2017 QCCQ 8344, 2017 QCCQ 8344
Opinion
Côté c. Rochette 2017 QCCQ 8344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151631-167 DATE : 27 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CHRISTIANE CÔTÉ Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
MICHEL ROCHETTE, CPA Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation pour la somme de 15 000 $ à
titre de dommages dans le cadre d’un contrat de services professionnels de comptable. [ 2 ] La demanderesse, Mme Christiane Côté, reproche à M.
Rochette, le comptable qui a préparé et produit ses déclarations personnelles d’impôt pour les années 2001 à 2013 d’avoir rempli un formulaire T1212 pour faire reporter, année après année, le paiement d’impôt sur un avantage de 342 987 $ généré pour l’année 2000, lors de l’exercice d’option d’achat d’actions de Microcell effectué dans le cadre de la fin de son emploi. [ 3 ] Le montant de la réclamation porte sur les postes suivants : - Honoraires payés à une fiscaliste 10 983 $ - Intérêts payés sur les montants dus aux autorités fiscales 4 088 $ - Frais de mise en demeure 220 $ [ 4 ] Monsieur Rochette conteste la réclamation.
Il soulève que Mme Côté ne lui a pas donné l’heure juste en ce qui concerne l’avantage généré par l’exercice d’option d’achat des actions en question qui remonte à l’année 2000, avant qu’il devienne le comptable de Mme Côté. [ 5 ] Il suggère que Mme Côté savait qu’elle devait payer des montants importants d’impôt, ce qu’elle essayait d’éviter à tout prix. [ 6 ] Se portant demandeur reconventionnel, M. Rochette réclame le montant de 3 125 $ à Mme Côté pour des services professionnels couvrant la période de 2012 à juillet 2014.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La principale question soulevée par ce litige est la suivante : En tant que comptable, M. Rochette a-t-il manqué à ses obligations envers Mme Côté pour engager sa responsabilité pour les montants réclamés? LES FAITS [ 8 ] En 2000, Mme Côté était à l’emploi de Microcell. C’est dans le cadre de la fin de son emploi qu’elle a obtenu des actions à 11,37 $ alors qu’elles valaient 60 $ sur le marché, ce qui a généré un avantage de 342 987 $. [ 9 ] En 2000, Mme Côté est desservie par la firme comptable Demers Beaulne. Son comptable en titre, M.
Dominique Tran lui a conseillé de reporter le paiement de l’impôt sur l’avantage en question. [ 10 ] Lorsqu’elle reçoit l’avis de cotisation pour l’année 2000, elle retrouve l’inscription : « Selon nos registres, vous avez un montant reporté de 342 987 $ pour des avantages liés aux options d’achat de titres. Vous pouvez
reporter ce revenu jusqu’à l’année où survient l’une des trois situations suivantes : Vous vendez ces titres, devenez non-résident ou décédez. Chaque année, vous devez remplir le formulaire T1212, « État du report des avantages liés aux options d’achat de titres ». » [ 11 ] Cette même inscription est reproduite sur chacun des avis de cotisation pour les années subséquentes. [ 12 ] En 2001, Mme Côté retient les services de M.
Rochette pour effectuer ses déclarations d’impôt personnel. [ 13 ] Elle avait une courtière qui gérait son portefeuille d’actions, ce qui inclut les actions Microcell. [ 14 ] Sa courtière lui a conseillé de vendre des actions de Microcell. [ 15 ] En 2001, elle a vendu 3 585 actions à 11,55 $, ce qui a généré 628 $ de gain; elle vend aussi, en 2001, 1 000 actions à 9,83 $, ce qui a généré une perte de 1 545 $. [ 16 ] En 2002, elle vend 2 500 actions à ,06 $, ce qui a généré une perte de 28 853 $. [ 17 ] Madame Côté a remis à M.
Rochette les relevés émis pour la vente des actions des années 2001 et 2002. [ 18 ] Monsieur Rochette a déclaré des pertes en capital dans les déclarations de revenus pour les années 2001 et 2002. [ 19 ] Par la suite, elle continuait de recevoir la mention relative au report des avantages de 342 987 $ reçus en 2000. [ 20 ] Cette situation lui créait des inquiétudes. Elle en a fait part à M. Rochette qui lui laissait entendre « qu’elle ne peut pas avoir à payer de l’impôt sur de l’argent qu’elle n’avait pas fait ». [ 21 ] Madame Côté produit en preuve une série de correspondance échangée avec M.
Rochette de 2007 à 2013 dont voici quelques extraits : « Le 25 mai 2011, Mme Côté transmet un courriel à M. Rochette dont voici la teneur : « J'ai reçu ceci du fédéral : je ne comprends pas : je pensais que tout ce qui avait trait à mes anciennes d'options d'achat d'actions était tout réglé. Je n'ai plus d'options depuis déjà plusieurs années. Que dois-je faire de tout cela? » Le 29 avril 2013, elle lui transmet un courriel dans lequel elle indique : « Je fais appel à vous parce que vous connaissez ce dossier.
J'ai reçu ce document du Canada avec mon remboursement d'impôt mais je ne comprends pas : il me semble que nous avions tout réglé l'histoire des options : reste-t-il quelque chose à faire dans ce dossier? C'est vendu depuis longtemps et je n'ai pas fait de sous avec ça, comme vous savez. Que dois-je faire pour régler le tout une fois pour toutes? » Le 17 mai 2013, elle écrit à M. Rochette : « Je dois vous dire que cette lettre du gouvernement m'inquiète. J'ai peur que le dossier ait été mal réglé et que les données soient difficilement accessibles.
J'aimerais mieux régler ça avec vous si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous me facturerez bien sûr, mais je voudrais vraiment fermer ce dossier une fois pour toutes. » Le 17 mai 2013, M. Rochette transmet à Mme Coté la réponse suivante : « Je regarde ça dès le début de la semaine prochaine, mais de mémoire je me souviens avoir contacté une personne chez Demers Beaulne il y a plusieurs années à ce sujet. Je vais consulter le dossier pour voir ce qui en était. » Le 17 mai 2013, elle fait parvenir le courriel suivant à M.
Rochette : « Il me semble que vous aviez plutôt parlé à Michel Cordeau qui était avocat chez Telesysteme et qui s'occupait du programme d'options de Microcell. Je vais fouiller dans mes documents de mon côté, II y avait aussi Helene Gevry qui était ma courtière à ce moment-là chez Merryl Lynch. C'est elle qui s'occupait de mon portefeuille et elle avait tout vu descendre jusqu'à ce que l'action vale moins qu'un sou... Je n'avais donc pas exercé mes options qui étaient autour de 12 ou 15 $ » Le 30 novembre 2013, Mme Coté écrit à M.
Rochette : « Je vous avais demande de regarder ce qui en était à propos de ce document qui m'inquiète : pourriez-vous me dire ce qui en est? » Le 19 décembre 2013, elle transmet à M. Rochette le courriel suivant : « Vous serait-il possible de parler à une personne de l'impôt pour vérifier exactement quels documents nous devons fournir pour régler le problème? » Le 23 janvier 2014 et le 10 avril 2014, Mme Coté transmet deux courriels à M.
Rochette lui demandant : « Avez-vous des nouvelles de mon dossier avec l'impôt au sujet des options Microcell? » [ 22 ] Madame Côté explique qu’en 2013, elle n’avait plus confiance en M. Rochette qui ne répondait pas à ses questions. Elle a retenu les services d’un autre comptable, Mme Marie-Louise Frenette, mais elle a laissé à M. Rochette le mandat de résoudre avec les autorités fiscales la situation de revenus reportés. [ 23 ] En 2016, M. Rochette l’avise par téléphone qu’elle avait envers le fisc une « grosse dette » en rapport aux reports de l’avantage
généré par les actions de Microcell. [ 24 ] Sa sœur, Mme Suzanne Côté, lui a conseillé d’aller consulter une fiscaliste. [ 25 ] En avril 2014, elle rencontre Sylvie Garon, fiscaliste, qui lui apprend : - Qu’elle a un énorme problème et qu’elle doit beaucoup d’argent aux deux paliers de gouvernement; - Qu’elle aurait dû payer l’impôt au fisc lors de la vente des actions, l’impôt devenait exigible en 2001 et 2002; - Que le comptable n’aurait pas dû continuer à remplir le formulaire pour reporter l’impôt sur l’avantage. [ 26 ] La fiscaliste lui a conseillé de produire des divulgations volontaires auprès de Revenu Québec et Revenu Canada. [ 27 ] Elle a dû refaire ses déclarations de revenus pour les années 2001 et 2002 afin d’inclure les gains en capital générés par l’avantage de 342 987 $. [ 28 ] Il en a résulté qu’elle a dû payer, en mai 2015, les sommes de 41 709,45 $ à Revenu Québec et 45 181,65 $. [ 29 ] Madame Côté réclame le montant de 10 983 $ qu’elle a payé à la fiscaliste (pièces P-9 et P-10) qui couvre les honoraires de la fiscaliste, les services conseils et préparation de divulgations volontaires. [ 30 ] Elle réclame un montant de 4 008 $ pour les intérêts qu’elle a dû payer sur ses dettes fiscales (pièces P-5 et P-6). [ 31 ] Les frais de mise en demeure au montant de 229,95 $ sont aussi réclamés. [ 32 ] Le 24 juin 2014, elle a rencontré M.
Rochette à son bureau en présence de sa sœur. Il n’a pas pu fournir d’explications sur ses manquements. Madame Côté suggère qu’il y a eu négligence de la part de M.
Rochette. [ 33 ] Madame Suzanne Côté est la sœur de Mme Christiane Côté. [ 34 ] Elle est intervenue en 2013 quand elle a réalisé que sa sœur vivait un stress relié à l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête en lien avec le report du paiement de l’impôt. [ 35 ] Elle a recommandé à sa sœur de consulter une fiscaliste. [ 36 ] Les trois raisons pour reporter l’impôt sont indiquées sur l’avis, ce qui inclut la vente d’actions. [ 37 ] Lors de la rencontre du 24 juin, elle a demandé à M.
Rochette s’il n’a pas fait de lien entre la vente d’actions et l’obligation de déclarer l’avantage en question. [ 38 ] Voici l’essentiel de la version de M. Rochette. Il exerce la profession de comptable professionnel agréé depuis 1988.
Il est membre de l’Ordre professionnel qui régit les comptables. [ 39 ] En 2001, il a reçu le mandat de Mme Côté de préparer ses déclarations de revenus personnels. [ 40 ] Le 4 avril 2001, elle a vendu 3 585 actions de Microcell et, le 3 août 2001, un autre bloc de 1 000 actions. [ 41 ] Il a reçu le relevé pour les actions Microcell et les a inscrites dans la déclaration d’impôt de Mme Côté. [ 42 ] Il ne savait pas qu’il existait un avantage imposable qui remonte à 2000 provenant de Microcell. [ 43 ] En 2002, il reçoit le relevé de transactions sur titres (pièce D-1). [ 44 ] Il ne savait pas que les transactions d’actions Microcell étaient reliées à un avantage. [ 45 ] C’est en 2006 qu’il s’est interrogé sur la provenance du montant de 342 987 $ d’avantage. [ 46 ] En 2014, il obtient de Revenu Canada l’information qui a donné lieu à l’avantage imposable en question. [ 47 ] Il suggère que Mme Côté ne lui a pas donné l’heure juste au sujet des actions qui ont donné l’avantage en question. [ 48 ] C’est après avoir reçu la demande introductive d’instance dans cette cause qu’il a compris que Mme Côté l’avait induit en erreur. [ 49 ] La demande reconventionnelle de 3 125 $ porte sur des services pour la période allant de 2012 à juillet 2014. [ 50 ] Il n’est pas en mesure de donner des détails et avoue qu’il a agi en réaction au recours intenté contre lui par Mme Côté. [ 51 ] Questionné par le Tribunal pour savoir ce qui l’avait empêché d’agir plus tôt pour réclamer ses honoraires qui sont sujets à une prescription de trois ans, M.
Rochette mentionne qu’il ne tient pas à obtenir le montant réclamé. ANALYSE ET MOTIFS [ 52 ] Il existe durant les années 2001 à 2013 un contrat entre Mme Côté et M. Rochette.
[ 53 ] Il s’agit d’un contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 54 ] Le comptable, en tant que prestataire de service agit au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence. Il est tenu d’agir conformément aux usages et règles de l’art, c’est ce qui est énoncé à l’
article 2100 du Code civil du Québec [1] , qui s’applique en l’espèce. [ 55 ] À ces obligations prévues au Code civil du Québec s’ajoutent les normes prévues dans la
Loi sur les comptables professionnels agréés et les règles contenues dans le Code de déontologie des comptables professionnels agréés [2] . [ 56 ] Essentiellement, le comptable a envers son client l’obligation de compétence que lui impose l’article 16 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés . Il doit tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances.
Ainsi, s’il accepte un mandat sans avoir l’expertise requise, sa responsabilité professionnelle peut être engagée. [ 57 ] Les fondements juridiques des devoirs du comptable sont résumés dans un jugement récent dans la cause Latouche c. Lavoie , 2017, QCCS 2932 , rendu par l’honorable Clément Samson, j.c.s. : [109] Un comptable est en principe tenu à une obligation de moyens[12] : il doit être de bon conseil. [110] Son comportement est dicté par une disposition publique de protection contenue dans le Code civil : « 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. » [111] Traitant d’usages et de règles de l’art, le Code de déontologie des comptables professionnels agréés [13] prescrit de plus qu’un professionnel, comme le défendeur Lavoie, ne doit pas accepter un mandat qui excède ses aptitudes et connaissances.
De plus, devant agir avec intégrité et objectivité, il doit dénoncer toute situation de conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêt. [112] Dans le traité La responsabilité civile [14], il est rappelé le rôle conseil des comptables : « 2-187 – Obligation de conseil – Le comptable a, comme le notaire et l’avocat, une obligation de conseil qui, si elle reste susceptible de variations eu égard aux termes de l’entente, comprend généralement les éléments suivants.
En premier lieu, il doit mettre son client au courant des problèmes potentiels de son entreprise ou de celle qu’il désire acquérir et lui signaler les dispositions fiscales, comptables ou économiques les plus avantageuses. (…) L’intensité de ce devoir est toutefois variable en fonction des connaissances propres du client sur le sujet. »[15] (Références de notes de bas de page omises) [ 58 ] Le comptable a envers le client l’obligation de conseil.
Il est tenu de conseiller et doit aviser le client de tout problème potentiel qui peut résulter d’une décision prise à l’égard de la conduite de ses affaires. [ 59 ] En l’espèce, le manquement reproché porte sur le report de paiement d’impôt relié à un avantage, occasionné par l’exercice d’option d’achat. [ 60 ] Il est en preuve que sur les avis de cotisation émis par l’Agence du revenu Canada, à chaque année de 2001 à 2013, se retrouve l’inscription voulant que le montant reporté de 342 987 $, pour des avantages liés aux options d’achat de titres, peut être reporté jusqu’à l’année où ces titres sont vendus. [ 61 ] Or, les titres en question qui portent sur les actions Microcell ont été vendus en 2001 et 2002. [ 62 ] Monsieur Rochette devait-il conseiller Mme Côté qu’elle ne pouvait pas continuer de reporter les avantages reliés à ces titres? [ 63 ] La réponse est affirmative.
Monsieur Rochette plaide qu’il ne savait pas que les avantages indiqués sur les avis de cotisation étaient reliés aux titres de Microcell. [ 64 ] Cet argument n’est pas retenu car, en tant que professionnel ayant une obligation de conseil, il appartenait à M. Rochette de s’informer sur la nature des avantages pour un montant de 342 987 $ qu’il faisait reporter à chaque année durant une période de plus de dix ans. [ 65 ] La suggestion de Mme Côté que M. Rochette a été négligent trouve assise dans la preuve, car il y a suffisamment de preuve pour établir que Mme Côté a demandé à M.
Rochette des conseils pour résoudre la situation. C’est ce qui ressort de l’échange de courriels mentionné précédemment. [ 66 ] Un comptable normalement prudent et diligent aurait exigé d’obtenir l’information avant de compléter le formulaire T1212 afin de remplir son obligation de conseil.
En d’autres termes, faire reporter le revenu relié à un avantage de 342 987 $ sans s’informer si les titres reliés à cet avantage substantiel ont été vendus constitue un manquement à l’obligation d’information et de conseil. [ 67 ] Cependant, vu le libellé de l’explication de renseignements contenus avec les avis de cotisation, Mme Côté disposait de l’information qu’elle pouvait reporter le revenu relié à l’avantage de 342 987 $ jusqu’à l’année où elle vendrait les actions de Microcell, ce qui s’est produit en 2001 et 2002. [ 68 ] En continuant d’accepter de faire reporter au-delà de 2001 le revenu relié aux avantages générés par les actions Microcell, l’approche de Mme Côté est assimilable à une forme d’aveuglement volontaire.
Les dommages
[ 69 ] Le seul fait qu’il y ait faute ou manquement à une obligation ne suffit pas pour donner automatiquement ouverture à l’octroi des dommages. [ 70 ] Il appartient à Mme Côté de démontrer l’existence d’un lien de causalité et des dommages réclamés. [ 71 ] En l’espèce, en 2001 et 2002, vu que les titres reliés à l’avantage sont vendus, Mme Côté devait payer de l’impôt aux autorités fiscales, et ce, peu importe le manquement à l’obligation de M. Rochette. [ 72 ] Quant aux intérêts qu’elle a dû payer sur les dettes fiscales pour les années 2001 et 2002, si M.
Rochette s’était acquitté de son obligation, elle n’aurait pas eu à payer les intérêts en question. [ 73 ] Quant aux dépenses encourues par Mme Côté pour des honoraires de fiscaliste de l’ordre de 10 000 $ pour des conseils et préparation de divulgations volontaires et de préparation de déclarations, en
partie ces frais résultent du manquement à l’obligation de conseil faite précédemment. [ 74 ] En regard de la trame factuelle dont il dispose, tenant compte que Mme Côté avait aussi l’obligation de s’informer et qu’elle ne pouvait pas ignorer l’information indiquée sur les avis de cotisation ni ignorer que l’avantage dont il est question était relié aux titres de Microcell, Mme Côté doit assumer une
partie des dommages. [ 75 ] Le Tribunal prend, entre autres, en considération que l’approche retenue par M. Rochette aurait créé un faux sentiment de sécurité chez Mme Côté. [ 76 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable d’arbitrer au montant de 3 500 $ à accorder à Mme Côté à
titre de dommages. À ce montant s’ajoute celui de 220 $ pour les frais de mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale, REJETTE la demande reconventionnelle, CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 720 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 mars 2017, plus les frais de justice de 200 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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