2019 QCCQ 9727, 2019 QCCQ 9727
Opinion
Protection de la jeunesse — 19782 2019 QCCQ 9727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-003547-113 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né(
e) le [...] Enfant intimé(e) -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance datée du 16 janvier 2018 qui déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des sous-alinéas b)1)i) , b)1)ii) , b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] L’ordonnance la confiait à la garde de monsieur C, famille d’accueil de proximité et mettait en place diverses autres mesures de suivi social. [ 3 ] Les représentations faites à la cour confirment que les parties, dûment représentées par avocats, ont pris connaissance de la demande et de la preuve contenue aux rapports et qu’elles consentent à leur dépôt pour valoir preuve et témoignages. [ 4 ] Les parties admettent l’essentiel des allégués de la demande et le contenu des rapports déposés.
Elles reconnaissent que sont toujours d’actualité les motifs de compromission allégués et sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le Tribunal prend acte du témoignage de Monsieur C qui réitère son engagement auprès de X, et ce, pour valoir jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Le Tribunal, au vu de la preuve non contredite, considère que les mesures applicables qui font l'objet de la présente demande sont dans le meilleur intérêt de X et respectent ses droits ;
[ 7 ] En conséquence, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande ; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens des sous-alinéas b)1)i) , b)1)ii) , b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil de proximité jusqu’à sa majorité; [ 11 ] PREND ACTE que la famille d’accueil est celle de monsieur C; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 13 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser lesdits contacts si la situation le nécessite; [ 14 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps, lors de leurs contacts avec l’adolescente; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents collaborent activement au suivi social et aux diverses mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches nécessaires en lien avec ses difficultés personnelles notamment, pour sa consommation et sa problématique de violence; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa sœur, Y, soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils tiennent compte de l’évolution de la situation et l’intérêt de l’adolescente; [ 21 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale; [ 22 ] AUTORISE monsieur C à signer tous les documents requis pour l’adolescente concernant les inscriptions scolaires, activités scolaires et parascolaires; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2021. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Sarah Brutus Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l’adolescente Me Hugues Foucher Procureur de la mère B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 5 février 2019 MSL/jb
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