ] Or, la revendication d’un bien ou de la revendication de la valeur de remplacement d’un bien n’est pas une créance, comme l’ont expliqué plusieurs juges dans des situations similaires, dont le juge Pierre Allen de la Cour du Québec dans le dossier Béland c. Cummings [1] : [6] Pour exercer un recours à la Div ision des petites créances, il faut donc que la
partie demanderesse détienne une créance contre la
partie défenderesse . Bien que le mot « créance » ne soit pas défini au Code de procédure civile, il est abondamment utilisé en droit civil en matière d’obligations.
L’auteur Hubert Reid [1] définit la créance comme suit: « Droit personnel en vertu duquel une personne, appelée créancier, peut exiger d’une autre, appelée débiteur, l’exécution d’une obligation, le paiement d’une dette. » [7] Ainsi, bien qu’une « créance » puisse avoir de façon générale un sens large en droit civil, les tribunaux ont cependant conféré au mot créance se trouvant à l’article 536 C.p.c. un sens beaucoup plus restreint et l’ont limité à une prestation monétaire , soit un montant d’argent pouvant être réclamé d’un tiers découlant d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle [2] . [8] Il est établi depuis longtemps, selon une jurisprudence constante et abondante, qu’un recours en revendication de biens ne peut pas être exercé à la Division des petites créances puisqu’il ne s’agit pas d’une créance , soit une prestation monétaire, au sens de l’article 536 du Code de procédure civile [3] . [9] Par ailleurs, la réclamation pour le remboursement de la valeur des biens constitue en quelque sorte une revendication indirecte d’un bien [4] puisqu’il s’agit d’une conclusion subsidiaire à l’effet qu’à défaut de remettre le bien revendiqué, on en réclame sa valeur.
Or, les tribunaux ont maintes fois statué que la demande qui vise à réclamer la valeur des biens dont une
partie se prétend propriétaire n’est pas une créance au sens de l’article 536 C.p.c. et ne peut donc pas non plus être intentée à la Division des petites créances [5] . (Soulignements par le Tribunal) [ 16 ] La division des petites créances ne dispose donc pas de la compétence juridictionnelle pour entendre les demandes en revendication de biens ou en revendication indirecte de biens. [ 17 ] Et tel que mentionné par le juge Allen, ce principe a été maintes fois reconnus par notre Cour; il a même été réitéré très récemment par notre collègue, le juge Steve Guénard, dans le dossier Bélisle c.
Renaud [2] : [18] La Cour du Québec a eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de trancher la question de sa compétence juridictionnelle quant à de telles demandes. [19] En effet, les tribunaux considèrent qu’ une telle demande se qualifie à
titre d’action en revendication de biens . Ou, plus précisément en l’espèce, d’ action en revendication indirecte de biens. [20] L’Honorable Juge Jimmy Vallée, J.C.Q., dans l’affaire Guay c.
Service de police de la Ville de Laval , résume succinctement la situation et l’absence de compétence de la Division des petites créances à entendre un tel litige, et ce, même si la somme réclamée est inférieure au seuil prévu à l’article 536 du Code de procédure civile , précité. (Soulignements par le Tribunal) [ 18 ] En effet, la demande de monsieur Sirois vise la compensation pour l’accaparement d’un bien dont il revendique la propriété. [ 19 ] Le Tribunal ne peut donc statuer sur cette demande. [ 20 ] Cela ne signifie pas que la demande de monsieur Sirois soit sans mérite, mais simplement qu’elle a été introduite devant le mauvais forum.
[ 21 ] Le Tribunal décline donc compétence sur cette question.
Les frais d’entreposage et les autres dommages [ 22 ] Quant à la demande du couple Sirois-Gagnon pour des frais d’entreposage, la preuve révèle qu’il s’agissait d’un service gratuit entre les membres d’une même famille. [ 23 ] Ainsi, en l’absence d’une entente quant à de tels frais, la réclamation à ce sujet est sans fondement et donc rejetée. [ 24 ] Quant aux inconvénients et stress allégués, la preuve de ceux-ci est inexistante. [ 25 ] D’ailleurs, hormis des demandes verbales faites à monsieur Sirois pour qu’il récupère son véhicule, aucune mise en demeure ne lui avait été transmise jusqu’au dépôt de la demande en justice. [ 26 ] Cette demande est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 27 ] DÉCLINE compétence à l’égard de la demande principale; [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 29 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2022 [2] Bélisle c. Renaud , 2021 QCCQ 503
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